Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 20 mai 2026 — n° 22/05292
Synthèse de la décision
Question juridique
La société [2] a-t-elle licencié M. [P] sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le salarié a droit à des dommages-intérêts.
Faits clés
- M. [P] a été licencié par la société [2].
- Le syndicat [1] a contesté la légitimité du licenciement.
- Le tribunal a initialement jugé la demande du syndicat irrecevable.
- La cour d'appel a infirmé cette décision en déclarant les demandes du syndicat recevables.
- La cour a condamné la société [2] à verser 20.000 euros à M. [P] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Articles cités
article L. 1235-3 du code du travail
article 1231-6 du code civil
article 1231-7 du code civil
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives à la recevabilité des demandes du syndicat [1] et en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau et y additant,
Déclare recevables les demandes du syndicat [1] ;
Condamne la société [2] à verser à M. [P] la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Condamne la société [2] à verser au syndicat [1] la somme de 500 euros en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
Rappelle qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les prononce ;
Condamne la société [2] à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à M. [P] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société [2] à verser à M. [P] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
Condamne la société [2] à verser au syndicat [1] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANTS et intimés à titre incident :
Monsieur [J] [P]
né le 26 Mars 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
- Le Syndicat [1] pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
TOUS DEUX représentés par Me Simon GUYOT substituant à l'audience Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. [2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Joëlle MUCHADA, Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
Le Groupe [3] est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de biens de consommation.
Le Groupe [3] est organisé autour de trois activités distinctes («catégories») :
- Papeterie, qui re présente 40% du CA en 2018
- Briquet, qui re présente 35% du CA en 2018
- Rasoir, qui re présente 22% du CA en 2018
Au mois de décembre 2018, le [3] employait environ 13.664 collaborateurs.
La catégorie « Papeterie » est organisée autour de 5 usines :
- [2] (ci-après dénommée [2]), dont l'activité principale est la fabrication de stylos bille et de stylo «gel»,
- [4] ([Localité 2]), dont l'activité principale est la production de colorants,
- [3] [5] ([Localité 3]/[Localité 4]), dont l'activité principale est la fabrication de feutres marqueurs, porte mines, crayons graphite et crayons de couleur,
- [6] dont l'activité principale est la fabrication de machines spécialisées d'assemblage et de moules d'injection plastique
Au 1er octobre 2018, la société [2] employait 277 salariés permanents et exerçait son activité au sein de deux établissements distincts situés à :
- [Localité 5] ayant pour activité principale la fabrication de stylos à bille (Stylos cristal, M10, 4 couleurs et Velocity/Gelocity) et employant 244 salariés permanents,
- [Localité 6] ayant pour activité principale la fabrication de stylos appartenant aux 3 gammes
suivantes : 4 Couleurs, Atlantis et Velocity/Gelocity et employant 33 salariés permanents.
L'« atelier Ecriture » situé à [Localité 6] appartenait initialement à la société [7] contrôlée par l'entité « Société [3] » et appartenant au Groupe [3].
La société [7] avait pour principale activité la production de planche à voile, de stand-up paddle, et de canoé. Elle exerçait également une activité « annexe » de production d'instruments d'écriture (stylos bille).
Le 9 janvier 2018, [7] et [2] ont présenté à leur comité d'entreprise respectif un projet relatif à la création d'un établissement secondaire de [2] à [Localité 6] et au transfert de l'atelier Ecriture de [7] à cet établissement distinct.
Le 29 janvier 2018, les deux comités d'entreprise ont rendu un avis favorable sur ce projet.
Dans le cadre de cette opération, les contrats de travail des salariés de l'atelier Ecriture à [Localité 6] ont été transférés au sein de la société [2] en application de l'article L.1224-1 du code du travail.
Si les contrats de travail ont été transférés, la société [7] est restée propriétaire de l'ensemble des bâtiments et locaux des activités [3] à [Localité 6].
L'établissement de [Localité 6] était donc implanté à l'intérieur d'une usine appartenant à une autre société du [3]. Un bail dérogatoire a été contracté entre la société [2] et la société [7]. Ce bail a été conclu pour une durée de 36 mois à compter du 1er avril 2018 jusqu'au 31 mars 2021 avec une possibilité de dénonciation anticipée en respectant un délai de préavis de 9 mois.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour motif économique
Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce postérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail (emporter une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail).
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail, l'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier, étant précisé que, si l'entreprise appartient à un groupe, les difficultés économiques ou la menace sur la compétitivité s'apprécient au niveau du secteur d'activité, tandis qu'en l'absence de groupe, elles s'apprécient au niveau de l'entreprise.
La réorganisation de l'entreprise, motivée par la nécessité de sauvegarder sa compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ne peut constituer une cause économique de licenciement que si l'employeur démontre l'existence d'une menace sur cette compétitivité et l'impossibilité d'y pallier dans le cadre de l'organisation existante.
L'employeur ne peut invoquer une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou sur le secteur d'activité du groupe auquel elle appartient en se contentant de considérations économiques générales.
En l'espèce, si l'employeur expose à juste titre que le secteur d`activité des instruments d`écriture subit depuis plusieurs années des aléas commerciaux emportant des conséquences sur la production, les ventes et les stocks, il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d'expertise comptable [9], que la baisse d`activité commerciale enregistrée pour le secteur 'instruments d`écriture' par le groupe [3] pour les années considérées est, en volume, modérée par rapport à celles de ses concurrents.
Il est en outre établi que, l'entreprise [2] appartenant à un groupe, la société devait apporter la preuve de l'existence d'une menace sur sa compétitivité au niveau du secteur d'activité commun à celle-ci et aux autres entreprises du groupe établies sur le territoire français, ce qu'elle ne fait pas.
La société [2] n'a pas fait état d'indicateurs économiques s'inscrivant dans ce périmètre mais dans un périmètre mondial, se rapportant au secteur papeterie et non au secteur d'activité des instruments d'écriture, ainsi que l'a justement relevé le cabinet [9] dans son rapport d'expertise.
Les pièces produites par la société intègrent en effet des coûts d'exploitation pour les entreprises situées hors de France et pour le secteur de la papeterie, ne pouvant donc pas fonder une menace sur la compétitivité des entreprises du secteur d'activité des instruments d'écriture du groupe [3], lequel ne relève pas de ce secteur.
Sa part de marché est en effet passée en France de 377 631 à 367 685 unités entre 2015 et 2018 alors que celle de [12] restait limitée à moins de 25 000 unités et que celle du groupe '[13]' chutait de 246 199 à l93 256 unités alors que les autres principaux concurrents ([10] et [11]) connaissaient également un recul. Les parts de marché relatives sur la Zone Europe et pour la même période sont demeurées stables entre ces principaux concurrents.
S'il n'appartient pas au juge de remettre en cause les choix de gestion opérés lors de la cession de la société [7] de [Localité 6] intervenue quelques mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, la société [2] n'apporte aucun autre élément de nature à démontrer, pour le secteur d'activité concerné, au niveau du groupe, une menace sur sa compétitivité.
Il ressort en outre des documents produits aux débats, et notamment du document intitulé 'Penelope Project' que la question de la fermeture de l'établissement de [Localité 6] était liée au projet de cession de la société [7], et donc au sort des locaux de l'établissement de [Localité 6], et non à une réorganisation rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité.
Il ressort ainsi du 'Penelope Project, if sale of [7]', présenté par la Division Stationnery le 17 avril 2018 au conseil d'administration du Groupe Bic, que la société [2] a fait le choix de privilégier l'hypothèse du transfert de production à [Localité 7] en Tunisie, pour des raisons de rentabilité économique, formulant la recommandation suivante : 'Tant la construction que la location d'un nouveau bâtiment [à [Localité 6]] n'est pas pertinent d'un point de vue financier [...] Stationery recommandation: No Go'
De même, dans son document de référence 2018, page 24, le [3] expose que 'La cession de [7] pourrait conduire à la fermeture de l'établissement de [2] de [Localité 6] et au redéploiement de la production actuelle réalisée à [Localité 6] vers les sites de [Localité 5] (France) et de [3] [Localité 7] (Tunisie). En recentrant les usines françaises sur les lignes de produits de grande série plus automatisées et en spécialisant l'usine de [3] [Localité 7] sur des productions à plus forte complexité destinées au marché Européen et sur la production de grande série pour l'Afrique et le Moyen-Orient, ce projet s'inscrit dans la stratégie d'excellence opérationnelle de l'outil Industriel Papeterie du Groupe [3].'.
Cette réorganisation, présentée comme une 'stratégie d'excellence opérationnelle de l'outil industriel', n'a à aucun moment été reliée, dans les documents produits aux débats, à la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité des instruments d'écriture, lequel motif ne ressort que de la présentation du projet de licenciement économique collectif aux partenaires sociaux de [2] le 5 décembre 2018.
C'est ainsi à juste titre que le salarié expose qu'aucune menace sur la compétitivité du secteur des instruments d'écriture n'est établi en ce que la fermeture de l'établissement de [Localité 6] découle d'une volonté du groupe de rationnaliser et de recentrer les activités papeterie selon une nouvelle stratégie industrielle.
L'employeur ne démontre ainsi pas la matérialité d'une menace précise et immédiate pesant sur la compétitivité.
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