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MOTIFS
Sur le rappel sur commissions dites '[5]'
Pour infirmation du jugement déféré, l'employeur soutient que le salarié ne peut prétendre au paiement des commissions [5] après le 1er juillet 2016. Il rappelle que l'avenant au contrat de travail distingue les affaires signées avant cette date, soumises aux anciennes conditions de rémunération, des nouvelles affaires signées à compter du 1er juillet 2016, relevant exclusivement des nouvelles conditions. Selon lui, les "affaires en cours" visent uniquement les affaires conclues avant le 1er juillet 2016. Les commissions [5], versées spécifiquement à la société par la [5], ne constitueraient pas des commissions dues au salarié faute de disposition contractuelle expresse.
Le salarié, qui poursuit la confirmation du jugement entrepris, fait valoir qu'avant le rachat de la société, il percevait des commissions sur les reconductions tacites des contrats de location financés. Il soutient que ces contrats, n'ayant été ni dénoncés ni remplacés après la reprise par le groupe [6], sont demeurés en cours et ont continué à générer du chiffre d'affaires. Il en déduit que les commissions '[5]' entraient dans le champ des " affaires en cours " visées par l'article 2 de l'avenant de juin 2016 et devaient donc continuer à être rémunérées selon les anciennes conditions. Faute de paiement, il réclame la somme de 1 476,78 euros, outre les congés payés afférents.
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Il résulte des dispositions de l'article 1353, du code civil que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire, le salarié devant pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail.
En l'espèce, l'article 2 de l'avenant au contrat de travail signé le 1er juin 2016 dispose:«'La rémunération fixe mensuelle de Monsieur [B] [C] sera de 2 500€ brut à compter du 1er Juillet 2016 à laquelle s'ajoutent les commissions dues sur toutes les affaires en cours aux conditions antérieures et sur toutes les affaires nouvelles signées à compter du 1er juillet 2016 pour le chiffre d'affaires réalisé, et calculées comme suit :
- Commissionnement de 5% du chiffre d'affaires apporté et réalisé par [B] [C] pour un CA mensuel compris entre 13 000 € et 30 000 € HT mensuel avec un taux de marge minimum de 30 % par affaire. Entre 25 et 29 % de taux de marge, le commissionnement sera ramené à 3 % du chiffre d'affaires (les affaires concrétisées sur ce taux de marge entre 25 et 29 % doivent être en amont validées par la Direction). Les affaires ne remplissant pas la condition du taux de marge minimum de 25 % sont exclues du calcul du Chiffre d'affaires mensuel pour la détermination de la rémunération variable ;
- Commissionnement de 6% du chiffre d'affaires apporté et réalisé par [B] [C] pour un CA mensuel supérieur à 30 000 € HT mensuel avec un taux de marge minimum de 30 % par affaire. Entre 25 et 29 % de taux de marge, le commissionnement sera ramené à 4 % du chiffre d'affaires (les affaires concrétisées sur ce taux de marge entre 25 et 29 % doivent être en amont validées par la Direction). Les affaires ne remplissant pas la condition du taux de marge minimum de 25% sont exclues du calcul du Chiffre d'affaires mensuel pour la détermination de la rémunération variable ;
- Commissionnement de 2% du chiffre d'affaires apporté par l'équipe commerciale de [Localité 4] de [4] avec un taux de marge minimum de 30 % par affaire. Entre 25 et 29 % de taux de marge, le commissionnement sera ramené à 1% du chiffre d'affaires (les affaires concrétisées sur ce taux de marge entre 25 et 29 % doivent être en amont validées par la Direction). Les affaires ne remplissant pas la condition du taux de marge minimum de 25 % sont exclues du calcul du Chiffre d'affaires mensuel pour la détermination de la rémunération variable.
Le taux de marge réalisé correspond à la marge brute réalisée, prenant en compte les coûts d'achat de matériel, coûts liés à la réalisation des prestations d'installations et de maintenance versus le prix de vente facturé au client. (..) ».
En outre, il résulte des courriels adressés :
- par Mme [E], salariée de la société [7], au salarié le 5 janvier 2007, que le montant des commissions générées par leur collaboration en 2016 s'élève à un montant de 2262,18 € HT cette dernière lui demandant d'établir sa facture à l'ordre de [8]. Elle lui proposait également l'option d'un règlement par chèque cadeau et dans cette hypothèse il fallait remplir un document en annexe.
- par M. [C] à M. [L] le 5 janvier 207, que le premier l'informait sur les modalités de règlement des commissions [5] 'chaque année, nous recevons le montant des commissions [5] sur l'ensemble des dossiers facturés. En 2016, j'ai facturé à la [5] pour plus de 226 000 €HT (21 dossiers). Par le passé, je percevais une rémunération sur ces commissions, soit sous forme de chèques cadeaux soit sous forme de commissionnement. Que décides-tu cette année''
Il est également constant que les parties ne s'accordent pas sur le règlement de ces commissions.
Or, il convient de relever que l'employeur n'apporte aucune explication ni justificatif sur les raisons pour lesquelles il estime que les commissions [5], versées à la société par la [5], ne constitueraient pas des commissions dues au salarié faute de disposition contractuelle expresse et ce, alors même qu'elles résultent de contrats conclus avec la société [8]. Au surplus, si celles-ci constituaient un usage ou un avantage comme il le soutient, l'employeur ne justifie pas plus du respect des conditions de sa dénonciation.
Par ailleurs, M. [C] n'est pas utilement contredit lorsqu'il expose que ces contrats ont été conclus antérieurement à la signature de l'avenant et qu'ils se sont reconduits tacitement de sorte qu'ils ouvrent droit à commission comme étant une 'affaire en cours aux conditions antérieures' et comme il en justifie par la production de ses bulletins de paie de 2015 et des factures adressées au client en 2015.
Enfin, l'employeur ne verse aucun élément permettant de démentir utilement les calculs du salarié ni de les remettre en cause ou d'établir leur caractère inexact ou mensonger (pièce n°54).
Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour accorde au salarié eu égard aux seuls éléments justificatifs versés aux débats, un rappel de commissions d'un montant total de 1476,78 euros bruts outre 147,67 euros au titre des congés payés, et ce par confirmation du jugement.
Sur la demande en résiliation judiciaire
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, des faits, manquements ou agissements de l'employeur d'une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, selon le cas.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.