MOTIFS
Il échet de constater que le conseil de la S.C.I. Festival 64 a transmis à la cour, par message du 30 avril 2026, le justificatif du paiement du timbre fiscal afférent à la présente procédure, régularisant la situation au regard des dispositions de l'article 963 du C.P.C., étant considéré que la sanction du défaut de paiement des timbres fiscaux consiste en une fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu'à ce que le juge statue et donc, même en cours de délibéré, par application de l'article 126 du C.P.C.
Les chefs de dispositif par lesquels le juge des référés a ordonné à la S.C.I. Festival 64 de déposer toute caméra de surveillance située dans le hall de la galerie et de l'escalier et de libérer, sous astreinte, le local technique dédié à la sécurité incendie et a condamné la S.C.I. Festival 64 aux dépens ne font l'objet d'aucune contestation de l'une quelconque des parties (seul le montant de l'astreinte journalière étant contesté par l'appelant) et sont en conséquence définitifs, étant constaté que le syndicat des copropriétaires expose, à tort, que le premier juge l'aurait débouté de ses demandes relatives à la dépose des caméras de surveillance et à la libération du local technique dédié à la sécurité incendie.
Le litige est en cause d'appel circonscrit :
- aux autres demandes de remise en état formées en première instance et rejetées par le premier juge (rebouchage de la dalle béton du sous-sol au niveau - 1, rétablissement du système de désenfumage de l'immeuble, dépose du système de désenfumage propre au lot 726 annexé aux parties communes, dépose de l'installation de du système d'éclairage publicitaire à l'entrée de la galerie marchande, dépose des conduits installés dans le couloir de la partie commune au niveau de la piscine et menant aux WC communs),
- à la demande présentée en cause d'appel tendant à voir ordonner la restitution des parties communes indûment appropriées constituées par le couloir menant aux sanitaires communs et les sanitaires eux-mêmes,
- au montant de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée et devant assortir les éventuelles condamnations supplémentaires prononcées en appel sur infirmation de l'ordonnance,
- aux dispositions relatives à l'application de l'article 700 du C.P.C.,
- étant constaté que, nonobstant les développements y afférents contenus dans le corps des dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, la cour n'est saisie, aux termes du dispositif de celles-ci d'aucune demande tendant à la condamnation de la S.C.I. Festival 64 à libérer définitivement le hall de la galerie marchande de toute installation de fumoir, de guichet d'accueil et de file d'attente de la clientèle de l'établissement de nuit occupant ses locaux.
Il sera rappelé que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite (article 835 alinéa 1er du CP.C.).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires fonde exclusivement ses demandes sur l'existence de troubles manifestement illicites sans alléguer (ni établir) l'existence de dommages imminents.
Il résulte de l'article 835 du C.P.CC. que l'existence d'une contestation sérieuse (et a fortiori d'une 'simple' discussion) n'interdit pas au juge des référés de prendre les mesures prévues par ce texte et qu'il lui appartient de vérifier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.
1 - Rebouchage de la dalle béton du sous-sol :
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande sur un P.V. de constat de commissaire de police du 3 juillet 2024 (pièce 13) faisant état, en plafond, au niveau des emplacements 53 et 52, 46, 41 et 44 du parking du niveau - 1 de carottages circulaires de 20 cms de diamètre dans lesquels se trouvent des gaines de type 'chemin de câbles', en exposant que ces 'carottages' n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de l'assemblée générale de copropriété et que l'accord de 2018 invoqué par l'intimé donné par le syndic visant d'autres locaux que ceux objets de la procédure.
La S.C.I. Festival 64 conclut au rejet de la demande en exposant que les travaux dont s'agit avaient pour objet le raccordement du branchement électrique de son lot à la colonne électrique montante de la copropriété, que les travaux ont été exécutés par un sous-traitant d'Enedis, que tous les carottages ont été rebouchés, que lors de l'AG du 3 octobre 2019, la copropriété a rétrocédé les colonnes EDF à Enedis qui seule peut intervenir sur les branchements et le cheminement des câbles d'alimentation, que les travaux ont été réalisés par Enedis et un sous-traitant (Ineo) et les câbles positionnés dans les chemins de câbles par Enedis, les passages dans la dalle ayant été rebouchés, que tous les branchements pour les autres lots ont été réalisés de manière identique, sans autorisation de l'AG et qu'ainsi, elle avait bénéficié d'une autorisation du syndic du 1er juin 2018 (pièce 14, pour le raccordement du branchement EDF à la colonne de la résidence au titre de l'ouverture d'un second établissement).
Il est constant et non contesté que les travaux de percement du plafond du parking N-1 (partie commune) pour permettre le raccordement de l'installation électrique du lot Festival 64 à la colonne électrique montante (dont l'A.G. du 3 octobre 2019 a accepté le transfert de la propriété à Enedis) n'ont fait l'objet d'aucune autorisation de l'assemblée générale de la copropriété.
Il convient cependant de considérer que le précédent constitué par l'autorisation donnée par le syndic de copropriété pour le raccordement de l'installation de l'établissement secondaire, la circonstance que les travaux ont été réalisés sous l'égide du gestionnaire du réseau, la nécessité impérieuse des travaux dont s'agit pour des raisons de sécurité même, l'absence de contestation formelle par le syndicat des copropriétaires de l'assertion selon laquelle les carottages ont été rebouchés ne permettent pas de caractériser de ce chef, avec l'évidence requise en référé, un trouble manifestement illicite, de sorte que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté le syndicat des copropriétaires de ce chef de demande.
2 - Rétablissement du système de désenfumage
et dépose du système propre au lot 726 :
Au soutien de ce chef de demande, le syndicat des copropriétaires expose que les travaux effectués par la S.C.I. Festival 64 ont été réalisés sans accord de l'assemblée générale et qu'ils ont entraîné des dysfonctionnements. Il verse aux débats (pièces 8 à 11) un échange de courriels entre le syndic de copropriété et la S.C.I. Festival 64, un rapport d'intervention d'un organisme de sécurité du 10 avril 2024 mentionnant qu'aucun système de désenfumage ne fonctionne et une mise en demeure de régulariser du 28 mai 2024.
La S.C.I. Festival 64 conclut au débouté du syndicat des copropriétaires en exposant que le système en place était déjà en dérangement avant même l'exécution des travaux litigieux (pièce 16, P.V. commission de sécurité du 24 janvier 2024), qu'elle n'a fait qu'utiliser les systèmes existants, ce qui ne nécessite pas une autorisation de l'A.G.