MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification d'erreur matérielle ne doit concerner que les erreurs 'purement matérielles', involontaires et n'affectant que l'expression littérale du jugement.
En revanche, il ne saurait être question, sous couvert ou sous prétexte de rectification, de modifier le contenu ou la substance même de la décision à partir d'une nouvelle appréciation des circonstances de fait ou des règles de droit applicables.
Le juge ne peut en effet se livrer à une nouvelle appréciation du litige. La rectification des erreurs matérielles ne peut jamais aboutir à une réformation indirecte de la décision, en contravention avec le système des voies de recours et en violation de l'autorité de la chose jugée. La rectification ne peut concerner qu'une simple erreur de plume ou de frappe à défaut de quoi, il convient d'exercer la voie de recours de droit commun pour faire rectifier l'erreur.
Au soutien de sa requête, la société [1] expose que le dispositif erroné du jugement est en contradiction avec les motifs. En effet, l'indemnité visée aux articles L.1234-9 et suivants du code du travail, est due au salarié qui a fait l'objet d'un licenciement et qui bénéficie d'au moins 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, sauf en cas de faute grave, or, alors qu'il retient dans le développement de sa décision que la rupture du contrat de travail de M. [E] était bien une démission, le conseil de prud'hommes a condamné la société à verser à ce dernier la somme de 50 083,56 euros à titre d'indemnité de licenciement. Selon la concluante, cette condamnation incohérente qui figure dans le dispositif mais n'est pas mentionnée dans le développement de la décision relève manifestement d'une erreur matérielle.
M. [E] réplique notamment que dans le cadre de son délibéré, le conseil de prud'hommes a condamné la société à lui verser les sommes respectives de 30 420,58 euros bruts à titre de rappel de rémunération variable 2021 à 2024, 3 042,06 euros bruts aux titres des congés payés afférents et 54 083,56 euros à titre d'indemnité de licenciement et ce n'est qu'ensuite que le conseil a rédigé le jugement. Il n'y a donc aucune erreur matérielle susceptible de rectification dans le dispositif du jugement qui reprend strictement les termes du délibéré. Si erreur il y a, elle se trouve dans la motivation du jugement qui n'est pas conforme au délibéré du Conseil de prud'hommes.
Il résulte de ce qui précède que l'erreur matérielle alléguée ne résulte pas d'une anomalie objective et involontaire affectant l'expression formelle de la décision qui seule est susceptible de rectification sur le fondement de l'article 462 susvisé, mais de ce qui semble être une incohérence entre les motifs et le dispositif de la décision qui échappe par nature à son champ d'application.
Ainsi que dit précédemment, une décision rectificative ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par la décision initiale, a fortiori en inversant la portée de celle-ci et ainsi, la contradiction entre motifs et dispositif ne constitue pas une erreur matérielle rectifiable dès lors que la modification du dispositif impliquerait une appréciation nouvelle du litige.
Dès lors, la requête sera rejetée.
L'affaire suit son court à la mise en état sous le RG 25/7866 et la cour d'appel saisie au fond statuera sur l'entier litige.
Il n'y a pas lieu pour l'heure de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et il convient de réserver ces chefs de réclamation jusqu'à fin de cause.