Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 20 mai 2026 — n° 24/00280
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [K] [F] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit reposer sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [K] [F] a été licencié pour faute grave après un an et dix mois d'ancienneté.
- Il a sollicité le paiement d'heures supplémentaires non réglées.
- La société employait au moins onze salariés au moment du licenciement.
- Le licenciement a été contesté devant le conseil de prud'hommes.
- La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du 29 novembre 2023 sauf en ce qu'il a débouté M.'[K]'[F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et pour absence d'organisation des élections aux institutions représentatives et dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [K] [F] est sans cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [K] [F] les sommes suivantes':
- 14'356,09 euros au titre des heures supplémentaires pour la période de février 2020 à novembre 2021';
- 1 435,61 euros au titre des congés payés afférents';
Avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 14 février 2022,
- 6 166,68 euros au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1'000 euros de dommages et intérêts pour défaut d'organisation des élections de représentants du personnel et de réalisation de procès-verbaux de carence';
- 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposée en cause d'appel.
Avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2026,
ORDONNE le remboursement par l'employeur à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, depuis son licenciement jusqu'au présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités.
DÉBOUTE M. [K] [F] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [K] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 24 février 2020 en qualité de 'business developper', au statut cadre, pour une rémunération brute mensuelle 3'047,54 euros pour 169 heures mensuelles.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'automobile.
Du 8 juillet 2020 au 28 septembre 2021, il assure les fonctions de directeur de l'agence de [Localité 3].
Il sera en arrêt de travail pour maladie du 22 novembre au 24 décembre 2021.
Par lettre du 30 novembre 2021, il sollicite auprès de la société le paiement d'heures supplémentaires.
Par lettre notifiée le 10 décembre 2021, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 décembre 2021.
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 6 janvier 2022.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [F] avait une ancienneté de un an et dix mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait, en dernier lieu, à la somme de 3'083,34'euros.
La société [1] occupait au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [F] a saisi, le 14 février 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny et a sollicité les demandes suivantes':
- Rappel de salaires pour les heures supplémentaires non payées pour la période de février 2020 à novembre 2021': 14'356,09 euros
- Congés payés afférents': 1 435,60 euros
- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement': 3083,34 euros
À titre principal
- Licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 6 166,66 euros
- Indemnité conventionnelle de licenciement': 3 498,25 euros
- Indemnité compensatrice de préavis': 9 250,01 euros
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 925,00 euros
À titre subsidiaire
- Requalification du licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Indemnité conventionnelle de licenciement': 3 498,25 euros
- Indemnité compensatrice de préavis': 9 250,02 euros
- Congés payés afférents': 925,00 euros
- Indemnité pour manquement aux obligations de mise en place d'institutions représentatives du personnel': 3083,34 euros
- Article 700 du code de procédure civile': 1 500,00 euros
Par jugement du 29 novembre 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
- Fixe le salaire de M. [K] [F] à 3'083,34 euros
- Requalifie la rupture du contrat de travail de M. [K] [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse
- Condamne la société [1] à verser à M. [K] [F] les sommes suivantes':
- 9 250,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis';
- 925,00 euros au titre des congés payés afférents';
- 1 734,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement';
- 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 21 février 2021 et que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts de droit à compter du prononcé du présent jugement.
- Ordonne à la société [1] de remettre à M. [K] [F] les documents sociaux conformes au présent jugement.
- Déboute M. [K] [F] du surplus de ses demandes.
- Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la société [1] aux dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie de commissaire de justice du présent jugement.
M. [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 20'décembre'2023.
Bien que régulièrement assignée le 22 mars 2024, la société n'est pas constituée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 954 du code de procédure civile dans sa version applicable, dispose que 'Les conclusions d'appel contiennent, en entête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs'.
Ainsi, à défaut de conclusions, la société [1] est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
Sur les heures supplémentaires
M. [F] soutient qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires de février 2020 à novembre 2021. Il fait valoir, d'une part, les heures d'ouverture de l'agence et les envois mensuels de ses heures travaillées à la DRH de la société, outre plusieurs attestations d'autres salariés.
Pour débouter M. [F] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, les premiers juges indiquaient que le salarié ne justifiait pas d'un surcroît d'activité au-delà de son horaire contractuel.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, 'En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties, l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour justifier ses demandes, M. [F] produit, outre son contrat de travail et ses bulletins de salaires un tableau récapitulatif semaine par semaine des heures supplémentaires alléguées, les échanges de courriels sur les fiches horaires des salariés de l'agence, plusieurs attestations de salariés, des copies de courriels, des géolocalisations de son véhicule et des bulletins de paie de salariés de son agence intégrant des heures supplémentaires.
L'examen de ces pièces permet à la cour de considérer que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées qu'il prétend avoir effectuées pour qu'ils soient utilement discutés par l'employeur.
Les premiers juges ont motivé leur décision que sur l'absence de justification d'un surcroît d'activité.
Il sera relevé que l'article 6 du contrat de travail prévoit que la durée du travail est de 39'heures et que M. [F] sollicite le paiement des heures au-delà de l'horaire contractuel.
Il sera, aussi, relevé que la production des fiches d'horaire des salariés de l'agence, comprenant ceux de M. [F], de leur bulletin de paie, des attestations justifient l'effectivité des heures supplémentaires qu'il a réclamées à plusieurs reprises pendant la relation contractuelle.
Ainsi, le salarié peut prétendre à un rappel d'heures supplémentaires majorées, étant précisé que la cour retient le salaire horaire contractuel de sorte que, pour la période sollicitée, la cour condamne la société à un rappel d'un montant de 14'356,09 euros et 1 435,61 euros, en incidence de congés payés, le jugement étant infirmé à ce titre.
Sur le licenciement pour faute grave
M. [F] soutient que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et que les griefs sont soit inexistant soit pas sérieux. Il fait valoir que les faits reprochés sont soit de la responsabilité d'autres services soit compris dans ses responsabilités.
Pour retenir une cause réelle et sérieuse au licenciement, les premiers juges ont retenu qu'il avait fait l'objet de plusieurs rappels à l'ordre, qu'il ne s'était pas déplacé à son entretien préalable et la connaissance d'une grille tarifaire justifiant d'une cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'employeur, qui se place sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
«'(') Dans le cadre de votre contrat de travail, vous avez été convoqué à une visite médicale d'information et de prévention par le service de santé au travail (AMET) à un entretien fixé le 21 septembre 2021 à 14 heures 20. Or, contre toute attente et sans aucun motif, vous ne vous êtes pas présenté à cette visite médicale. Vous ne pouvez donc pas nous faire le reproche de ne pas avoir organisé cette visite médicale.
Au regard des faits graves qui ont été constatés vous concernant, j'ai été amené à devoir envisager de prononcer à votre encontre une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave.
Je vous ai donc convoqué par lettre recommandée du 26 novembre 2021 à un entretien préalable fixé le 9 décembre 2021 à 10 heures. Cependant, compte tenu d'un problème d'adresse, cette convocation ne vous a pas été signifiée par la poste.
Je vous ai cependant adressé la convocation le 1er décembre 2021 par mail. Pour la bonne forme, je vous adresse également cette convocation par LR/AR le 6 décembre 2021, courrier que vous avez réceptionné le 7 décembre 2021.
Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien du 9 décembre 2021 à 10 heures.
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