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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2026 — n° 23/06168

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [K] est-il justifié et conforme aux dispositions légales en matière de contrat à durée déterminée ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié sous contrat à durée déterminée doit respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment en matière de notification et de justification. La mise à pied conservatoire ne constitue pas une rupture de contrat si elle est effectuée dans le cadre d'une procédure régulière.

Faits clés

  • M. [K] a été embauché par la société [4] en contrat à durée déterminée du 8 août 2022 au 30 septembre 2022.
  • Il a été convoqué à un entretien préalable le 30 septembre 2022, assorti d'une mise à pied conservatoire.
  • La société [4] a pris acte de sa démission par courrier du 3 octobre 2022, ce que M. [K] a contesté.
  • M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] de ses demandes par jugement du 22 juin 2023.

Dispositif

Par ces motifs, La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de mission à durée déterminée prenant effet le 8 août 2022 jusqu'au 30 septembre 2022, M. [S] [K] a été embauché par la société [4] devenue la société [3], spécialisée dans le secteur d'activité de l'informatique, en qualité de technicien service desk. M. [K] a été mis à disposition de la société [2] (ci-après la société [2]) ' lié à l'accélération du projet [5] Run à terminer dans les délais'. La relation contractuelle était soumise à la convention collective Syntec. Les sociétés [2] et [4] comptent plus de 10 salariés. Par courrier du 22 septembre 2022, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 septembre suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire. Le 23 septembre 2022, il a contesté sa mise à pied conservatoire. Par lettre du 3 octobre 2022, la société [4] lui a indiqué avoir pris acte de sa démission. Par lettre du 5 octobre 2022, M. [K] a indiqué n'avoir jamais démissionné. Par requête en date du 14 décembre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de solliciter la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et la condamnation des sociétés [4] et [2] à lui payer diverses sommes. Par jugement du 22 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Déboute M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes; - Déboute la S.A.S [2] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Laisse les dépens à la charge de M. [S] [K]. Par déclaration du 26 septembre 2023, M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Par décision de l'associé unique en date du 22 janvier 2024, la société [4] a procédé à une modification de sa dénomination sociale, désormais nommée la société [3]. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, M. [K] demande à la cour de : - La cour infirmera le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 juin 2023 en ce qu'il a débouté M. [S] [K] de l'ensemble de ses demandes. - Et statuant à nouveau, elle requalifiera le contrat de mission de M. [K] en contrat à durée indéterminée; - Et, à titre principal, elle condamnera solidairement les sociétés [3] venant aux droits de la société [4] et [2] à payer à M. [K] les sommes suivantes: Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation du droit à une vie privé : 60.000 euros Indemnité de requalification : 2.022 euros Indemnité pour violation du statut protecteur : 44.484 euros Indemnité pour licenciement nul : 20.220 euros Article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros Entiers dépens - A titre subsidiaire, la cour condamnera la société [3] venant aux droits de la société [4] à payer à M. [K] les sommes suivantes : Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et violation du droit à une vie privé : 60.000 euros Indemnité de requalification : 2.022 euros Indemnité pour violation du statut protecteur : 44.484 euros Indemnité pour licenciement nul : 20.220 euros Article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros Entiers dépens - A titre infiniment subsidiaire, la Cour condamnera la société [2] à payer à M. [K] les sommes suivantes : Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 60.000 euros Indemnité de requalification : 2.022 euros Indemnité pour violation du statut protecteur : 44.484 euros Indemnité pour licenciement nul : 20.220 euros Article 700 du code de procédure civile : 3.500 euros Entiers dépens - Elle condamnera à régler les intérêts au taux légal, assorti de leur capitalisation - La Cour déboutera les sociétés [2] et la société [3] venant aux droits de la société [4] de leurs demandes reconventionnelles au titre de l'article 700 (procédure CPH et procédure d'appel). Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société [2] demande à la cour de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualité d'employeur de la société [2] La société [2] demande l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré qu'elle était partie au contrat de travail de M. [K] avec la société [4]. ll ressort des motifs du jugement du 22 juin 2023 que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas statué dans le dispositif sur ce moyen rendant sans objet en conséquence la demande d'infirmation sur ce point, a considéré que 'la société [4] n'était pas l'employeur mais simplement l'agence d'intérim' et que 'les demandes dirigées contre cette société ne peuvent être prises en compte'. Il est rappelé à toutes fins que la société utilisatrice n'est pas l'employeur du salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire. Sur la violation de la vie privée M. [K] soutient qu'il a été soumis à une écoute sans avoir connaissance d'un quelconque dispositif autorisant la société [2] à le mettre en place et conteste avoir été informé du cursus de formation, d'écoutes postérieures aux deux premières semaines de formation. Les sociétés [2] et [3] venant aux droits de la société [4] soutiennent au contraire que M. [K] était informé dès sa semaine d'intégration du système de double écoute mis en place. Il ressort des pièces versées que l'existence d'un dispositif d'écoute et d'enregistrement était connue de M. [K]. En effet ainsi que la société [2] le fait valoir les missions exécutées par M. [K] consistaient exclusivement en la prise d'appels téléphoniques afin de résoudre des incidents techniques en ligne. Le contrat de mission signé par M. [K] précise au titre des caractéristiques du poste ' prise d'appels. Résolution d'incidents en ligne'. Le livret d'accueil précise dans le cadre de l'agenda de formation que plusieurs journées sont dédiées à la ' double écoute passive', un accompagnement en double écoute passive étant par ailleurs prévu sur deux semaines. La société [2] plaide également qu'il était prévu certains jours au delà des deux semaines de formation une double écoute passive selon le document intitulé ' planning de formation', ce d'autant qu'un signal apparaissait sur les écrans des salariés ainsi qu'il a pu être établi pour la journée du 6 décembre 2022, toutefois à une date à laquelle M. [K] n'était plus dans l'entreprise. Cependant, alors que la mise en oeuvre d'un tel dispositif doit être proportionné aux objectifs poursuivis fixés par la CNIL visant à former et à évaluer le salarié, à améliorer la qualité du service rendu, l'employeur, ne verse aux débats aucun justificatif d'inscription du dispositif au registre des activités de traitement qu'il doit tenir et de document interne approuvé par les instances représentatives du personnel informant les salariés des modalités précises des écoutes et enregistrement des appels téléphoniques auxquels il devait nécessairement procéder en raison de la nature de l'emploi occupé par M. [K], ce qui ne permet pas d'exclure la permanence et le systématisme allégués des écoutes et enregistrements réalisés constitutifs d'une atteinte excessive à la vie privée du salarié sur son lieu de travail. S'agissant du préjudice, la cour relève que M. [K] sollicite la somme de 60.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail et violation du droit à la vie privée sans justifier aucunement sa demande qui compte tenu d'une activité professionnelle de 45 jours dont 15 jours de formation où il était clairement informé du dispositif apparaît en tout état de cause disproportionnée. A défaut de justifier de son préjudice, M. [K] sera par voie de confirmation du jugement débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de requalification du contrat de mission Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Aux termes de l'article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent la nécessité de remplacer un salarié absent ou l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice. L'article L.1251-40 dispose enfin que lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L.1251-5 à L.1251-7, L.1251-10 à L.1251-12, L.1251-30 et L.1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission. En l'espèce, l'examen du contrat de mission du salarié montre qu'il a été amené à travailler dans le cadre d'une mission justifiée par un accroissement temporaire d'activité ' lié à l'accélération du projet [5] Run à terminer dans les délais'. La société expose qu'un accroissement de la demande des utilisateurs de la société [5] a eu pour conséquence une surcharge du 'backlog' des techniciens service desk engendrant des retards dans la gestion des tickets, des retards dans la prise des appels et la gestion des incidents matérialisée dans les états prévisionnels produits par la société. Afin d'établir la réalité du motif invoqué, la société renvoie à la lecture des états prévisionnels des mois de juillet, août et septembre 2022 faisant apparaître notamment le taux d'appels pris ' sans IC' avec des journées à risque et les difficultés des services à prendre les appels sur les mois d'août et septembre 2022. C'est ainsi que ces documents révèlent une activité dite de ' Run' en augmentation du mois d'août à septembre à laquelle s'ajoute une activité saisonnière de 372 en août 2022 et de 228 en septembre; 6134 appels réellement reçus en août 2022 et 12 447 appels reçus en septembre 2022. La société [4] produit pour sa part ' la commande d'intérimaire' au motif d'une augmentation de volume d'appels à servir. La société justifie en conséquence de la réalité de l'accroissement d'activité. M. [K] sera en conséquence débouté de sa demande de requalification du contrat de mission et de sa demande d'indemnité subséquente. Sur la rupture des relations contractuelles M. [K] fait valoir qu'il n'a pas évoqué une intention de démissionner, ayant quitté l'entreprise utilisatrice en raison de ses agissements au regard des écoutes des conversations. Or, selon lui les relations contractuelles ont été rompues par la société par courrier du 3 octobre 2022 aux motifs qu'il aurait quitté l'entreprise utilisatrice. Il en conclut que le courrier de la société du 3 octobre 2022 mettant fin au contrat doit s'analyser en un licenciement injustifié. La société [3] venant aux droits de la société [4] soutient que M. [K] a décidé de sa propre initiative de ne plus se présenter dans les locaux de la société [2] et de ne pas aller au terme de sa mission, remettant le 16 septembre 2022 au matin son badge et refusant de reprendre ses missions, manifestant ainsi sa volonté de rompre le contrat de travail. La société [2] expose pour sa part qu'en l'absence de tout lien contractuel avec M. [K] elle ne serait être tenue pour responsable des conditions dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 1 du code du travail, 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception'. En l'espèce, M. [K] ne conteste pas avoir quitté l'entreprise utilisatrice le 16 septembre 2022, ce qui est confirmé par le courrier électronique adressée par la société [2].

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