Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 20 mai 2026 — n° 23/03498
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture des relations contractuelles entre un contractor et une société constitue-t-elle un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
La rupture des relations contractuelles d'un contractor ne constitue pas un licenciement sans cause réelle et sérieuse si la société démontre des éléments objectifs justifiant sa décision, étrangers à toute discrimination.
Faits clés
- Monsieur [Q] [U] [G] a été engagé par contrat de prestations de services en tant qu'ingénieur aéronautique.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail et contester la rupture de sa mission.
- La société [1] a proposé à Monsieur [Q] [U] [G] un poste en CDI qu'il a refusé pour convenance personnelle.
- La société a produit des preuves de l'absence de discrimination, incluant des attestations et un registre du personnel.
- Le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [Q] [U] [G] de toutes ses demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au
greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par
l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Q] [U] [G] à payer à la société [1] en cause
d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de M [Q] [U] [G] .
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La Société [1] (SAS) a pour activité principale la maintenance en ligne d'aéronefs (réalisation de protocoles de visite avions, rectification des défauts et dépannages).
La société [1] (SAS) a engagé monsieur [K] [Q] [U] [G] par contrat de prestations de services à compter du 15 février 2018 en qualité d'ingénieur aéronautique, via un contrat de prestations de services en date du 14 novembre 2011, signé avec la société [2], spécialisée dans la fourniture de contractors, en particulier dans le domaine de la maintenance aéronautique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la métallurgie - région parisienne.
Le 12 août 2020, monsieur [Q] [U] [G] reçoit son justificatif d'expérience en tant que personnel de maintenance aéronautique chez la société [1] avec pour date de fin d'exercice le 1er août 2020.
À la date de présentation du justificatif d'expérience, monsieur [Q] [U] [G] avait une ancienneté de 2 ans et 5 mois.
La société [1] occupait à titre habituel plus de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Monsieur [Q] [U] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny les 24 et 27 décembre 2021 en vue de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail le liant à la Société, faire juger la fin de sa mission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, solliciter le rappel d'heures supplémentaires, obtenir des dommages et intérêts pour discrimination et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 9 février 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a :
- DÉBOUTÉ M. [Q] [U] [G] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- DÉBOUTÉ la société [1] de la demande reconventionnelle,
- CONDAMNÉ M. [Q] [U] [G] [K] aux dépens.
Monsieur [Q] [U] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 25 mai 2023.
La constitution d'intimée de la société [1] a été transmise par voie électronique le 21 juin 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 30 décembre 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, monsieur [Q] [U] [G] demande à la cour de :
- DÉCLARER l'appel de Monsieur [K] [Q] [U] [G] recevable et bien fondé en son appel :
Y faisant droit,
- INFIRMER et RÉFORMER le jugement rendu le 9 février 2023 par le Conseil de [Localité 3] en ce qu'il a :
.Débouté Monsieur [K] [Q] [U] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
.Condamné Monsieur [K] [Q] [U] [G] aux dépens ;
- CONFIRMER le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau :
- REQUALIFIER la relation de travail entre Monsieur [K] [Q] [U] et la société [1] en contrat de travail à durée indéterminée ;
En conséquence,
-CONDAMNER la société [1] au paiement de :
-8.413,84 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
-29.448,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5.174,51euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
-16.827,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
-1.682,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-50.483,05 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
-50.483,05 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination
-35.274,20 euros au titre des rappels de salaires (heures supplémentaires) pour la période de 2018 à 2020
-3.527,42 euros au titre des congés payés sur salaire pour la période de 2018 à 2020
-3.000 euros en vertu de l'article 700 du CPC
- ASSORTIR la condamnation des intérêts aux taux légaux avec capitalisation des intérêts
- CONDAMNER la société [1] aux dépens
- ORDONNER la remise des bulletins de paye de 2018 à 2020 sous astreinte journalière de 15 euros par jour de retard
- ORDONNER la remise du certificat de travail sous astreinte journalière de 50 euros par jour de retard
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée
En l'absence de définition légale du contrat de travail, la chambre sociale a jugé que
trois critères cumulatifs le caractérisent : une prestation de travail, une rémunération,
un lien de subordination juridique, ce dernier étant décisif.
'Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la
dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la
prestation de travail.
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence'.
M. [Q] [U] [G] conteste l'application de la présomption de non
salariat en précisant que la société [1] ne produit aucun contrat de
prestation de services les liant directement. Il considère que le contrat de prestations
de services produit par la société n'a été applicable que du 1er février 2018 au 31 août
2018.
M. [Q] [U] [G] soutient avoir été intégré dans un service organisé et produit, au soutien de sa demande : un badge d'accès mentionnant sa qualité d'employé, le port d'un uniforme identique aux autres salariés, une adresse courriel interne, une fiche de poste rédigée sur papier à en-tête de la société et des attestations de déplacement durant le confinement le qualifiant de salarié. Il souligne avoir été considéré et présenté en externe comme en interne, comme un salarié de l'entreprise.
La société [1] s'oppose à la requalification en invoquant la présomption de non-
salariat de l'article L. 8221-6 du code du travail. Elle verse aux débats un contrat de
prestation de services la liant à la société [3] et précise que les
prestations accomplies par M. [Q] [U] [G] auprès de la Société faisaient l'objet
d'une facturation de [4] à la Société. Le Salarié ne percevait aucune
rémunération directe de la part de la Société.
Elle considère que, bien que soumis aux mêmes règles de sécurité et de qualification que
les autres salariés de la Société, du fait de la règlementation très contraignante de l'aviation
civile, M [Q] [U] [G] n'exerçait pas son activité sous la subordination de la
Société.
Elle affirme que les éléments matériels (badge, matériel) répondent exclusivement aux
contraintes de sécurité de l'aviation civile (Règlement UE 2015-1998) et non à un pouvoir
de direction. Enfin, elle souligne l'autonomie du prestataire qui exerçait des missions
parallèles pour [5].
Le contrat de prestation versé aux débats démontre que la société [1] a signé
cette convention avec la société [4] mais également avec M. [T] qui a
signé pour être affecté auprès de la société [6]. Si ce contrat prévoit que le terme
approximatif de cette collaboration est le 31août 2018, M. [Q] [U] [T] verse aux
débats les plannings établis par la société [7] pour toute la période contractuel jusqu'en
mars 2020, ce qui sous entend que le contrat de prestation tripartite s'est poursuivi à tout
le moins par tacite reconduction.
Bien que M.[T] démontre avoir fait partie du service organisé de la société [6]
[8] en bénéficiant d'un badge d'accès à l'aéroport délivré par la préfecture de police
de [Localité 4], avoir porté l'uniforme de la Société, avoir réalisé des formations obligatoires
pour le compte de l'entreprise, avoir effectué le même travail que les salariés de
l'entreprise, il est constant que celui-ci ne démontre pas de lien de subordination.
Les quelques mails de la société qu'il verse aux débats sont également adressés à d'autres
personnes et concernent le renouvellement de l'uniforme, la validation de deux formations,
la mise à jour de la boite à outils et la restitution de son badge.
Il ne démontre ainsi aucune instruction personnelle, ni aucune application d'un pouvoir de
sanction élément essentiel du lien de subordination.
Par ailleurs, M. [T] verse aux débats une attestation, datée du 17 mars 2020, lui
permettant de se déplacer pour se rendre son lieu de travail, indiquant qu'il est salarié de
la société [1].
Ce seul document est insuffisant pour établir qu'il bénéficie d'un contrat de travail,
l'existence d'un tel contrat ne résultant pas uniquement ni de la volonté exprimée par les
parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles
est exercée la prestation de travail. Ce document a été établi pendant la crise sanitaire du
Covid pour lui permettre de se déplacer et n'est en aucun cas la reconnaissance de sa
qualité de salarié.
Si M. [G] soutient avoir été rémunéré pour son activité dans la société [1],
il ne verse cependant aux débats aucun bulletin de salaire émanant de ladite société et ne
démontre donc pas avoir été rémunéré par la société [6].
Il sera rappelé que les plannings qu'il produit émanent non de la société [6] mais de la
société [7].
Il ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail. Le jugement qui l'a débouté de cette
demande sera confirmé.
La société [9] n'étant pas son employeur, il n'y a pas lieu d'examiner ses
demandes liées au licenciement , aux heures supplémentaires et en paiement de dommages
et intérêts pour travail dissimulé.
Sur la discrimination
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige,
aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou
de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle
que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions
d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations,
notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures
d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de
renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son
orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de
sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de
sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions
religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou
de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou
de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce
texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une
discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496
du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est
justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il
estime utiles.
M. [T] dit avoir constaté que la majorité des personnes qui travaillaient pour le
compte de cette société sans contrat étaient de nationalité étrangère. Il soutient donc ne
pas avoir été embauché en raison de sa nationalité et sollicite en réparation de son
préjudice la somme de 50 483,05€. Il indique connaître un autre contractor de nationalité
Irlandaise qui n'est pas non plus salarié de la société [6] alors qu'il a régulièrement
travaillé pour cette société.
Il sollicite la production du livre d'entrée et de sortie du personnel afin de pouvoir établir
cette discrimination.
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