Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 20 mai 2026 — n° 23/03487
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [B] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des éléments concrets et sérieux. En l'absence de preuves suffisantes de la faute, le licenciement peut être considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [B] a été engagé par la société [1] en CDI en septembre 2002.
- Il a été convoqué à un entretien préalable pour sanction disciplinaire le 1er octobre 2021.
- M. [B] a bénéficié d'un arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif en octobre 2021.
- Il a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 novembre 2021.
- La cour a infirmé le jugement initial et a condamné la société à verser des frais professionnels à M. [B].
Articles cités
article 1231-6 du code civil
article 1231-7 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du 26 janvier 2023 sauf en ce qu'il l'a débouté, M. [B], du surplus de ses demandes.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [J] [B] les sommes suivantes':
- 117,14 euros au titre des frais professionnels ;
Avec intérêts au taux légal au 5 juin 2021,
- 78'360 euros à titre de dommages et intérêts pour le versement des primes sur les projets de fermes éoliennes ;
- 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2026,
DÉBOUTE M. [J] [B] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société [1] de ses demandes,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [1] (SAS) a engagé Monsieur [J] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 septembre 2002 en qualité de responsable du développement de projets en énergies éoliennes, au statut de cadre, pour un salaire mensuel brut de 2 500 euros et une prime variable de 24 000 euros pour l'obtention d'un permis de construire, avec un accès au réseau, par projet de 12 mégawatts et de 2 000 euros par projet inférieur.
Son temps de travail est de 169 heures mensuelles et son secteur d'activités comporte les départements 59, 62, 80, 60 et 02.
Par avenant du 1er août 2011, il est promu chef de l'antenne d'[Localité 3] avec une modification de sa part variable étendue à chaque phase des projets auxquels il participe.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques et des sociétés de conseils ([2]) et la société occupait habituellement plus de quarante salariés.
Le 5 août 2021, la société adresse à M. [B] des nouvelles propositions relatives aux primes d'objectifs et suite aux discussions, un nouvel avenant est proposé par la direction.
Suite à de nouveaux échanges épistolaires et par courriel du 14 septembre 2021, M. [B] adressait le nouvel avenant signé avec la mention ajoutée d'une absence de versement, en cas de rupture du contrat de travail, limitée à la seule démission.
Par lettre notifiée le 1er octobre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable pour 'sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave', entretien fixé au 14 octobre 2021.
Le 9 octobre 2021, M. [B] bénéficie d'un arrêt de travail pour 'syndrome anxio-dépressif pour souffrance au travail' qui sera prolongé au 6 novembre 2021.
Par courrier du 18 octobre 2021, l'entretien a été reporté au 2 novembre 2021 qui n'a pas pu se dérouler.
M. [B] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 15 novembre 2021.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [B] avait une ancienneté de dix-neuf ans et un mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 5'901'euros.
Le 5 juin 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui par jugement du 26 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante':
- Dit le licenciement de M. [J] [B] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamne le SAS [1] à lui verser les sommes suivantes':
- 17'703 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis';
- 1770 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
- 41'310 euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 3 000 au titre de la prime de fin d'année ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement,
- Rappelle qu'en vertu de l'article R1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5901 euros,
- Ordonne la remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail et bulletin de paie du solde de tout compte
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute M. [J] [B] du surplus de ses demandes,
- Déboute la sas [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la SAS [1] au paiement des entiers dépens.
M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 mai 2023.
Le 18 juillet 2023, la société s'est constituée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
M. [B] soutient que l'envoi, le 14 septembre 2021, de l'avenant modifié n'est pas constitutif d'une absence de loyauté et ne justifie nullement un licenciement. Il fait valoir qu'initialement les discussions pour modifier la prime variable étaient faites pour le récompenser de son travail et non pour limiter la perception de sa part variable. Il indique que la version qu'il a amendée ne comportait pas la signature de la société.
La société soutient que la version finale de l'avenant n°7 qu'elle a envoyé ne pouvait plus être modifiée unilatéralement par le salarié et que cette modification était constitutive d'une faute grave en raison de la déloyauté du salarié. Elle fait valoir que M. [B] ne pouvait que signer ou refuser de signer l'avenant dans la version formalisée.
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.
L'employeur, qui se place sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
'Lors de votre entretien annuel d'évaluation de l'année 2020 réalisés le 18 novembre 2020, vous avez sollicité une revalorisation de salaires, et vous avez notamment fait valoir la déconnexion des primes par rapport à la longueur des projets.
Au regard de ces éléments, vous avez pu discuter de cette situation avec votre Chef de Centre, monsieur [X] [S].
Ainsi, et à la suite de vos discussions des 09 juins et 29 juillet 2021 sur les primes d'objectifs, votre Chef de Centre vous a transmis, le 05 août 2021, un mail reprenant de manière détaillée les propositions faites par la Direction afin d'améliorer vos conditions salariales, avec un système proposé pour les nouveaux Projets ayant pour finalité de prendre plus en compte votre travail, et de porter ses fruits plus rapidement.
Après avoir répondu le 11 août à cette proposition en souhaitant une revalorisation de certains chiffres, votre Chef de Centre, à la même date (18h53) vous a indiqué en retour que la proposition adressée le 05 août ne serait pas revue, et qu'il convenait à ce titre, de lui apporter une réponse (positive ou négative) avant le 15 août.
Vous avez alors répondu le 13 août, que vous étiez 'contraint' d'accepter cette proposition.
Le 02 septembre suivant, monsieur [S] vous a transmis le projet d'avenant correspondant aux conditions exposées dans son mail du 05 août 2021.
S'agissant de la référence, par vos soins, à un accord sous contrainte, monsieur [S] vous a rappelé dans son mail du 02 septembre que vous étiez libre d'accepter ou non la signature de cet avenant.
En réponse le 03 septembre 2021, vous expliquiez que certaines dispositions de l'avenant n°7 vous gênaient pour signer celui-ci, et que dès lors que ces propositions seraient retirées, vous seriez d'accord pour ratifier l'avenant.
Le 07 septembre 2021, monsieur [S] vous a répondu que la proposition d'avenant n°7 ne serait pas modifiée, notamment concernant les conditions de versement des primes, dans la mesure où il s'agissait des conditions normales pour les primes 'Développement' qui sont liées à un succès ferme et définitif.
À ce titre, monsieur [S] concluait son mail, le 07 septembre 2021, à 09H54 en indiquant':
'Si tu acceptes ces dispositions, merci de me le confirmer clairement et sans ambiguïté par retour de mail en joignant l'avenant paraphé et signé'.
Une semaine plus tard, le 14 septembre 2021 (15h52), vous lui adressiez par mail l'avenant paraphé et signé par vos soins sans aucun commentaire particulier : 'Je te prie de trouver ci-joint l'avenant 7 paraphés et signé de moi'.
Avant de signer en retour l'avenant n°7, le Chef de Centre a procédé à la relecture de celui-ci intégralement, et s'est alors rendu compte que vous aviez modifié à son insu, et sans l'en informer préalablement, certaines dispositions de l'avenant signé par vos soins.
Précisément, s'agissant de la condition suspensive de votre présence effective pour le versement des primes d'achèvement et de développement, vous avez modifié directement en informatique l'avenant joint, en visant des conditions plus restrictives à votre condition de présence, en indiquant à deux reprises la mention': «'(Sauf si démission uniquement)'».
Ce faisant, vous avez modifié un projet contractuel qui vous a été adressé par la Direction, sans nous le signaler, avant notre éventuelle signature, et alors que monsieur [S] avait été très clair le 07 septembre 2021 dans son mail en indiquant, s'agissant des conditions de versement des primes, qu'elles ne seraient pas changées.
Vous avez en conséquence tenté de modifier les règles contractuelles définies, de manière unilatérale et déloyale, en ne sous signalant pas les modifications que vous avez apportées à l'avenant n°7.
Cette action de votre part caractérise ainsi un grave manquement à votre obligation de loyauté contractuelle, d'autant plus au regard de votre statut Cadre.
En outre, le 29 septembre 2021, vous avez relancé votre Chef de Centre quant à la signature de l'avenant n°7, sans évoquer à nouveau les modifications unilatérales que vous avez apportées au document, et en sollicitant le règlement de primes liées à l'application de cet avenant.
Les observations en réponse, que vous nous avez adressées le 09 novembre 2021, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits'.
Il est, donc, reproché à M. [B] d'avoir modifié une clause d'un projet d'avenant, concernant les modalités de versement d'une prime variable, avant la signature par la société.
Il est acquis aux débats que, dès le 5 août 2021, les discussions, engagées antérieurement par la société, sont orientées vers l'obtention d'un accord entre elle et M. [B] et que le projet d'avenant du 2 septembre 2021 contenait une proposition devant être retournée, paraphée et signée par le salarié.
Il est, aussi, acquis aux débats que si M. [B] a amendé la clause de versement de la prime variable en la limitant à la seule démission, il ne pouvait penser faire usage de son droit à négocier les modalités contractuelles de sa rémunération que s'il en avertissait, lors du renvoi de l'avenant, son employeur.
Ainsi, en s'abstenant d'avertir la société de la modification réalisée, M. [B] a commis une déloyauté dans l'exécution de son contrat de travail justifiant son licenciement.
Cependant, au regard de l'ancienneté du salarié et de l'absence d'effet de l'avenant, la société l'ayant vérifié avant de le signer, la cour, confirmant le jugement, dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
En l'absence de faute grave, M. [B] est endroit de solliciter les indemnités de rupture': indemnité de préavis, congés payés afférents, indemnité de licenciement.
Par ailleurs, la moyenne des salaires retenue par les premiers juges n'étant pas contestée, la cour retient, à ce titre, la somme de 5 901 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.