Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2026 — n° 23/00004
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour faute grave de Mme [U] est-il fondé ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave est justifié lorsque le salarié commet des fautes rendant impossible la poursuite de son contrat de travail. La cour rappelle que la responsabilité de l'employeur inclut l'obligation de fournir les documents nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.
Faits clés
- Mme [U] était salariée de la société [Adresse 1] en tant qu'enseignante et responsable administrative.
- Un protocole de cession d'actions stipulait que Mme [U] devait rester présente pour assurer la pérennité de l'organisation pédagogique.
- Des fautes ont été commises par Mme [U] qui ont rendu impossible la poursuite de son contrat de travail.
- Le licenciement a été prononcé pour faute grave en raison de manquements aux obligations contractuelles.
- La cour a infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui avait statué en faveur de Mme [U].
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
- Déboute Me [B] ès qualités de sa demande d'annulation du jugement attaqué;
- Dit que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement attaqué en ce qu'il a :
Fixé la moyenne de salaire à 1 868,37 euros
Fixé la date d'ancienneté au 14 septembre 2017,
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions soumises à la cour, autres que les dispositions susvisées relatives à la moyenne des salaires et à la date d'ancienneté ;
Et, statuant à nouveau :
- Dit que le licenciement pour faute grave est fondé ;
- Déboute Mme [U], épouse [O], de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d'appel
- Condamne Mme [O] à payer à la société [Adresse 1] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Selon acte du 6 juillet 2017, M. [E] [O] et la SARL [O] ont formé une SARL dénommée [Adresse 1], dont l'objet est la création et l'exploitation de tous établissements d'enseignement, notamment un cours d'enseignement secondaire privé situé [Adresse 5] à [Localité 5], dénommé [Adresse 1].
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2017, la SARL [Adresse 1], représentée par son gérant, M. [O], a engagé en qualité d'enseignante, responsable administrative, responsable de la demi-pension, directrice des classes de primaires et responsable des classes de sixièmes Mme [H] [U], son épouse, au sein de l'établissement situé [Adresse 5] à [Localité 5], en contrepartie d'un salaire brut annuel de 20 020,44 €, soit 1 668,37 € par mois.
Selon protocole de cession d'action de la société [Adresse 1] du 9 juillet 2019, M. [O] et la SARL [O] ont cédé à la société [4], représentée par son président, M. [T], et à la société [5], représentée par sa présidente, Mme [P], l'intégralité des 200 actions composant le capital social de la société [Adresse 1], à raison de 193 actions à la première et 7 actions à la seconde. Aux termes de l'article 10 « engagements spécifiques » du protocole, il est prévu que « à titre de condition essentielle de la cession, l'épouse de M. [E] [O], Mme [H] [U] qui est salariée de la société s'engage à rester présente dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, pour notamment (i) assurer la pérennité de l'organisation pédagogique de la société, (ii) assurer la pérennité du lien avec l'équipe enseignante et les intervenants, (iii) pour continuer à définir la stratégie de l'école, et (iv) permettre à l'école d'assurer le bon développement en nombre d'élèves inscrits pour la rentrée 2019/2020 et ce dans les limites de ses attributions telles que définies à son contrat de travail » .
Par décision unanime du même jour, les nouveaux associés ont :
- pris acte de la démission de M. [O] de ses fonctions de président ;
- nommé la société [5] en qualité de président, représentée par Mme [W] [P].
Par courriel du 6 septembre 2019, Mme [O], en qualité de responsable administrative et des classes de primaires, a avisé les parents d'élèves scolarisés dans l'établissement du départ à la retraite de M. [O] et de son remplacement par une société présidée par Mme [W] [P], précisant « l'équipe pédagogique reste inchangée et présente, Mme [G] [F], responsable pédagogique et moi-même la responsable administrative et des classes de primaires. Chacun garde ses fonctions et ses responsabilités ».
Mme [O] a fait l'objet d'un arrêt-maladie du 23 septembre au 4 octobre 2019, prolongé jusqu'au 3 novembre suivant pour « souffrance au travail. Syndrome anxio-dépressif ».
Par courriel du 9 octobre 2019, les parents ont été avisés de la fermeture de la classe de 5e, suite à plusieurs incidents et rapports d'incidents graves.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2019, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave.
Par courriel du 22 octobre 2019, Mme [P], en sa qualité de présidente de la société [5], elle-même présidente du [Adresse 1], a avisé les parents de la fermeture de l'établissement pour une durée indéterminée.
Par lettre du 6 novembre 2019, Mme [O] a été licenciée pour faute grave caractérisée notamment par une opposition systématique à la nouvelle direction, en violation de ses obligations contractuelles.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (IDCC 2691). La société [Adresse 1] comptait moins de 11 salariés.
Par requête du 6 mars 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, juger son licenciement abusif et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DU JUGEMENT
Le mandataire liquidateur sollicite l'annulation du jugement aux motifs qu'il ne satisfait pas aux exigences de motivation, d'impartialité et d'égalité des armes prévues par les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile.
Si quelques formules maladroites employées pourraient laisser penser à un défaut d'impartialité de la juridiction de première instance, celle-ci, aux termes du jugement, en dépit du caractère succinct de ce dernier, a, sans se contenter de simplement reproduire les écritures de la salariée, procédé à une analyse en droit et en fait du dossier, à l'issue duquel elle a fait droit, partiellement, aux demandes de la salariée. Sous couvert des manquements allégués, l'appelant critique en fait la solution apportée par le jugement au litige.
La demande n'est, dès lors, pas fondée.
II SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
II-1 Sur la détermination des demandes dont est saisie la cour
Le mandataire liquidateur fait valoir que la cour n'est pas saisie de la demande de la salariée visant à ce que son ancienneté soit fixée au 1er février 1991 ni de sa demande tendant à fixer la moyenne du salaire mensuel à la somme de 1868,37 €, aucune mention en ce sens n'étant présente au dispositif de ses premières conclusions du 30 mai 2023, l'ajout, dans le dispositif des secondes conclusions du 13 janvier 2026, de la demande de réformation du jugement relativement à la date d'ancienneté et à la fixation du salaire mensuel, étant inopérant.
Il est constant que les conclusions de l'appelant incident déterminent l'objet du litige incident porté devant la cour d'appel et que l'étendue des prétentions dont est saisie la cour d'appel est déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 909 du code de procédure civile étant nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
En l'espèce, le dispositif du jugement attaqué a :
- Fixé la moyenne de salaire à 1 868,37 euros ;
- Fixé la créance au passif de la société [Adresse 1] à verser les sommes suivantes à Mme [H] [O] :
* Rappel de salaires mise à pied à titre conservatoire du 16 octobre 2019 au 7 novembre 2019 : 1 153 euros ;
* Congés payés afférents : 115,30 euros ;
* Indemnité compensatrice de préavis : 5 605,11 euros ;
* Congés payés sur préavis : 560,51 euros ;
- Fixé la date d'ancienneté au 14 septembre 2017,
- Fixé la créance indemnité légale de licenciement à 1012,03 euros
- Fixé les dommages et intérêts pour rupture abusive à 6539,29 euros
- Dit les créances opposables à l'[6] ;
- Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées
- Débouté Mme [H] [O] du surplus de ses demandes
-Débouté la société [Adresse 1] de sa demande reconventionnelle.
- Condamné Me [N] [B] mandataire liquidateur de la société [Adresse 1] et [2] [8] aux dépens.
Il est constant que le dispositif des premières conclusions d'intimée du 30 mai 2023 de Mme [O], si elles demandent à la cour de :
« Réformer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a
Fixé la créance de Madame [H] [U] épouse [O] au passif de la société [Adresse 1], dont Maître [N] [B] est le liquidateur, et en présence de l'UNEDIC Délégation [6] aux sommes de :
' A titre d'indemnité légale de licenciement : 1 012,03 euros ;
' A titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 6 539,29 euros ;
Débouté Madame [H] [U] épouse du surplus de ses demandes ;
ne contient pas de prétention visant à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- Fixé la moyenne de salaire à 1 868,37 euros
- Fixé la date d'ancienneté au 14 septembre 2017.
Dès lors, la cour n'a pas été saisie de ces deux chefs de jugement par l'intimée par le biais d'un appel incident formé dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et n'est en conséquence valablement saisie d'aucune demande au titre de l'exécution du contrat de travail.
III SUR LES DEMANDES AU TITRE DE LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
III-1 Sur la faute grave
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il est constant que Mme [O] n'étant pas partie au protocole de cession, ni en qualité de cédant, ni en qualité de garant, les engagements qu'elle a pris dans le cadre de ce contrat de cession s'inscrivent dans le cadre de son contrat de travail, ainsi que cela est rappelé à l'article 10 du protocole.
Il résulte de son contrat de travail que Mme [O] cumulait plusieurs fonctions au sein de l'établissement [Adresse 1] :
- enseignante,
- responsable administrative,
- responsable de la demi-pension,
- directrice des classes de primaires
- responsable des classes de sixièmes.
Les griefs allégués concernent plusieurs de ces fonctions.
Il résulte de la lettre de licenciement que les fautes reprochées à la salariée sont les suivantes, qu'il convient d'examiner successivement :
a) La rétention des archives de la Société [Adresse 1]
Le mandataire liquidateur fait valoir que Mme [O] disposait, en tant que responsable administrative, de la documentation afférente à la gestion administrative du [Adresse 1], notamment des dossiers de scolarité des élèves (qu'elle signait personnellement pour les élèves de primaire et de secondaire), des échanges avec le Rectorat, la Mairie et la [Etablissement 1], les rapports d'inspections académiques, les dossiers de gestion des Ressources Humaines (dossiers individuels des salariés, déclarations d'embauche, bulletins de paye, etc.), de la comptabilité, des pièces comptables (factures achats et factures clients) et des informations bancaires et qu'elle a détourné ces documents, ce qui a significativement perturbé le bon fonctionnement de l'établissement.
Il résulte du courriel du 25 septembre 2019 envoyé par M. [O] à M. [T] et à Mme [P] que le bureau de Mme [O] a été « débarrassé » courant septembre par son époux afin qu'il soit procédé au classement des documents qui s'y trouvaient, M. [O] précisant « Cela demande un certain temps. Bien évidemment, je rapporterai tous les documents concernant le [Adresse 1] dès que j'en aurai terminé ». Mme [O] ne pouvait ignorer cette situation.
Parmi les documents en question figuraient nécessairement des archives relevant de la responsabilité de Mme [O], notamment en sa qualité de responsable administrative : à cet égard, Mme [Q] [A], professeur remplaçant, recrutée à la rentrée du mois de septembre 2019 par Mme [P], a ainsi attesté que le classeur des élèves inscrits ne contenait que les fiches d'inscription, en général incomplètes, et qu'aucun dossier susceptible de contenir des archives n'a pu être trouvé à l'école, notamment dans le placard de la classe de 6ème ». Elle précise « (') Pour tenter d'avoir plus d'informations et essayer de comprendre ce qui se passait dans cet établissement, j'ai consulté le classeur des élèves inscrits. J'ai été très surprise de ne trouver qu'une fiche d'inscription, en général incomplète, et qui ne donnait aucune indication sur l'élève lui-même. Il n'y avait même pas d'autorisation de sortie.
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