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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2026 — n° 22/10075

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les conditions sont remplies. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des indemnités compensatoires.

Faits clés

  • M. [W] a été embauché par la société [2] en tant que manager senior avec un contrat à durée indéterminée.
  • Il a été en arrêt de travail à plusieurs reprises, suivi d'un congé paternité.
  • M. [W] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail par courrier.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 mars 2022.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [W] de ses demandes initiales.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [M] [W] de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de congés payés afférents, de sa demande de rappel au titre de sa rémunération variable, de ses demandes au titre de la requalification de sa prise d'acte, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; Condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [M] [W] les sommes suivantes: 15 000 euros bruts à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires; 1500 euros bruts au titre des congés payés afférents; 9195 euros bruts au titre de la rémunération variable; 919, 50 euros bruts au titre des congés payés afférents; 29 062, 50 euros bruts à titre d'indemnité de préavis; 2906, 25 euros bruts au titre des congés payés afférents; 9 000 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement; 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; Dit que les créances salariales portent intérêt à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt; Ordonne la capitalisation des intérêts; Ordonne à la société [1] venant aux droits de la société [2] de remettre à M.[M] [W] un bulletin de paie rectificatif, l'attestation France Travail, le solde de tout compte et le certificat de travail; Ordonne à la société [1] venant aux droits de la société [2] de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités chômage éventuellement versées à M.[M] [W] dans la limite de trois mois d'indemnités; Condamne la société [1] venant aux droits de la société [2] de verser à M. [M] [W] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile; La condamne aux dépens; Déboute les parties de toute autre demande. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 18 février 2019, M. [M] [W] a été embauché par la société [2] aux droits de laquelle vient la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du conseil pour les acteurs de l'industrie financière, en qualité de manager senior, statut cadre, position 3.3, coefficient 270, moyennant une rémunération brute annuelle de 90 000 euros, outre une rémunération variable. M. [W] était soumis à une convention de forfait annuel en jours, de 218 jours de travail par an. La relation contractuelle était soumise à la convention collective SYNTEC. La société [2] compte plus de 11 salariés. M. [W] a été placé en arrêt de travail du 30 août 2021 au 10 octobre suivant, prolongé jusqu'au 1er novembre 2021. Il a bénéficié d'un congé paternité à compter du 2 novembre 2021 jusqu'au 29 novembre suivant. Il a de nouveau été placé en arrêt maladie à compter du mois de décembre 2021. En parallèle, il a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail par courrier du 23 septembre 2021. Par requête du 24 décembre 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et le condamner à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Le 23 mars 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Au dernier état de la procédure, M. [W] a sollicité du conseil de prud'hommes de juger que sa prise d'acte est justifiée aux torts exclusifs de son employeur et que cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris, a statué en ces termes : - Prononce la jonction entre le dossier n°21/10435 et le dossier n°22/04407; - Déboute M. [M] [W] de l'intégralité de ses demandes; - Déboute la S.A.S [2] de ses demandes reconventionnelles; - Condamne M. [M] [W] aux dépens. Par déclaration du 9 décembre 2022, M. [W] a interjeté appel de ce jugement. La société [2] a été absorbée par la société [1] à compter du 1er mai 2023. Le 30 mai 2023, la société [2] a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Par assignation en intervention forcée en date du 16 janvier 2026, M. [W] a assignée la société [1] venant aux droits de la société [2] dans la cause. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 février 2026. PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, M. [W] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes ; - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [2] des demandes suivantes et notamment : De sa demande de remboursement de la somme de 2.468 euros au titre du trop-perçu relatif à la rémunération variable pour l'année 2021 ; De sa demande de condamnation à hauteur de 24.750 euros au titre du préavis non effectué, congés payés compris ; De sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de : A titre liminaire - Juger que M. [M] [W] est recevable et bien-fondé en sa demande d'intervention forcée à l'encontre de la société [1] ; - Juger que la société [1] vient aux droits de la société [2] dans le cadre de la présente instance par suite de fusion-absorption en date du 16 mars 2023 ; - Juger que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à la société [1], laquelle vient aux droits de la société [2] dans le cadre de la présente instance par suite de fusion absorption en date du 16 mars 2023 ; En tout état de cause - Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LES DEMANDES AU TITRE DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVIL Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires: 1. Sur la convention de forfait M. [W] soutient que l'application du forfait jours était illicite, dès lors qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien spécifique ni de modalités précises de suivi de son activité. La société soutient que M. [W] faisait des points régulièrement avec sa hiérarchie sur ses objectifs et sa charge de travail. En droit, la validité de la conclusion d'une convention de forfait en jours requiert que le salarié dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, que soit conclu un accord collectif d'entreprise ou à défaut de branche permettant de conclure une telle convention, que l'accord mettant en place le forfait jours prévoit les modalités d'évaluation et de suivi régulier, par l'employeur, de la charge de travail du salarié, les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail, sur l'articulation de l'activité professionnelle avec la vie personnelle, sur sa rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise, les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion et qu'une convention individuelle de forfait soit rédigée et explicitement acceptée par le salarié, ces quatre conditions étant cumulatives et si l'une d'entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours n'est pas opposable au salarié qui peut réclamer, à son employeur, un retour au régime légal du temps de travail (35 heures) et le paiement des heures supplémentaires qu'il a éventuellement accomplies. En l'espèce, aux termes du contrat de travail, il était prévu que ' l'article 4.1 de l'accord national du 22 juin 1999 sur la durée du travail de la branche des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils, modifié par avenant du 1 er avril 2014, définit une catégorie de cadres pour laquelle il prévoit la conclusion de forfaits en jours, catégorie à laquelle M. [W] appartient. Compte tenu de la nature des fonctions du salarié et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation et la gestion de son temps de travail, l'horaire collectif de la société [2] ne lui sera pas applicable. En considération de l'article L. 3121-43 du code du travail et de l'avenant du 1er avril 2014 à l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attachés à la convention collective Syntec, la durée de travail sera calculée selon un forfait annuel en jours', soit en l'espèce 218 jours. Il est également précisé que 'pour s'assurer que la charge de travail de M. [W] est compatible avec la durée du travail et les obligations de repos susvisées, l'employeur convoquera au minimum deux fois par an M. [W] ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle à un entretien individuel spécifique. Au cours de ces entretiens seront notamment évoquées: la charge individuelle de travail du salarié, l'organisation du travail dans la société [2], l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée, la rémunération du salarié'. Bien qu'évoquant avoir mis en place des entretiens tous les 15 jours pour évoquer ces différents sujets, des entretiens semestriels lors desquels les parties échangeaient également sur les bonus et un entretien annuel lors de la clôture de la période de référence pour l'attribution du bonus, la société ne justifie pas, par les éléments qu'elle produit, avoir respecté l'obligation d'organiser un entretien individuel et ce conformément aux dispositions de l'accord dont les termes sont repris par le contrat de travail. En effet, l'attestation de Mme [D], laquelle relate en termes généraux que le suivi du consultant était effectué à une fréquence régulière-et en 2020 pour le salarié- pour évoquer notamment la charge de travail, s'avère sans emport à cet égard. Les échanges de courriels notamment sur la question de la rémunération variable ne fournissent pas plus d'éléments, ce d'autant qu'aucun compte-rendu d'entretien, de bilan ou de liste indicative des éléments devant être abordés selon les dispositions du contrat de travail n'est communiqué. Il en résulte que la société ne rapporte pas la preuve de l'effectivité de la mise en oeuvre de son obligation d'évaluation et de suivi de la charge de travail, de l'articulation de l'activité professionnelle avec la vie personnelle et de l'organisation du travail dans l'entreprise de M. [W]. En conséquence, la convention de forfait en jours est privée d'effet de sorte que M. [W] peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires. 2. Sur les heures supplémentaires En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [W] soutient qu'il effectuait 11 heures de travail par jour, soit 55 heures de travail hebdomadaires, dont 20 heures supplémentaires (les 8 premières heures étant majorées à 25% et les suivantes à 50%) et sollicite compte tenu de son ancienneté la somme de 101 696, 60 euros. Il verse aux débats pêle mêle plus 50 courriels qui permettraient selon lui de vérifier ses horaires de travail avec le début et la fin de ses journées, laissant le soin à la cour de procéder à l'analyse courrièl par courrièl afin d'identifier ceux qui auraient pu être adressés en dehors des heures habituelles de travail. Sont notamment identifiés sur une période de moins de 3 ans d'activité compte tenu des arrêts maladie une vingtaine de courrièls adressés en dehors des heures habituelles de travail, soit très tôt ou très tard, correspondant à une demande adressée au salarié, étant rappelé que ses demandes d'entretien en raison de sa contestation de sa rémunération variable ou sa demande de report de congés ne correspondent pas à une demande urgente de l'employeur. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que M. [W] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société fait valoir que le salarié ne produit que quelques mails ne correspondant pas à la définition jurisrudentielle d'éléments suffisamment précis et que d'autre part il présente un calcul basé sur 11 heures de travail précisement tous les jours qui ne saurait tromper la juridiction. Toutefois, elle n'apporte aucun document critiquant les éléments apportés par le salarié. Il est relevé qu'aux termes du contrat de travail 'la rémunération était assujettie à l'horaire de travail fixé à l'artice 4, rémunération qui reste indépendante du nombre de jours travaillés et du temps passé par M. [W] à l'exécution de ses fonctions. Cette rémunération est forfaitaire et tient compte de l'horaire collectif en vigueur dans la société [2] mais également des dépassements d'horaire nécessités par la nature des fonctions exercées par M. [W] dans la limite du forfait ainsi défini'. En tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [W] a accompli des heures supplémentaires non rémunérées mais dans une moindre proportion que ce qu'il allègue. Au vu de l'ensemble des éléments, il convient d'accorder à M.

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