Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2026 — n° 22/10057
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il justifié en l'absence de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de telles justifications, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [F] a été licencié pour inaptitude professionnelle après plusieurs arrêts maladie.
- Le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste avec dispense de reclassement.
- Le licenciement a été notifié le 20 mars 2020, après un entretien préalable.
Articles cités
article L. 1226-14 du code du travail
article L. 1235-4 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [Z] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement de l'article L. 1226-14 du code d travail;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Dit le licenciement de M. [X] [F] pour inaptitude sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [F] les sommes suivantes:
3000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de travailleur de nuit;
4000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité;
18 494, 79 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice;
62 000 euros bruts à titre d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Dit que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Ordonne en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage versées à [X] [R] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités;
Ordonne à la société [1] de remettre à M. [X] [F] un certificat de travail, une attestation [3] et le solde de tout compte conformes au présent arrêt;
Condamne la société [1] à payer à M. [X] [F] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel;
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
La société [1] est spécialisée dans le secteur d'activité de l'édition de chaînes généralistes.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 18 décembre 2000 jusqu'au 30 juin 2005, M. [X] [F] a été engagé par la Société [1] en qualité de journaliste pigiste.
La relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de chef d'édition avec une reprise d'ancienneté au 18 décembre 2000.
M. [F] a été promue à différents postes et au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit, statut cadre, rétroactive à la date du 1er janvier 2015.
Selon le contrat de travail, il est régi par l'avenant audiovisuel de la convention collective nationale de travail des journalistes ainsi que par le règlement intérieur de l'entreprise.
En 2017, M. [F] a demandé de changer d'affectation pour travailler de jour. Il a été affecté au poste de chef au journal Afrique.
Le 6 mars 2018, M. [F] a demandé à être réaffecté à un poste de nuit et a été nommé au poste de rédacteur en chef adjoint aux éditions de nuit.
Il a été placé en arrêt de travail du 7 avril au 4 juin puis à compter du 26 juillet 2019 jusqu'à la notification de son licenciement.
Par avis du 28 janvier 2020, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste avec dispense de reclassement.
Il a été convoqué à un entretien préalable en date du 16 mars 2020.
Le 20 mars 2020, M. [F] a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement en ces termes: '.(..).après des arrêts maladie du 26 juillet 2019 au 6 janvier 2020 puis du 9 janvier 2020 au 22 janvier 2020, le médecin du travail a prononcé le 28 janvier 2020 à l'occasion de votre visite de reprise, une inaptitude à votre poste dans les termes suivants : Inapte. L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Compte tenu de la dispense de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation.
En conséquence, nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail, votre inaptitude physique médicalement constatée et l'impossibilité de reclassement ne permettant pas le maintien de votre contrat de travail;; (..)»
Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 16 mars 2021 aux fins de voir notamment juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixer la moyenne de son salaire et condamner la Société [1] à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 24 juin 2022 , le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :
- Déboute M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Déboute La S.A [1] de sa demande reconventionnelle,
- Condamne M. [X] [F] aux entiers dépens,
- Condamne M. [X] [F] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 6 décembre 2022, M. [F] a régulièrement interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 2 mars 2023, M. [F] demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien fondé.
En conséquence, infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 juin 2022, en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes;
Statuant à nouveau, de :
' Dire et juger que le licenciement de M. [X] [P] est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
' Fixer la moyenne des salaires de M. [X] [P] à la somme de 6.026,90 euros.
' Condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 36.161 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut de travailleur de nuit;
- 18.494,79 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis;
- 86.308,63 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement de l'article L1226-14 du code du travail;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur le statut de travailleur de nuit
M. [F] soutient qu'il n'a jamais bénéficié de l'ensemble des dispositions liées au statut applicable aux salariés travaillant de nuit, ce que conteste la société [1].
Aux termes de l'article L.3122-5 du code du travail, le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que:
1° Soit il accomplit au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes;
2° soit il accomplit au cours d'une période de référence un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L.3122-2 dans les conditions prévues aux articles L.3122-16 et L. 3122-23".
M. [F] entre dans cette catégorie pour la partie de la relation contractuelle où il a accompli des horaires sur la tranche horaire de 22 h-6 h.
Pour la période où il a été affecté à un poste de jour, trouvent à s'appliquer les dispositions suivantes:
- Selon l'article L. 3122- 2 du code du travail, 'tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures est considéré comme du travail de nuit.
La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures'.
- L'article L.3122-16 prévoit qu'une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence;
- Enfin l'article L. 3222-23 précise qu' 'à défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs.
L'accord d'entreprise applicable à la relation contractuelle fait apparaître sur ce point les différences s'agissant du travail de nuit. Ainsi il est précisé (article 10 version du 28 juin 2005) que ' les collaborateurs qui effectuent au minimum 6 heures de travail dans la tranche 22 h-6 heures bénéficient du versement d'une prime de nuit de 67 euros et d'une heure de récupération.
Les collaborateurs appelés à travailler partiellement sur la tranche minuit-6 heures bénéficient d'une prime de 57, 17 euros.
Les collaborateurs qui effectuent des vacations de nuit d'une durée totale supérieure à 10 h et couvrant intégralement la tranche 22 h-6 heures bénéficient d'une prime de nuit de 67 euros et de 3 heures de récupération'.
En conséquence, M. [F] ne disposait plus lors de son affectation à un poste de jour du statut de travailleur de nuit faute de démonter qu'il répondait aux conditions posées par les textes applicables.
S'agissant des compensations, l'article L. 3122- 8 du même code dispose que le travailleur de nuit bénéficie de contreparties au titre des périodes de travail de nuit pendant lesquelles il est employé sous forme de repos compensateur et le cas échéant sous forme de compensation salariale.
Selon le relevé de décision suite à la négociation individuelle de 2006, en conformité avec les dispositions de l'accord d'entreprise, les salariés qui effectuent une nuit complète de 6 heures de travail dans la tranche 22 h-6h perçoivent une prime de nuit d'un montant de 67 euros', portée à compter du 1er janvier 2006 à 77 euros. Selon l'accord d'entreprise, pour le travail de nuit ' pour constituer l'équipe sur la tranche nuit ' il est fait appel à des collaborateurs permanents volontaires et à des salariés intermittents ou pigistes'.
Il ressort des pièces versées, notamment des bulletins de salaire, que M. [F] a perçu une prime de nuit en conformité avec les dispositions précitées ainsi qu'une prime liée au rythme de travail dit de 4/5/5 selon l'employeur intitulée ' prime mensuelle' sur les bulletins de salaire de 508, 60 euros mensuel, portant la compensation salariale à plus de 1300 euros en moyenne par mois au dernier état de la relation contractuelle. Par ailleurs, il travaillait en général selon le rythme dit de 4/5/5, soit 14 jours sur 4 semaines comprenant en conséquence des repos compensateurs de 4 jours par mois et selon une alternance de 4 jours de travail, 5 jours de repos, 5 jours de travail, 4 jours de repos, soit au total 150 jours de travail contre une moyenne de 172 jours pour les autres journalistes hors congés.
Suite à son affectation sur un poste dit de ' jour' soit sur la période d'octobre 2017 à mars 2018, M. [F] a perçu des primes soir et des primes nuit (bulletin de salaire d'octobre à décembre 2017 et de janvier à mars 2018) eu égard aux heures de fin de poste à cette date à 22 h 30 en hiver et 23 h 30 en été en conformité avec les dispositions de la convention collective.
Aucune obligation ne pèse sur l'employeur de maintenir en cas de changement de poste de nuit à poste de jour les primes nuit et celle liée au rythme de travail jusque là versées, le salarié ne répondant plus à la définition de travailleur de nuit.
S'agissant de la ' priorité d'embauche', selon l'article L. 3122-13, le travailleur de nuit qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour et le salarié occupant un poste de jour qui souhaite occuper ou reprendre un poste de nuit dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
L'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants'.
M. [F] reproche à son employeur de ne pas avoir porté à sa connaissance l'existence de postes de jour vacants et qu'aucune priorité ne lui a été donnée lorsqu'il postulé au poste de ' coordinateur pour la cellule internet de la rédaction' . Par ailleurs, le poste auquel il a été affecté devait l'occuper en partie en soirée voir jusqu'à minuit.
L'employeur est sur ce point taisant sauf à préciser que les postes de rédacteur en chef adjoint ou rédacteur en chef disponibles ne sont pas ' légions ' et qu'à la date où le salarié a sollicité un changement d'affectation il n'existait pas de poste disponible en journée ou fin de journée hormis le poste au journal Afrique qu'il a accepté et que certains décrivent comme exigeant, y compris en terme de fatigue dans un contexte de sous effectifs.
Il résulte des éléments produits que le salarié a subi des horaires décalés depuis sa date d'embauche et à tout le moins de façon régulière depuis 2005, date de sa nomination en qualité de chef d'édition.
La société justifie pour sa part avoir tenu à jour le compte de pénibilité- du moins à compter de 2015- et que des visites ont été organisées auprès de la médecine du travail, du moins selon les fiches médicales produites le 10 août 2017, le 18 avril 2018, le 25 avril 2018 et le 28 mai 2018, aucun autre document n'établissant un suivi médical antérieur.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à celui-ci en réparation du préjudice né de la violation par l'employeur de l'article L. 3222-23 précité et un défaut de suivi médical du moins avant 2017 la somme de 3000 euros.
Sur l'obligation de sécurité et de santé
M. [F] soutient que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité et de santé aux motifs qu'elle n'a pas pris les mesures lui permettant un retour à un poste de jour alors qu'il était depuis près de 18 ans sur un poste de nuit, qu'elle lui a refusé l'accès au poste de jour en violation de la ' priorité ' dont il devait disposer et l'a affecté à un poste ' faussement qualifié de jour' que tout le monde refusait et qui demandait une importante adaptation et une présence au milieu de la nuit sans proposition de solution financière acceptable au regard de ses charges de famille et alors qu'elle connaissait la fragilité de son état de santé.
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