Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2026 — n° 22/09574
Synthèse de la décision
Question juridique
La mise à pied disciplinaire prononcée à l'encontre d'un salarié est-elle justifiée ?
Principe retenu
La mise à pied disciplinaire doit être justifiée par des éléments objectifs et ne peut être considérée comme abusive si elle repose sur des manquements avérés du salarié. En l'absence de justification, la sanction peut être annulée.
Faits clés
- M. [Q] [D] [I] [F] a été sanctionné par une mise à pied disciplinaire de 5 jours pour non-contrôle de prestations.
- Il a contesté cette mise à pied devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a annulé la mise à pied disciplinaire.
- La société a été condamnée à verser un rappel de salaire au salarié.
- Le salarié a été débouté de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale.
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il condamne la société [1] à payer à M. [I] [F] la somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour sanctions abusives ;
L'infirme sur ce point et, statuant à nouveau :
Déboute le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 27 mars 2020 ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [F] la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction abusive ;
Condamne la société [1] à payer à M. [I] [F] la somme de 1 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société [1] aux dépens.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La greffière La présidente
Exposé du litige
FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Q] [D] [I] [F] a intégré la société [1] (la société), spécialisée dans le secteur d'activité de l'entretien et du nettoyage, selon avenant n°2 à son contrat de travail du 1er mars 1989, avec une reprise d'ancienneté au 1er mars 1989.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait le poste d'inspecteur, statut agent de maîtrise, niveau MP, échelon 4.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des entreprises de propreté.
La société compte plus de 11 salariés et appartient au groupe [2].
Le salarié était délégué syndical dans l'entreprise.
Convoqué le 2 décembre 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 10 décembre 2019, il a reçu par lettre du 2 janvier 2020 une mise en garde pour avoir indiqué que le rendez-vous prévu le 14 novembre précédent avec un client avait été annulé à la demande du client alors qu'il était à l'initiative de cette annulation.
Convoqué le 20 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 2 mars 2020, il a été sanctionné d'une mise à pied disciplinaire de 5 jours, du 20 au 24 avril inclus, pour ne pas avoir contrôlé la réalisation du décapage mensule des sols au sein de la société [3], au [Adresse 3], ni les prestations réalisées sur le site [4].
Par requête du 10 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir, notamment, annuler sa mise en garde, annuler sa mise à pied disciplinaire en date du 27 mars 2020 et condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 21 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, a statué en ces termes :
- Fixe le taux horaire de M. [Q] [D] [I] [F] à 18,4611 euros à compter du 1er janvier 2019 et par voie de conséquence sa rémunération brute mensuelle de base à 2.800 euros à compter de la même date,
- Annule la mise en garde prononcée le 2 janvier 2020,
- Annule la mise à pied disciplinaire prononcée le 27 mars 2020,
En conséquence :
- Condamne la société SAS [1] à payer à M. [I] [F] les sommes suivantes :
o 627,90 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied ;
o 62,79 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied ;
o 200 euros au titre de dommages et intérêts pour sanctions abusives ;
o 2 844,00 euros au titre de rappel de salaire pour les années 2019, 2020 et 2021
o 284,40 euros au titre de congés payés sur le rappel de salaire
o 1 300,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Ordonne la remise des bulletins de paye portant la régularisation conformes sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 31ème jour après réception du présent jugement par le défendeur ;
- Prononce l'exécution provisoire du présent jugement conformément aux dispositions de l'article R1454-28 du code du travail et de l'article 515 du code de procédure civile ;
- Dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation du défendeur en Bureau de conciliation pour les seules créances salariales antérieures à la saisine du Conseil ;
- Déboute M. [Q] [D] [I] de toutes ses autres demandes ;
- Déboute la société SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 et la condamne aux dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 novembre 2022.
Le salarié a formé un appel incident.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 février 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, la société [1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par la section commerce du conseil de prud'hommes de Créteil le 21 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau, de :
- Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA LETTRE DU 2 JANVIER 2020
Aux termes de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
La qualification de sanction requiert la réunion de deux conditions cumulatives : l'existence d'un agissement considéré comme fautif par l'employeur et la caractérisation d'une volonté de l'employeur de sanctionner cet agissement. Les termes employés et l'effet recherché sont donc déterminants pour qualifier l'intention de l'auteur de la mesure.
La Cour de cassation distingue les simples rappels à l'ordre de la sanction disciplinaire. Le simple rappel à l'ordre est une mesure qui relève du pouvoir de direction de l'employeur et n'est pas soumis au droit disciplinaire. L'employeur peut ainsi appeler la vigilance du salarié sur la qualité de la prestation de travail attendue, les obligations professionnelles du salarié et des efforts à entreprendre sans nécessairement prononcer une sanction disciplinaire Elle a ainsi retenu ( Soc., 22 janvier 1991, pourvoi n° 87-42.844, 87-42.845, 87-42.847, Bulletin 1991 V n°35) que la lettre d'un employeur constatant une insuffisance des prestations de salariés et leur ayant exprimé son espoir qu'ils prendraient " en compte ces remarques afin de fournir une prestation plus conforme à celle que la compagnie était en droit d'attendre " ne constitue pas une sanction au sens de l'article L 122-40 du Code du travail, quand bien même il en aurait été tenu compte lors de la réunion de la commission paritaire de préparation du tableau d'avancement.', mais, en revanche, qu'une lettre invitant le salarié à se conformer aux règles et à cesser les agissements est une sanction disciplinaire (Soc., 9 avril 2014, pourvoi n 13-10.939) : « Mais attendu qu'après avoir relevé que dans son courriel du 2 octobre 2009, l'employeur reprochait à la salariée des manquements les 29 septembre et 1er octobre 2009 aux règles et procédures internes à la banque relatives à la sécurité des paiements par carte bleue, et l'invitait de manière impérative à se conformer à ces règles et ne pas poursuivre ce genre de pratique, la cour d'appel a justement décidé que ce courriel sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier le licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Les parties s'opposent sur la qualification de la mesure dont le salarié a fait l'objet par lettre du 2 janvier 2020.
La lettre rappelle qu'elle fait suite à entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, et, après avoir rappelé les griefs reprochés (avoir indiqué qu'un rendez-vous avec un client avait été annulé à la demande de ce dernier alors que l'initiative de l'annulation émanait du salarié), précise « votre comportement a nui à notre crédibilité auprès de notre client. Il est inacceptable que vous mentiez à votre responsable hiérarchique. Aussi nous vous mettons en garde afin qu'un tel comportement ne se reproduise pas à l'avenir ».
En dépit de l'emploi du terme « mettons en garde », la teneur de la lettre dans son ensemble conduit à retenir, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 9 avril 2014, pourvoi n 13-10.939) et pour les motifs développés par le conseil de prud'hommes que la cour adopte, que cette lettre constitue une sanction Ou constitue un avertissement.
Il convient dès lors d'examiner son bien fondé.
A l'appui du grief invoqué, la société produit :
- un échange de mails entre le président du conseil syndical [Adresse 4] et la société du 14 novembre 2019, dans lequel il fait notamment part de son mécontentement relatif à la qualité des prestations réalisées par la société et déplore l'annulation par le salarié du rendez-vous programmé le même jour, alors qu'il est « censé venir pour régler les dysfonctionnements ». Il produit le sms envoyé par le salarié qui sollicite le report du rendez-vous au lundi suivant en raison d'un empêchement pour le 14 novembre.
- Un mail de M. [C], directeur [1], en vue de la rédaction d'un projet de convocation du salarié, exposant que le salarié lui avait dit, ainsi qu'à [U] que c'était le client qui avait annulé.
- un compte-rendu manuscrit « [I] rendez-vous le 10 décembre 2019 », également produit par le salarié, établi par la représentante du personnel assistant le salarié, reprenant les propos du salarié, de M. [C] et de [U], dont il résulte que le salarié a contesté leur avoir indiqué que le rendez-vous était annulé à la demande du client. M. [C] a indiqué lors de cet entretien « on a mal compris, nous nous sommes mal compris ».
En l'état des propos tenus lors de l'entretien du 10 décembre 2019, il convient de retenir que la matérialité du grief reproché consistant à avoir menti sur la personne à l'origine du report du rendez-vous n'est pas établie et, confirmant le jugement, d'annuler en conséquence la sanction constituée par la lettre du 2 janvier 2020.
II SUR L'ANNULATION DE LA MISE A PIED DISCIPLINAIRE du ET LES DEMANDES AFFERENTES (RAPPEL DE SALAIRE DE 627,90 € ET CONGES PAYES AFFERENTS)
La lettre de mise à pied reproche au salarié plusieurs griefs :
A l'appui du premier grief (absence de suivi de la prestation de décapage mensuel des sols au profit de la société [3], [Adresse 3], la société produit :
- un courriel de Mme [V] du 20 janvier 2020 ayant pour objet « demande de bons de passage sur 2019 » suite à la réclamation de la société [3] faisant valoir que le décapage mensuel des sols n'avait pas effectué
- un échange de mails au sein de la société [1] relatif à un avoir 2019 pour la société [3] concernant cette prestation non effectuée
A l'appui du second grief (absence de réalisation des prestations prévues au profit de la société [5] estate Paris SCI I), elle produit plusieurs lettres de cette société :
- une lettre du 21 janvier 2020 à la société [1], rappelant qu'en application du contrat les liant, un agent doit passer 2 fois par semaine les mardi et jeudi pendant 1h30 afin d'assurer le nettoyage et le balayage de la cour, la collecte et l'évacuation des détritus et faisant état de l'absence de réalisation de ces prestations depuis 2018, le locataire précisant qu'aucun agent ne s'est présenté sur site depuis décembre 2017 ;
- une lettre du 7 février 2020 en réponse au courrier de la société [1] faisant état de l'intervention de Mme [A] les mardi et jeudi de 17h à 18H, dans laquelle le client expose que, contact pris avec les locataires et prestataires du site, les prestations devant être réalisées par la société [1] sont réalisées par les sociétés [6] et [7] et que le mainteneur de l'immeuble, présent sur site les mardi et jeudi, indique n'avoir jamais vu d'agent balayer la cour. Il y est précisé qu'a été constatée l'absence d'agent les 28 janvier, 30 janvier, 3 février 2020 et la présence d'un agent [1] le 5 févier 2020, M. [R], qui a indiqué intervenir pour la première fois. Le courrier pointe des incohérences en ce que M. [I], par téléphone, a indiqué que les prestations étaient effectuées de 9h à 10H et précise que Mme [A] effectuait effectivement des prestations de nettoyage dans les locaux de la société [6], locataire, lorsque [1] avait un contrat avec cette société, et que suite à la résiliation du contrat liant [6] et [1], elle a continué à intervenir du 14 décembre 2017 au 4 mars 2018 dans les locaux de la société [6] pour le compte de la société [8], avant d'être mutée par cette société sur un autre site à compter du 5 mars 2018. La lettre se termine par une demande de résiliation immédiate du contrat avec remboursement des prestations non réalisées depuis le 1er janvier 2018 ;
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