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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 20 mai 2026 — n° 22/07140

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une requalification d'une prise d'acte de rupture en licenciement nul d'un salarié protégé ?

Principe retenu

La requalification d'une prise d'acte de rupture en licenciement nul d'un salarié protégé entraîne des conséquences sur les obligations de l'employeur, notamment en matière de remboursement des indemnités versées par Pôle Emploi et de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur.

Faits clés

  • Mme [T] a été engagée par l'ACMS en qualité de collaborateur du médecin du travail.
  • Elle a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
  • Un état de burn-out a été médicalement constaté, entraînant un arrêt de travail.
  • La prise d'acte de rupture a été requalifiée en licenciement nul.
  • L'employeur a été condamné à verser des indemnités à Mme [T].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré ; Y ajoutant, Ordonne à l'employeur de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités éventuellement verseés à Mme [B] [K] [T] dans la limite de trois mois d'indemnité ; Condamne l'Association inter-professionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail IDF à verser à Mme [B] [K] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Association inter-professionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail IDF aux dépens. Le greffier La présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE L'association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail IDF (ci-après l'ACMS) est un service inter-entreprises de santé au travail agréée par la DIRECCTE, mettant ses compétences médicales et sociales pour permettre à des entreprises et des salariés d'Ile-de-France de remplir leurs obligations en matière de santé au travail et de médecine du travail. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 novembre 2014 ayant pris effet au 03 novembre 2014, Mme [B] [K] [T] a été engagée par l'ACMS en qualité de collaborateur du médecin du travail au centre d'[Localité 3], statut cadre. Par avenant du 06 mars 2015, une clause de dédit-formation est conclue entre Mme [T] et l'ACMS afin que Mme [T] obtienne le DIU Pratique médicale en santé au travail sur une durée que quatre ans, en application de l'article 3 du contrat de travail. Le 22 novembre 2019, Mme [T] obtient le diplôme inter-universitaire 'Pratique médicale en santé au travail pour la formation des collaborateurs médecins' pour l'année universitaire 2018-2019. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [T] occupait le poste de médecin du travail, classe 21, tranche 08, pour une durée de travail mensuelle contractuelle de 156 heures (soit 36 heures par semaine) sur le secteur d'[Localité 3]. La convention collective applicable est celle des personnels des services de santé au travail inter-entreprises. L'ACMS emploie plus de onze salariés. Un état de burn-out ayant été médicalement constaté, Mme [T] a bénéficié d'un arrêt de travail du 24 septembre 2020 au 9 mars 2021. Par email du 26 novembre 2020, Mme [T] sollicite un entretien à propos d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce message ayant été précédé d'un courrier de son avocate par lequel était posée la question des conditions de la poursuite de son contrat de travail. Par courrier du 1er décembre 2020, Mme [T] a été convoquée à un entretien fixé au 08 décembre au sujet de sa demande de rupture conventionnelle à laquelle il n'a pas été fait droit. Par courrier du 11 janvier 2021, Mme [T] a dénoncé des risques psychosociaux au sein de l'ACMS. Cette dernière a répondu par courrier du 27 janvier 2021 que cette alerte avait déclenché l'organisation d'un CSE exceptionnel le 27 janvier 2021. Par courrier du 5 mars 2021, Mme [T] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : 'Madame, Salariée de votre entreprise depuis le 03/11/2014 en tant que Collaborateur Médecin du Travail puis Médecin du Travail qualifié je me vois contrainte de vous notifier la présente prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail. Comme précisé lors de nos précédents échanges mes conditions de travail ont généré un état de souffrance au travail avéré avec un syndrome d'épuisement professionnel médicalement reconnu qui a nécessité un arrêt de travail prolongé prescrit depuis le 24/09/2020 ainsi qu'une prise en charge médicale importante. Malgré les différentes alertes émises maintenant depuis 2018 entre autres auprès de la Direction, de la Responsable du secteur d'[Localité 3], des Médecins animateurs et de la Direction Santé Travail, individuellement et collectivement, notamment sur la surcharge de travail, les conditions anormales de travail dans lesquelles je suis amenée à évoluer (sous-effectif chronique, turn over, exposition permanente à des situations de stress, des conflits de priorité, absence d'écoute et de communication, etc.) absolument aucune mesure n'a été prise en dépit des risques induits pour ma santé. Cette inertie m'a placée dans une insécurité pour ma santé qui, comme vous en avez été informé, n'a cessé de progresser et continuellement se dégrader.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I - Sur l'exécution du contrat Il convient d'examiner successivement les griefs invoqués par la salariée. 1) Sur le manquement à l'obligation de sécurité Moyens des parties A ce sujet Mme [T] évoque principalement avoir subi une importante surcharge de travail, caractérisée par un recours systématique aux heures supplémentaires, du travail pendant les arrêts maladie et une amplitude horaire anormale, découlant d'une mauvaise organisation et de la volonté de développer l'activité de l'association sans avoir les moyens de répondre aux besoins des nouveaux adhérents. Elle indique qu'elle a plusieurs fois alerté en vain, avec d'autres collègues, son employeur des risques encourus en raison des tensions résultant de la mauvaise organisation du travail. Elle précise que l'ACMS n'a également pas tenu compte des observations que la Direccte lui a adressées également à ce sujet. L'ACMS rétorque que Mme [T] surévalue la charge de travail qu'elle présente à l'appui de ses prétentions, omettant pas exemple de prendre en compte le taux d'absentéisme des personnes convoquées. Elle tient à rappeler que son activité s'inscrit dans l'obligation légale qui lui interdit, en sa qualité de service de santé au travail inter-entreprises, de refuser les demandes d'adhésion qui lui sont adressées.Elle relève par ailleurs que Mme [T] n'a jamais consulté de médecin du travail et se contente, aujourd'hui, de communiquer des certificats émanant de médecins ne disposant pas des informations relatives à l'exercice de son activité professionnelle en dehors de ses seules affirmations. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1° Eviter les risques ; 2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3° Combattre les risques à la source ; 4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ; 8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés. Mme [T] justifie que : - le 24 juillet 2018, un courrier signé par sept médecins, dont elle-même, a été adressé à la direction de l'ACMS relatif aux difficultés qu'ils rencontraient sur leur secteur d'intervention (n° 313, [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5]..), notamment suite au départ non remplacé de deux médecins et au manque d'infirmiers santé travail (quatre pour huit médecins), - par mails des 24 et 25 septembre 2020, elle a fait part de son mécontentement d'être tardivement appelée à assurer des visites qui relevaient du service d'un médecin du travail parti à la retraite depuis le 30 juillet 2020, malgré sa demande d'annulation de ces rendez-vous et a informé son employeur qu'elle avait été placée en arrêt de travail par son médecin à compter du 24 septembre 2020, - par courrier en lettre recommandée de son avocat, le 29 octobre 2020, elle a alerté son employeur de sa surcharge de travail qui l'oblige notamment à solliciter des vacations supplémentaires par avenants successifs depuis le 03 juillet 2017, chargée d'assurer le suivi de 7 131 salariés pour 360 entreprises et 385 lieux de travail, se trouvant désormais en arrêt de travail en raison d'un syndrome d'épuisement professionnel, cette situation ayant porté atteinte à sa santé physique et morale, - par mail du 26 novembre 2020, elle se plaint de l'absence de réponse au courrier de son avocat du 29 octobre 2020 et évoque la possibilité d'engager une procédure de rupture conventionnelle, - par courrier du 11 janvier 2021, dont l'objet est 'Alerte aux risques psychosociaux', adressé aux membres du CSE de l'ACMS, le secrétaire de la CSSCT de l'ACMS et au directeur général de l'ACMS, elle a dressé un état de la situation de travail au sein de l'ACMS qui, selon elle, n'a pas agi pour réduire les risques psycho-sociaux spécifiques aux médecins du travail malgré les alertes, ne suit pas les recommandations que la DIRECCTE formule dans les décisions d'agrément, alors que le CSE et le CSSCT ont pu constater une augmentation de 21,8 % des arrêts de travail et que de nombreux médecins du travail et collaborateurs médecins démissionnent. La plupart des éléments relevés par Mme [T] sont vérifiables dans les documents suivants qu'elle verse au dossier : - la décision d'agrément de l'ACMS par la DIRECCTE du 29 novembre 2018, pour deux ans, agrément délivré avec les observations suivantes : 'Considérant que l'agrément a notamment pour objectif d'apprécier l'adéquation des moyens mis en oeuvre par le service de santé au travail pour remplir l'ensemble des missions prévues par les dispositions du code du travail ; qu'il ressort de l'instruction que l'effectif moyen dans le service de santé au travail suivi par l'équipe pluridisciplinaire est élevé au regard des moyens disponibles en temps médical et infirmier et par ailleurs que l'effectif particulièrement élevé suivi dans certains secteurs n'est pas de nature à permettre au médecin du travail et à l'équipe pluridisciplinaire de remplir l'ensemble des missions qui leur sont dévolues,' 'Considérant que l'ACMS sollicite également l'extension de sa compétence géographique à l'ensemble des communes du Val d'Oise sur lesquelles elle n'avait pas encore compétence (64 sur 12) ; que ces communes ont toutes au moins 2 services interprofessionnels compétents, souvent 3 ; que de surcroît les difficultés de l'ACMS en termes de temps médical ne permettent pas d'envisager une possibilité de suivi dans de bonnes conditions de nombreux nouveaux adhérents ; que cette extension doit donc être refusée ;' - le courrier d'accompagnement de la décision d'agrément du 29 novembre 2018 : 'Au cours de l'instruction de votre demande, il a été constaté les points suivants : (...) 2 Effectifs Les effectifs suivis par les équipes sont globalement très importants, entraînant une situation tendue, voire très tendue, sur plusieurs secteurs. Au-delà de difficultés particulières qui peuvent être dues à des situations très ponctuelles, l'effectif global et réellement suivi par les équipes (tenant compte de la ressource opérationnelle) est trop important, d'autant plus que la complétude des équipes n'est pas réelle (1 médecin - 1 infirmier) avec en conséquence une insuffisance du temps médical et infirmier pour la prise en charge du suivi des salariés. En effet, hors collaborateurs médecins, le service de santé dispose de près de 199 médecins du travail qualifiés (en ETP) et de 108 infirmiers en ETP. L'effectif moyen suivi par médecin du travail est d'un peu plus de 5600 salariés par ETP. Le service a par ailleurs recruté 54 collaborateurs médecins.

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