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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 20 mai 2026 — n° 22/05876

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [X] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • Mme [X] a été licenciée pour motif économique après la résiliation du contrat de prestation de la société cliente.
  • Elle a refusé plusieurs propositions de reclassement faites par son employeur.
  • La société [1] employait plus de onze salariés au moment du licenciement.
  • Mme [X] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le jugement initial a débouté Mme [X] de certaines de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de': - rappel de salaire lié à la durée du travail (22h30 hebdomadaires)'et de congés payés afférents, - dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité, - dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant, DIT et JUGE que le licenciement de Mme [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [X] les sommes de': - 2'450,24'€ à titre de rappel de salaire de novembre 2019 à février 2020, - 3'000'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1'688,50'€ au titre de l'indemnité de licenciement, - 1'884,80'€ au titre de l'indemnité de préavis, - 188,48'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, - 1'948'€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, ORDONNE à la société [1] de remettre à Mme [X] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à France travail, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision, ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [X], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, CONDAMNE la société [1] à verser à Mme [X] une somme de 2'500'€ sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La'société [2] de nettoyage soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté (IDCC 3043), a engagé'Mme [D] [X]'par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 10 octobre 2013. Mme [X] occupait les fonctions de personnel d'entretien. Initialement fixé à 78 heures mensuelles (18 heures hebdomadaires), son temps de travail a été porté à 81,20 heures mensuelles (20,30 heures hebdomadaires) par avenant du 8 février 2018 étant précisé que cette durée du travail est litigieuse, Mme [X] invoquant une durée du travail de 22,30 heures hebdomadaires. Sa dernière rémunération brute mensuelle s'élevait à 942,40'€. Le 20 juin 2019, la société [3], client auprès duquel Mme [X] effectuait ses missions, a résilié son contrat de prestation avec la société [1]. À compter du mois de juin 2019, l'employeur a demandé à la salariée de ne plus se présenter sur les sites d'affectation dans l'attente d'une nouvelle proposition. Par courriers des 10 et 24 septembre 2019, puis du 9 octobre 2019, la société [1] a adressé des propositions de reclassement à Mme [X], que cette dernière a refusées le 16 octobre 2019. Après deux convocations à un entretien préalable auxquelles la salariée ne s'est pas présentée, la société [1] lui a notifié son'licenciement pour motif économique'par courrier recommandé du 18 février 2020. À la date de la rupture, la société [1] occupait plus de onze salariés. Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 5 novembre 2020 afin de contester son licenciement et solliciter divers rappels de salaires et indemnités': - 19'480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois)' - 1'805 euros à titre d'indemnité légale de licenciement' - 1'948 euros à titre d'indemnité de préavis' - 194 euros à titre de congés payés incidents' - 1'948 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés' - 2'598 euros à titre de rappel de salaire à hauteur de 22 heures 30 hebdomadaires' - 259 euros à titre de congés payés incidents :' - 3'506 euros à titre de rappel de salaire des mois de novembre, décembre 2019 et janvier et février 2020' - 350 euros à titre de congés payés incidents' - 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de santé et de sécurité' - 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise des documents sociaux' - 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante': «'Ordonne à la société [1] de remettre à Madame [X] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi' Déboute Madame [X] du surplus de ses demandes Déboute la société [1] de sa demande et la condamne aux dépens.'» Mme [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 30 mai 2022, complétée par une déclaration rectificative le 2 août 2022. La société [1] a transmis sa constitution d'intimée par voie électronique le 16'juin'2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [X] demande à la cour de': «'Déclarer Madame [X] recevable et bien fondée en son appel' Y FAISANT DROIT' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris entrepris en ce qu'il a débouté Madame [X] de ses demandes sauf celle relative à la remise du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi.' STATUANT À NOUVEAU' Condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :' - 19'480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois)' - 1'805 euros à titre d'indemnité légale de licenciement' - 1'948 euros à titre d'indemnité de préavis' - 194 euros à titre de congés payés incidents' - 1'948 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés'

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le rappel de salaire lié à la durée du travail (22h30 hebdomadaires)' Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 2'598'€ à titre de rappel de salaire lié à la durée du travail (22h30 hebdomadaires), outre 259'€ au titre des congés payés afférents.' Mme [X] soutient qu'elle n'a pas été rémunérée pour l'intégralité des heures de travail réellement accomplies. Elle affirme que son temps de travail, initialement fixé à 18'heures hebdomadaires, a été porté à'22 heures 30 hebdomadaires'(soit 97 heures mensuelles) par le biais d'un'avenant signé le 8 février 2018. À l'appui de sa demande, elle produit les pièces suivantes': - l'avenant au contrat de travail en date du 8 février 2018 (pièces n° 1 et 2) qui stipulerait ce passage à 22h30, - ses bulletins de paie, desquels il ressortirait qu'elle n'a été rémunérée que sur la base de 20 heures (ou 20 heures 30 selon les passages des conclusions) au lieu des 22 heures 30 revendiquées. Elle réclame un rappel de salaire de'2'598'€'fondé sur le calcul suivant': 2,5 heures manquantes x 10'€ (taux horaire) x 4,33 (coefficient de mensualisation) x 24 mois, outre'259'€'au titre des congés payés afférents. La société [1] s'oppose à cette demande en soutenant que la salariée fait une confusion entre son contrat de travail et une proposition ultérieure. Elle soutient que l'avenant du 8 février 2018 a porté le temps de travail à'81,20 heures mensuelles, soit 20 heures 30 par semaine, et non 22 heures 30. L'employeur invoque les éléments suivants': - l'avenant du 8 février 2018 (pièce n° 3) qui fixerait contractuellement la durée à 20h30. - les bulletins de paie (pièce n° 10) qui prouveraient le paiement de l'intégralité des heures prévues par cet avenant. - le fait que la durée de 22 heures 30 invoquée par la salariée correspond en réalité à une'proposition de reclassement'datée du 9 octobre 2019, faite suite à la perte du client [3], proposition que Mme [X] a expressément'refusée'le 16 octobre 2019. Il appartient à la salariée, qui se prévaut d'une modification de son contrat de travail à la hausse, d'en rapporter la preuve. En l'espèce, l'avenant invoqué daté du 8 février 2018 a porté son temps de travail à 20'heures 30 (pièce salarié n°2 et pièce employeur n° 3). Dès lors que le contrat de travail constitue la loi des parties et que la salariée ne produit aucun élément probant démontrant qu'un accord a été conclu pour porter son temps de travail à 22 heures 30 de manière pérenne dès février 2018, elle ne peut valablement revendiquer une rémunération sur cette base. Les bulletins de paie produits (pièce employeur n° 10) confirment que la salariée a été remplie de ses droits au regard de la durée contractuelle de 20 heures 30 alors en vigueur. Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire lié à la durée du travail (22h30 hebdomadaires)'et de congés payés afférents. Sur le rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020' Mme [X] demande par infirmation du jugement la somme de 3'506'€ à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020, outre 350'€ au titre des congés payés afférents.' Mme [X] soutient que': - durant cette période, son contrat de travail n'était pas rompu, mais elle n'a pourtant perçu aucune rémunération, - son préjudice s'élève à la somme globale de 3'506'€, calculée sur la base de trois mois de salaire complets (3'×'974'€) augmentés d'un prorata pour le mois de février (974'€ x 18/30), outre 350'€ au titre des congés payés afférents. Mme [X] se fonde sur l'ensemble de ses pièces (n° 1 à 18) pour contester la réalité des paiements allégués par l'employeur. La société [1] demande la confirmation du jugement et s'oppose aux rappels de salaire en faisant valoir que la salariée a été remplie de ses droits. L'employeur soutient avoir réglé l'intégralité des salaires dus pour les mois de novembre'2019, décembre 2019 et janvier 2020. Il conteste tout rappel de salaire pour le mois de février 2020, au motif que le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) avait été transmis à la salariée dès le 24 décembre 2019. Les bulletins de paie (pièce employeur n° 10) et les pièces comptables (pièces employeur n° 11 à 14) démontrent la réalité du règlement. Mme [X] fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre des mois de novembre 2019 à février 2020 alors que la relation contractuelle n'était pas rompue. En vertu de l'article 1353 du code civil, l'obligation de prouver le paiement du salaire incombe exclusivement à l'employeur. Cette preuve ne peut résulter de la seule production des bulletins de paie, lesquels ne valent pas présomption de paiement. À l'examen des bulletins de salaire produits (pièce employeur n° 10), la cour retient que le salaire brut de Mme [X] est de 942,40'€ et non de 974'€ comme Mme [X] le soutient. En l'espèce, la société [1] produit les bulletins de salaire d'octobre à décembre 2019 (pièce employeur n° 10), mais elle ne produit pas le bulletin de salaire de janvier 2020'; surtout les pièces comptables qu'elle produit (pièces employeur n° 11 à 14) ne font pas ressortir que Mme [X] a effectivement été payée pour les salaires mentionnés dans le bulletin de salaire de décembre 2019, ni même en janvier et février 2020. Seul est justifié le paiement daté du 10 décembre 2019 du salaire de novembre 2019 à hauteur de 759,83'€'net soit 942,40'€ brut. Aucun paiement n'est justifié pour les salaires de décembre 2019, de janvier et février 2020, les autres paiements dont il est justifié portant sur des périodes antérieures non litigieuses. Par ailleurs, pour le mois de février 2020, l'employeur ne peut valablement s'opposer au paiement en invoquant la seule transmission d'une proposition de contrat de sécurisation professionnelle en décembre 2019, dès lors que le licenciement n'a été notifié que par courrier recommandé du 18 février 2020. Le contrat de travail étant demeuré en vigueur jusqu'à cette date, les salaires restaient dus en tant que contrepartie de la mise à disposition de la salariée. En conséquence, l'employeur défaillant dans l'administration de la preuve du paiement, il convient de condamner la société [1] à payer à Mme [X] la somme de 2'450,24'€ à titre de rappel de salaire (942,40'€ x 2 mois pour décembre 2019 et janvier 2020 et 565,44'€ pour février 2020 (jusqu'au 18 février), outre 245,02'€ au titre des congés payés afférents. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à février 2020 et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [X] la somme de 2'450,24'€ à titre de rappel de salaire (942,40'€ x 2 mois pour décembre 2019 et janvier 2020 et 565,44'€ pour février 2020 (jusqu'au 18 février), outre 245,02'€ au titre des congés payés afférents. Sur le motif économique du licenciement Mme [X] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que la réalité de la cause économique n'est pas établie. Elle fait valoir les moyens suivants': - l'employeur ne démontre pas la réalité du motif économique invoqué, alors que la charge de la preuve lui incombe exclusivement, particulièrement pour la production d'éléments chiffrés relatifs à l'activité et aux effectifs, - la société [1] n'établit pas l'incidence concrète des difficultés alléguées sur son propre contrat de travail ou sur son poste, - la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit énoncer des motifs objectifs, précis et matériellement vérifiables'; les mentions relatives à la rupture du contrat avec la société [3] et à la réorganisation des services sont insuffisantes, - la perte d'un contrat de prestation de services ne peut, à elle seule, justifier une réorganisation de l'ensemble des services de l'entreprise.

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