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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 6, 20 mai 2026 — n° 21/03802

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est fondée sur des manquements de l'employeur. En cas de non-paiement des salaires, le salarié peut revendiquer cette requalification.

Faits clés

  • M. [M] a été engagé sans contrat écrit par la société [3] en tant qu'agent de propreté à temps partiel.
  • M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat en raison du non-paiement de ses heures de travail.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa relation de travail et obtenir des indemnités.
  • Le syndicat [1] a demandé des dommages-intérêts pour préjudice à l'ensemble de la profession.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société [3] à verser des sommes à M. [M].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la demande tendant à voir juger que la déclaration d'appel est privée d'effet dévolutif sur le chef du dispositif du jugement ayant débouté M. [M] du surplus de ses demandes. Infirme le jugement sauf en ce qu'il avait condamné la société [3] à payer à M. [M] les sommes de 162,73 euros au titre du non-respect du taux horaire conventionnel, de 16,27 euros au titre des congés payés afférents, et sur les frais irrépétibles et les dépens. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de l'appel, et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture de M. [M] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 18 juillet 2019. Condamne la société [3] à payer à M. [M] les sommes de: - 781,23 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2019 au 18 juillet 2019; - 78,12 euros au titre des congés payés afférents; - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice consécutif au non-paiement de l'intégralité des salaires; - 405,19 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis; - 40,51 euros au titre des congés payés afférents; - 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Condamne la société [3] monde à payer au syndicat [1]-[2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes la somme de: - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués. Ordonne à la société [3] de remettre à M. [M] des bulletins de paie, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte conformes à la présente décision. Condamne la société [3] monde à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel. Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la société [3] monde aux dépens de la procédure d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [3] (la société [3]) a adressé une déclaration préalable à l'embauche à l'URSSAF Ile de France portant sur l'embauche le 5 juin 2018 de M. [M]. La société [3], qui a une activité dans le nettoyage industriel, indique avoir engagé, sans contrat écrit, M. [M] en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un temps partiel de 12 heures par semaine. Par lettre du 23 avril 2019, le syndicat [1]-[2] Syndicat du nettoyage et des activités annexes (le syndicat [1]) a demandé à la société [3] la régularisation du paiement des salaires dus à M. [M]. Par lettre du 18 juillet 2019 adressée à la société [3], M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à son employeur de ne pas lui avoir payé toutes ses heures de travail. M. [M] a saisi le 30 janvier 2020 le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes tendant à voir requalifier sa relation de travail en un contrat de travail à temps complet, à voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société [3] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Le syndicat [1] est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la société [3] à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice porté à l'ensemble de la profession. Par jugement du 9 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a rendu la décision suivante: « Condamne la société [3] à payer à Monsieur [R] [M] les sommes suivantes : - 162,73 euros au titre du non respect du taux horaire conventionnel - 16,27 euros au titre des congés payés afférents - 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute Monsieur [R] [M] du surplus de ses demandes Déboute le syndicat [1] de ses demandes Déboute la société [3] de sa demande reconventionnelle Condamne la société [3] au paiement des dépens » M. [M] et le syndicat [1] ont relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2021. Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 juin 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [M] et le syndicat [1] demandent à la cour de: « Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en l'ensemble de ses dispositions ; Par suite, statuant à nouveau, Fixer le salaire mensuel à 534.15 euros pour 51.96/mois Condamner la société [3] à régler à M. [M] [R] les sommes suivantes: - Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 : 1646.99 € - Congés payés afférents : 164.69 € - Rappel de salaire des mois de mai, juin et juillet 2019 (temps partiel) :1602.45 € - Congés payés afférents : 160.24€ - Dommages et intérêts au titre du préjudice subi : 2 000 € - Indemnité compensatrice de préavis : 534.15 € - Congés payés afférents : 53.41 € - Indemnité légale de licenciement : 133.53 € - Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 1 068.30 € (2 mois) - Article 700 du CPC : 2 000,00 € Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat [1]-[2] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée aux intérêts de la profession, Par suite, statuant à nouveau, Dire et juger le syndicat [1]-[2] du nettoyage et des activités annexes recevable et bien fondé en son intervention volontaire, Condamner la société [3] à régler au syndicat [1]-[2] du nettoyage et des activités annexes les sommes suivantes : - Dommages et intérêts en réparation de l'atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession: 3 000 € - Article 700 du CPC : 2000 € Ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine, Ordonner la remise des bulletins de salaires, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte conformes à la décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif de l'appel La société [3] expose que la déclaration d'appel de M. [M] et du syndicat [1] n'a pas eu d'effet dévolutif dès lors que cette déclaration se limite à reprendre les prétentions qu'avaient formulé les appelants en première instance et qu'elle ne reprend aucun des chefs du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, disposait que: « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. » Selon l'article 901,4° du même code et dans la même rédaction, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. La deuxième chambre civile a jugé qu'une cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, B, rapport annuel). Toutefois, la deuxième chambre civile a ensuite procédé à un revirement de jurisprudence en estimant que lorsque le jugement frappé d'appel ne comprenait qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelant de l'intégralité de ses demandes, il s'en déduisait que ce dernier critiquait nécessairement ce chef de dispositif (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.380). La deuxième chambre civile a également cassé un arrêt ayant retenu que l'énumération des chefs sur lesquels portait l'appel ne comportait que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge et qu'il s'en déduisait que l'effet dévolutif n'opérait pas et que la cour n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, dès lors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la déclaration d'appel tendait à la réformation du jugement entrepris en plusieurs de ses chefs qui figuraient à son dispositif et qui étaient critiqués (2e Civ., 5 février 2026, pourvoi n° 23-12.539). En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [M] et du syndicat [1] est rédigée comme suit: « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués INFIRMER le jugement en ce qu'il N'A PAS : ' Requalifié le contrat de travail à temps plein et fixer le salaire brut à : - 1534,90 € en décembre 2018 - 1559,17 € à partir de janvier 2019 - 1562,20 € à partir de juillet 2019 ' Condamné la sarl [3] au paiement des rappels de salaire : *Au titre de salaires non versés : A titre principal : 4680,54 € et 468,05 € de congés payés y afférents A titre subsidiaire : 1596,17 € et 159,62 € de congés payés y afférents *Au titre des rappels sur la base horaire mensuelle : A titre principal : 13504,52 € A titre subsidiaire : 1290,18 € ' Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la SARL [3] à régler à M. [M] : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: A titre principal : 3120,36 € A titre subsidiaire : 1064,06 € - Indemnité de licenciement légale: A titre principal : 463,78 € A titre subsidiaire : 158,15 € - Indemnité compensatrice de préavis: A titre principal : 1560,18 € A titre subsidiaire : 532,03 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : A titre principal : 156,02 € A titre subsidiaire : 53,20 € ' Condamné la SARL [3] a régler des dommages et intérêts en réparation du non-paiement des salaires: 2000 € - déclaré recevable le syndicat [1]-[2] en son intervention volontaire et fait droit à la demande de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession » La comparaison avec le dispositif du jugement, dont le contenu a déjà été rappelé dans l'exposé du litige du présent arrêt, démontre que la déclaration d'appel ne critique pas tous les chefs du dispositif du jugement mais que cette déclaration d'appel tend à la réformation du jugement entrepris en un chef qui figurait à son dispositif et qui était critiqué en ce qu'il avait débouté l'appelant de certaines demandes. Il en résulte que la déclaration d'appel de M. [M] et du syndicat [1] a opéré effet dévolutif sur le chef du jugement ayant débouté M. [M] du surplus de ses demandes. Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de juin 2018 à avril 2019 M. [M], qui ne demande plus en appel la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, expose que le salaire qui lui a été versé à compter de son embauche ne respectait pas le taux de rémunération horaire prévu par la convention collective des entreprises de propreté. Le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes a condamné, à ce titre, la société [3] à payer à M. [M] les sommes de « 162,73 euros au titre du non respect du taux horaire conventionnel » et de « 16,27 euros au titre des congés payés afférents ». Dans ses conclusions d'appel, M. [M] conteste ces deux chefs du jugement et demande la condamnation de la société [3] à lui payer un Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 : 1 646.99 € » et des « Congés payés afférents : 164.69 € ». Toutefois, dans sa déclaration d'appel, M. [M], d'une part, n'a pas critiqué les deux chefs du dispositif du jugement relatifs aux sommes de 162,73 euros et 16,27 euros calculées sur la base d'un temps partiel et, d'autre part, a demandé que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de rappel de salaire conventionnel à partir de janvier 2019 sur la base d'un salaire mensuel à temps complet. Or, dans ses conclusions d'appel, M. [M] ne sollicite plus que son salaire soit fixé sur la base d'un temps complet. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel portant sur le « Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 » fixé, sur la base d'un temps partiel, par le conseil de prud'hommes dans le dispositif de son jugement. Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2019 M. [M] expose que la société [3] a cessé de le rémunérer à compter du mois de mai 2019 alors que son dernier jour travaillé a été le 18 juillet 2019. Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. A cet égard, la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur étant donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables. En l'espèce, la société [3] soutient avoir payé à M. [M] ses salaires. Selon les bulletins de paie délivrés à M. [M], celui-ci devait percevoir les sommes de 290,92 euros pour le mois de mai 2019, de 290,92 euros pour le mois de juin 2019 et de 633,73 euros pour le mois de juillet 2019. Les relevés de compte bancaire de la société [3] qui sont communiqués démontrent que celle-ci a procédé au virement à M. [M] des sommes de 166 euros le 11 juin 2019 pour le salaire du mois de mai 2019, de 166 euros le 15 juillet 2019 pour le salaire du mois de juin 2019 et de 102,34 euros le 6 août 2019 pour le mois de juillet 2019. Il en résulte que la société [3] ne démontre pas avoir versé à M. [M] l'intégralité des sommes dues à celui-ci pour ses salaires de mai à juillet 2019.

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