MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
La société [3] expose que la déclaration d'appel de M. [M] et du syndicat [1] n'a pas eu d'effet dévolutif dès lors que cette déclaration se limite à reprendre les prétentions qu'avaient formulé les appelants en première instance et qu'elle ne reprend aucun des chefs du dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
L'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, disposait que:
« L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »
Selon l'article 901,4° du même code et dans la même rédaction, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La deuxième chambre civile a jugé qu'une cour d'appel, qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit, sans dénaturer la déclaration d'appel et sans méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement (2e Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.954, B, rapport annuel).
Toutefois, la deuxième chambre civile a ensuite procédé à un revirement de jurisprudence en estimant que lorsque le jugement frappé d'appel ne comprenait qu'un seul chef de dispositif, déboutant l'appelant de l'intégralité de ses demandes, il s'en déduisait que ce dernier critiquait nécessairement ce chef de dispositif (2e Civ., 2 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.380).
La deuxième chambre civile a également cassé un arrêt ayant retenu que l'énumération des chefs sur lesquels portait l'appel ne comportait que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge et qu'il s'en déduisait que l'effet dévolutif n'opérait pas et que la cour n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, dès lors qu'il résultait des constatations de la cour d'appel que la déclaration d'appel tendait à la réformation du jugement entrepris en plusieurs de ses chefs qui figuraient à son dispositif et qui étaient critiqués (2e Civ., 5 février 2026, pourvoi n° 23-12.539).
En l'espèce, la déclaration d'appel de M. [M] et du syndicat [1] est rédigée comme suit:
« Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués INFIRMER le jugement en ce qu'il N'A PAS : ' Requalifié le contrat de travail à temps plein et fixer le salaire brut à :
- 1534,90 € en décembre 2018 - 1559,17 € à partir de janvier 2019 - 1562,20 € à partir de juillet 2019 ' Condamné la sarl [3] au paiement des rappels de salaire : *Au titre de salaires non versés : A titre principal : 4680,54 € et 468,05 € de congés payés y afférents A titre subsidiaire : 1596,17 € et 159,62 € de congés payés y afférents *Au titre des rappels sur la base horaire mensuelle : A titre principal : 13504,52 € A titre subsidiaire : 1290,18 € ' Jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse et condamné la SARL [3] à régler à M. [M] :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: A titre principal : 3120,36 € A titre subsidiaire : 1064,06 € - Indemnité de licenciement légale: A titre principal : 463,78 € A titre subsidiaire : 158,15 € - Indemnité compensatrice de préavis: A titre principal : 1560,18 € A titre subsidiaire : 532,03 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : A titre principal : 156,02 € A titre subsidiaire : 53,20 € ' Condamné la SARL [3] a régler des dommages et intérêts en réparation du non-paiement des salaires: 2000 € - déclaré recevable le syndicat [1]-[2] en son intervention volontaire et fait droit à la demande de réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession »
La comparaison avec le dispositif du jugement, dont le contenu a déjà été rappelé dans l'exposé du litige du présent arrêt, démontre que la déclaration d'appel ne critique pas tous les chefs du dispositif du jugement mais que cette déclaration d'appel tend à la réformation du jugement entrepris en un chef qui figurait à son dispositif et qui était critiqué en ce qu'il avait débouté l'appelant de certaines demandes.
Il en résulte que la déclaration d'appel de M. [M] et du syndicat [1] a opéré effet dévolutif sur le chef du jugement ayant débouté M. [M] du surplus de ses demandes.
Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de juin 2018 à avril 2019
M. [M], qui ne demande plus en appel la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, expose que le salaire qui lui a été versé à compter de son embauche ne respectait pas le taux de rémunération horaire prévu par la convention collective des entreprises de propreté.
Le dispositif du jugement rendu par le conseil de prud'hommes a condamné, à ce titre, la société [3] à payer à M. [M] les sommes de « 162,73 euros au titre du non respect du taux horaire conventionnel » et de « 16,27 euros au titre des congés payés afférents ».
Dans ses conclusions d'appel, M. [M] conteste ces deux chefs du jugement et demande la condamnation de la société [3] à lui payer un Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 : 1 646.99 € » et des « Congés payés afférents : 164.69 € ».
Toutefois, dans sa déclaration d'appel, M. [M], d'une part, n'a pas critiqué les deux chefs du dispositif du jugement relatifs aux sommes de 162,73 euros et 16,27 euros calculées sur la base d'un temps partiel et, d'autre part, a demandé que le jugement soit infirmé en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes de rappel de salaire conventionnel à partir de janvier 2019 sur la base d'un salaire mensuel à temps complet.
Or, dans ses conclusions d'appel, M. [M] ne sollicite plus que son salaire soit fixé sur la base d'un temps complet.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la cour d'appel n'est pas saisie d'un appel portant sur le « Rappel de salaire de juin 2018 à juillet 2019 » fixé, sur la base d'un temps partiel, par le conseil de prud'hommes dans le dispositif de son jugement.
Sur la demande en rappel de salaire pour les mois de mai, juin et juillet 2019
M. [M] expose que la société [3] a cessé de le rémunérer à compter du mois de mai 2019 alors que son dernier jour travaillé a été le 18 juillet 2019.
Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire. A cet égard, la délivrance par l'employeur d'un bulletin de paie n'emporte pas présomption de paiement des sommes mentionnées, l'employeur étant donc tenu en cas de contestation de prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.
En l'espèce, la société [3] soutient avoir payé à M. [M] ses salaires.
Selon les bulletins de paie délivrés à M. [M], celui-ci devait percevoir les sommes de 290,92 euros pour le mois de mai 2019, de 290,92 euros pour le mois de juin 2019 et de 633,73 euros pour le mois de juillet 2019.
Les relevés de compte bancaire de la société [3] qui sont communiqués démontrent que celle-ci a procédé au virement à M. [M] des sommes de 166 euros le 11 juin 2019 pour le salaire du mois de mai 2019, de 166 euros le 15 juillet 2019 pour le salaire du mois de juin 2019 et de 102,34 euros le 6 août 2019 pour le mois de juillet 2019.
Il en résulte que la société [3] ne démontre pas avoir versé à M. [M] l'intégralité des sommes dues à celui-ci pour ses salaires de mai à juillet 2019.