MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article R.1412-1 du code du travail dispose que l'employeur et le salarié portent les différents litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
Ce conseil est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;
2° Soit , lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu ou l'engagement a été contracté ou celui du lieu ou l'employeur est établi.
L'article R.1412-4 du code du travail mentionne que toute clause d'un contrat qui déroge directement ou indirectement aux dispositions de l'article R.1412-1, relative au règles de compétence territoriale des conseils de prud'hommes, est réputé non écrite.
En l'espèce, pour retenir la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Perpignan, après avoir visé l'article R.1412-1 du code du travail, le conseil a statué ainsi :
'En l'espèce, M. [U] , bien que précédemment affecté à [Localité 4], a été domicilié à [Localité 4] comme en atteste l'attestation employeur en date du 20 décembre 2024; puis sur [Localité 5] comme en atteste l'attestation de paiement des indemnités journalières en date du 25 février 2025 ainsi que la présente saisine en date du 28 février 2025.
Au jour de l'audience, M. [Y] [U] indique résider actuellement sur la commune de Cabestany (66) et vouloir que le conseil de prud'hommes de Perpignan se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige.
Dès lors, et au vu du principe du choix laissé au salarié par le texte précité, le conseil estime fondée la saisine opérée devant lui.'
Il ressort cependant des pièces produites (extrait société.com) que la société [1] est exclusivement située à [Localité 4].
Le contrat de travail a également été signé à [Localité 4] et il n'est pas contesté que M. [U] a exercé ses fonctions de réceptionnaire exclusivement au sein de la concession située à [Localité 4].
Il s'ensuit que la juridiction prud'homale de Perpignan ne saurait être compétente au seul motif que le salarié réside dans le ressort de cette juridiction dont il souhaite retenir la compétence alors même qu'en application des critères de l'article R. 1412-1 du code du travail, le seul conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur le litige opposant M. [U] à son employeur la société [1] est le conseil de prud'hommes de Nîmes.
La décisions sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a retenu la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Perpignan et l'affaire sera renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Nîmes, territorialement compétent.
L'équité commande de rejeter la demande formée au titre des fais irrépétibles et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.