Cour d'appel, 2e chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 24/02958
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture du contrat de travail est-elle considérée comme abusive et sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
En cas de licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, le principe du non-cumul des indemnités s'applique, interdisant l'indemnisation du préjudice lié à l'irrégularité de la procédure en sus de l'indemnisation du préjudice lié à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Faits clés
- Mme [Q] [E] a travaillé comme monitrice d'auto-école sans contrat de travail signé.
- Elle a été employée du 29 mars 2021 au 17 juillet 2021 puis du 13 septembre 2021 au 18 décembre 2021.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier sa relation de travail en contrat à durée indéterminée.
- Le conseil de prud'hommes a prononcé la requalification de son contrat et a reconnu le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.
- Des indemnités ont été accordées à Mme [Q] [E] pour la requalification et la rupture abusive.
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Q] [E] a travaillé au profit de la société [1] exploitant une activité d'auto-école, en qualité de monitrice, du 29 mars 2021 au 17 juillet 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, puis du 13 septembre 2021 au 18 décembre 2021, date de la remise de ses documents de fin de contrat, sans contrats de travail signés.
Par requête enregistrée au greffe le 15 juillet 2022, soutenant que la relation de travail devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'un rappel de salaire lui était dû et que la rupture du contrat était abusive et irrégulière, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
« Prononce la requalification des contrats litigieux en contrat à durée indéterminée avec date d'effet au 29 mars 2021 ;
Rompt le contrat au 20 février 2022 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence sur les 3 derniers mois précédant a rupture à la somme de 2 027,87 euros brut ;
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [Q] [E] les sommes suivantes :
- 2 027,87 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 2 027,87 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure,
- 2 027,87 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
- 2 027,87 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 202,79 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 462,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 764,64 euros au titre des rappels de salaire pour la période du 17 juillet au 13 septembre 2021,
- 374,66 euros au titre des congés payés y afférents ;
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à remettre à Madame [Q] [E] un solde de tout compte, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision et dans la limite de 90 jours ;
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [Q] [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens d'instance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ».
Par déclaration d'appel du 5 juin 2024, la société [1] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
' Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [1] demande à la cour d'appel de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [E] de sa demande au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, de :
Juger qu'elle a établi comme prévu par la loi le contrat de travail de Mme [E] pour la période du 29 mars au 17 juillet 2021 le jour même de son embauche et que la non-signature effective des deux contrats de travail à durée déterminée des 29 mars 2021 et 13 septembre 2021 n'est survenue qu'en raison des refus non justifié et mal intentionné de Mme [E] ;
Juger que le motif invoqué dans le contrat de travail à durée déterminée pour la période du 13 septembre au 18 décembre 2021 est valable et fondé ;
Débouter Mme [E] de ses demandes de requalification des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
La condamner à lui restituer les sommes versées à hauteur de 5 492,31 euros correspondant aux condamnations assorties de l'exécution provisoire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
La condamner à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d…
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Selon l'article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Il résulte de ces dispositions légales que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée ; qu'il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.
Par ailleurs, l'article L1242-1 du code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et selon l'article L 1242-2 du même code, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans certains cas, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Ce motif de recours est caractérisé lorsque l'activité pérenne et constante tout au long de l'année connaît ponctuellement des pics de production soumis à un aléa, à une imprévisibilité. Faute pour l'employeur de démontrer l'existence d'un tel accroissement temporaire de l'activité, le contrat doit être requalifié à durée indéterminée.
En l'espèce, la salariée sollicite la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée aux motifs que le contrat à durée déterminée du 29 mars 2021 n'a pas été établi par écrit, qu'aucun accroissement d'activité n'est démontré et que son embauche avait pour effet de pourvoir durablement à un emploi permanent de l'entreprise.
L'employeur rétorque qu'un contrat à durée déterminée du 29 mars 2021 a été remis à la salariée mais que celle-ci a refusé de le signer afin de pouvoir faire requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Il ajoute s'agissant du deuxième contrat du 13 septembre 2021 qu'une augmentation de l'activité post-covid est établie.
Il est constant qu'aucun contrat de travail à durée déterminée n'a été signé pour la période du 29 mars au 17 juillet 2021.
L'employeur produit aux débats un contrat à durée déterminée portant sur cette période, visant au titre du motif du recours « l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise lié à la réorganisation de la société » et ne revêtant aucune signature.
Pour établir que ce contrat a été remis à la salariée qui a refusé de mauvaise foi de le signer afin de pouvoir solliciter la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur verse aux débats les attestations régulières de MM. [J] et [C] ainsi que de Mmes [F] et [O], témoignages contestés par la salariée qui estime qu'ils ne sont pas probants.
En premier lieu, les deux attestations de M. [C] sont peu probantes car il évoque un repas avec la salariée à une date où elle était hospitalisée au vu de son bulletin d'hospitalisation en temps complet à la clinique du [Etablissement 1] du 20 juin au 18 août 2022, puis précise dans son second témoignage qu'il s'agissait d'une autre date antérieure à l'hospitalisation.
En revanche, M. [J], coordinateur et responsable pédagogique, et Mme [F], secrétaire, affirment que le contrat a été remis à la salariée et que malgré plusieurs relances verbales, elle n'a jamais restitué le contrat signé, tandis que Mme [O], monitrice, indique que la salariée lui a dit n'avoir pas signé le premier contrat pour pouvoir attaquer l'employeur devant la juridiction prud'homale ultérieurement et voir reconnaître une relation à durée indéterminée.
Si la salariée conteste le caractère probant de ces témoignages en ce qu'ils critiquent son comportement dans le cadre du travail, en revanche, les éléments relatifs à la remise du contrat écrit et au refus de la salariée de le signer suffisent à établir qu'un contrat de travail à durée déterminée lui a été remis et qu'elle a, de mauvaise foi, refusé de le signer.
Le premier moyen présenté au soutien de la requalification en contrat à durée indéterminée n'est pas opérant.
En second lieu, le motif de recours n'est pas corroboré par les pièces du dossier.
En effet, la balance d'exploitation de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 2021, versée aux débats en deux exemplaires par l'employeur (pièces 14 et 15), montre qu'en janvier, le chiffre d'affaires s'élevait à 35 212 euros, qu'il avait baissé en février et en mars à hauteur respectivement de 34 852 euros et 34 849 euros, qu'il a atteint 40 490 euros en avril, 43 473 en mai, pour baisser à nouveau à 34 431 euros en juin et à 20 530 euros en juillet.
Ces seuls chiffres, sans autres éléments objectifs relatifs à l'activité de la société, ne permettent pas d'établir un pic de production ponctuel caractérisant un accroissement temporaire d'activité au jour de l'embauche de la salariée, le 29 mars 2021 ; ce, d'autant que l'explication liée à la « réorganisation de la société » ne résulte d'aucune pièce du dossier de l'employeur.
En réalité, la salariée a pourvu un emploi permanent de l'entreprise, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 29 mars 2021 et jugé que l'indemnité de requalification était due. Le montant de cette indemnité sera fixé après examen de la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Sur le rappel de salaire au titre de la période interstitielles entre les contrats de travail à durée déterminée successifs.
Lors d'une requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaires au titre des périodes interstitielles séparant les contrats que s'il prouve s'être tenu à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la salariée expose qu'entre le 17 juillet 2021 et le 13 septembre 2021, elle ne s'est vu attribuer aucune mission, qu'elle a été placée en dispense d'activité par l'employeur sans pour autant qu'une convention ait été établie et qu'elle a par conséquent été contrainte de rester à la disposition de la société jusqu'à sa reprise.
Le moyen tiré du fait que l'employeur aurait « dispensé » la salariée de toute activité à compter du 17 juillet 2021 alors que cette date correspond à la délivrance des documents de fin de contrat dans le cadre d'une relation de travail considérée à cette date comme étant à durée déterminée, apparaît contradictoire.
En tout état de cause, la salariée ne produit aucune pièce susceptible d'établir qu'elle se serait tenue à la disposition permanente de l'employeur entre le 17 juillet 2021 et le 13 septembre 2021.
Sa demande en rappel de salaire à ce titre sera rejetée.
Le jugement qui a fait droit à la demande sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
Infirme le jugement du 15 mai 2024 du conseil de prud'hommes de Perpignan en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [Q] [E] la somme de 2 027,87 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et la somme de 3 746,64 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 17 juillet au 13 septembre 2021 outre son accessoire ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [E] de ses demandes au titre de la procédure irrégulière, du rappel de salaire portant sur la période du 17 juillet au 13 septembre 2021 et de l'astreinte ;
Confirme le surplus du jugement ;
Condamne la société [1] à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ;
Condamne la société [1] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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