MOTIFS DE LA DÉCISION
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Il appartient donc à la cour de vérifier si les faits invoqués par le salarié sont établis et, dans l'affirmative, s'ils caractérisent un manquement suffisant de l'employeur à ses obligations pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
SUR LES MANQUEMENTS INVOQUÉS :
Sur le rappel de commissions :
Le salarié fait valoir qu'il aurait dû percevoir des commissions indirectes dès lors que la société avait instauré un système de rémunération variable et que le versement de ces commissions ne pouvait être subordonné à la validation discrétionnaire de l'employeur mais devait relever de critères objectifs, vérifiables et réalisables. Il soutient qu'en absence de précisions contractuelles sur les modalités de calcul des commissions, il a opéré un calcul justifié équivalent à 1% du total des financements vendus, correspondant à ce qui était versé avant 2019.
L'employeur expose que ces commissions indirectes n'avaient pas le caractère de rémunération variable mais celui de prime, et qu'aux termes de l'avenant conclu le 1er avril 2018, elles devaient être "validées" par lui ; qu'il en conclut qu'elles avaient un caractère discrétionnaire, tant sur leur versement que sur leur montant.
En l'espèce, il est constant que la rémunération de [J] [F] était fixée par l'article 4 du contrat de travail selon lequel, en sus d'un salaire mensuel fixe, 's'ajoutera à cette base une commission applicable sur les ventes effectuées. Les conditions d'attribution des commissions sur les ventes seront révisées chaque année et feront l'objet d'un avenant au présent contrat'.
L'avenant signé le 1er avril 2018 stipule :
'ARTICLE 4 : RÉMUNÉRATION ET HORAIRES DE TRAVAIL :
Avenant sur la partie variable de la rémunération :
Il est ici rappelé les différentes règles régissant la détermination des commissions directes sur vente :
[']
Concernant les commissions indirectes au bénéfice du salarié (commission [2], CGI, organismes d'assurance), elles doivent toutes être validées par la société et encaissées par elle, afin qu'elle vous les reverse au travers du bulletin de salaire pour ainsi les soumettre aux charges sociales comme le prévoit la législation en
vigueur'.
Il est donc établi que les commissions indirectes constituaient un élément de la rémunération du salarié que l'employeur s'était engagé à lui verser et qu'elles ne peuvent être considérées comme étant une prime discrétionnaire
D'ailleurs, [J] [F] a perçu sur son bulletin de salaire du mois d'octobre 2018 des 'commissions [2] CGI 4T17, 1T18 et 2T18'.
C'est donc en méconnaissance de ses engagements contractuels que la société [1] a cessé de ces commissions.
S'agissant du montant de ces commissions, contesté par la société, [J] [F] produit un tableau récapitulatif des commissions dues pour chaque vente, les bons de commande et les documents d'accord de financement.
L'employeur se borne à en contester le montant mais ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause ce montant, alors même qu'il a procédé à ces calculs sur le bulletin de salaire d'octobre 2018.
Par conséquent, c'est à juste titre que le jugement a condamné la société [1] au paiement de la somme de 37 501,98€ à titre de rappel de ces commissions.
Sur les heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
A l'appui de sa réclamation, [J] [F] produit un décompte précis des heures de travail qu'il prétend avoir accomplies lors des salons nautiques.
Il fait ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
Pour sa part, sans répondre utilement en fournissant les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, la société [1] conteste la valeur probante du décompte produit par le salarié, faisant notamment valoir qu'il serait identique à celui d'un autre salarié.
Il produit toutefois des tickets de caisse issus des notes de frais du salarié qui contredisent les horaires qu'il a indiqués et révèlent diverses anomalies.
Au vu des éléments soumis à l'examen de la cour par l'une et l'autre parties, il convient de considérer que le salarié a bien accompli des heures supplémentaires mais dans une proportion inférieure à celle qu'il allègue et sans excéder le contingent annuel.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté [J] [F] de ses demandes relatives à titre d'heures supplémentaires et d'évaluer à 1 503€ le montant dû au salarié à ce titre, augmenté des congés payés afférents.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Au regard du montant limité qui a été alloué au salarié à titre d'heures supplémentaires par rapport à son ancienneté dans l'entreprise, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En conséquence, la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas fondée ;
Sur la durée maximale du travail :
Sauf dérogation, la durée maximale quotidienne de jour est fixée par l'article L. 3121-18 à 10 heures de travail effectif;
La durée maximale hebdomadaire de jour ou de nuit est fixée à 48 heures, et en moyenne sur 12 semaines consécutives à 44 heures.
Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur.
Faute pour l'employeur d'apporter la preuve qui lui incombe et compte tenu du préjudice subi à ce titre, il y a lieu d'allouer au salarié la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur la durée du travail.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Le contrat de travail s'exécute de bonne foi.
Le demandeur supporte, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, la charge d'alléguer et prouver les faits sur lesquels il fonde ses prétentions.
Par les motifs pertinents que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement dont appel qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, étant également observé :
- que si M. [Q] n'est pas le salarié de [J] [F], il travaille en tant que commercial indépendant dans les intérêts de la société qu'il a créée ;
- que la preuve étant libre en matière prud'homale, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a apprécié la valeur et la portée de l'attestation produite ;
- que [J] [F] ne produit aucun élément propre à justifier de l'existence d'un préjudice résultant des faits qu'il invoque et distinct de celui déjà réparé par la condamnation qui précède.
SUR LA PRISE D'ACTE :
La rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, notamment celle de payer au salarié la rémunération qui lui est due, s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.