MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une relation de travail entre M. [Q] [B] et la société [1]
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s'engage à travailler moyennant une rémunération pour le compte et sous l'autorité d'une autre personne, qui a le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner ses manquements.
Il se caractérise donc par trois éléments, la fourniture d'un travail, le paiement d'une rémunération, et l'existence d'un lien de subordination.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée.
En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à la partie qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif ou de démontrer qu'au-delà de la dénomination donnée à ce contrat, les conditions de fait dans lesquelles une prestation a pu être accomplie ne correspondaient pas à l'exécution d'un contrat de travail.
Les premiers juges se fondant implicitement sur une précédente décision de cette cour en date du 18 janvier 2024, ont estimé que l'appelant n'avait jamais été le salarié de la société [1] au motif que le contrat de travail initial unissant ce dernier à la société [9] n'avait pas été transféré suite à la cession de la totalité des parts sociales de cette société au profit de l'associé unique de la société [1]. Ils ont retenu, que cette opération qui n'avait pas été publiée, n'avait pas eu pour conséquence la transmission du patrimoine de l'employeur in Itial dont la personnalité morale n'avait pas pris fin suite à cette cession.
Toutefois l'appelant produit une attestation établie le 6 septembre 2018 par M. [Y] [G], gérant de la société [1], selon laquelle la société [6] a été absorbée lors d'une fusion-absorption par la société [1] le 1er juillet 2018 et que l'appelant est salarié du groupe depuis le 1er octobre 2015. Il produit également des bulletins de salaire pour les mois de juillet, août et septembre 2018 émanant de la société [1].
Dans la décision de la présente cour invoqué par la partie intimée, la personne qui revendiquait l'existence d'un contrat de travail ne produisait ni contrat de travail ni bulletin de salaire.
Ainsi, si la fusion absorption décrite par le gérant de la société [1] n'a pas été effective et si les conditions légales du transfert de contrat de travail d'un salarié ne sont pas remplies, la production des bulletins de salaire visés supra sont suffisant pour démontrer l'existence d'un contrat de travail apparent.
Par ailleurs, si l'attestation du gérant de la société [1] fait état d'un reprise d'ancienneté de l'appelant suite à une prétendue fusion-absorption qui n'a pas eu lieu et pour laquelle il n'a été procédé à aucune publication, la cour observe que la société [9] a fait l'objet, postérieurement à la cession des parts de l'ouverture d'une procédure collective le 10 octobre 2019 avant le prononcé de sa liquidation judiciaire intervenue le 9 janvier 2020.
Toutefois, il ne saurait être reproché à l'appelant les irrégularités relatives à un éventuel transfert de son contrat de travail.
La cour observe également que l'[10] n'invoque pas le caractère frauduleux de la relation de travail, celui-ci invoquant uniquement le fait, dans son argumentation subsidiaire, qu'il apparaît difficilement concevable qu'un employeur fournisse des bulletins de salaire sans les payer et que le salarié ait pu continuer à travailler durant quatre mois sans percevoir de rémunération.
Cependant, ces observations ne sauraient démontrer à elles seules le caractère frauduleux de la relation salariale invoquée par l'appelant.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [Q] [B] n'a pas été salarié de la société [1].
Sur les créances de M. [Q] [B]
- Sur l'exécution du contrat de travail
- Sur les frais professionnels
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1153 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'appelant sollicite le remboursement de ses frais professionnels pour le mois de septembre 2018 pour un montant de 1 127,52 euros.
L'[2] [3] de [Localité 2] demande à la cour de débouter l'appelant de ce chef de demande si la preuve de ces frais professionnels n'était pas rapportée.
En l'espèce, l'article 6 du contrat de travail initial prévoit que le taux des commissions visées à l'article relatif aux commissions inclut tous les frais professionnels engagés par le Vrp. L'article 7 de ce même contrat prévoit que le salarié pourra bénéficier d'un abattement de 30 %, notamment après déduction forfaitaire spécifique pour les frais professionnels.
Dans l'avenant de mai 2016, il est prévu dans son article 7 que le salarié se verra attribuer une carte essence pour couvrir ses dépenses de carburant liées à son activité professionnelle. L'article 8 de ce même avenant prévoit que les dispositions relatives à l'abattement de 30 % restent inchangées.
En considération des stipulations contractuelles le salarié est infondé a sollicité le remboursement de ses frais professionnels.
- Sur le rappel de salaire
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1353 du code civil, l'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition.
Il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenu à sa disposition.
L'appelant expose qu'il n'a perçu aucune rémunération depuis le mois d'août 2018. Il sollicite à ce titre la fixation de sa créance à hauteur de 19'944,65 euros bruts outre 1994,46 euros de congés payés afférents à titre principal ou à hauteur de 18'679,47 euros bruts et 1 867,95 euros au titre des congés payés afférents.
L'[2] [3] de [Localité 2] fait valoir que la somme sollicitée n'est nullement justifiée par l'appelant.
En l'espèce, la cour constate que l'appelant ne produit aucun décompte au titre de la créance qu'il invoque et que les parties ne produisent aucun élément pouvant permettre d'établir la rémunération du salarié.
Toutefois, il résulte de la lecture des bulletins de salaire que l'ancienneté de l'appelant a été reprise et que le transfert de fait du contrat de travail entraîne l'application du contrat de travail initial et de son avenant.
Selon le bulletin de salaire du mois d'août 2018 produit par l'appelant, il lui est due la somme de 5 265,18 euros correspondant à une commission générée en juillet concernant des ventes [11] [T] [V]. Dans ce bulletin de salaire du mois d'août il est également fait état d'une indemnité de congés payés pour laquelle il n'est rien sollicité et qui ne doit pas être comptabilisée pour le rappel de salaire.
Il conviendra dès lors de fixer la créance de l'appelant au titre du mois d'août 2018 à hauteur de 5 265,18 euros.
Pour le mois de septembre 2018, il y a lieu de prendre en compte le montant de la rémunération minimale mentionnée sur le bulletin de salaire correspondant, de sorte qu'il y a lieu de fixer la créance du salarié à ce titre à hauteur de 4 000 euros.
Il en sera de même pour le mois d'octobre.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de fixer la créance de rappel de salaire de l'appelant à hauteur de 13 265,18 euros majorée de la somme de 1326,51 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité de congés payés acquise au mois de juin 2018
L'article L. 3141-24 du code du travail prévoit que le congé annuel ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.