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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 24/01590

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude est-il justifié lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de sécurité ?

Principe retenu

L'employeur a une obligation de sécurité envers ses salariés, et le non-respect de cette obligation peut entraîner la nullité du licenciement. En cas de licenciement nul, le salarié a droit à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [F] a été engagé en tant que manager des ventes depuis 1993.
  • Il a été déclaré inapte à tout poste par le médecin du travail en octobre 2021.
  • Il a été licencié pour inaptitude le 18 novembre 2021.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités.
  • Le jugement initial a débouté Monsieur [Q] [F] de ses demandes.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Dit le forfait en jours inopposable au salarié ; Condamne la société [1] à payer à [Q] [F]: - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; - la somme de 2 396,32€ à titre de prime de treizième mois de l'année 2020 ; - la somme de 15 000€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 9 105€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 910,50€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 35 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Dit que les sommes allouées à titre de dommages et intérêts emportent intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt et que les sommes allouées à titre de salaires, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis emportent intérêts au taux légal dès la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Condamne la société [1] à reprendre les sommes allouées à titre de salaire, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis sous forme d'un bulletin de paie et à rectifier, conformément au présent arrêt, les documents de fin de contrat ; Condamne la société [1] à payer à [Q] [F] la somme de 3 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : Rejette toute autre demande ; Condamne la société [1] aux dépens ; Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage éventuellement payées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, à concurrence de 6 mois d'indemnités ; Dit qu'une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise à [3] par le greffe de la cour d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCÉDURE [Q] [F] a été engagé le 14 juin 1993 par la société [1]. Il exerçait les fonctions de manager des ventes, qualification cadre, échelon 8-2, de la convention collective nationale de commerces de gros, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 412,41€, avantage en nature compris. Les bulletins de paie portent mention d'un forfait annuel de 215 jours. [Q] [F] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 10 juillet 2019. Il lui a été attribué une pension d'invalidité à partir du 1er octobre 2021. Le 18 octobre 2021, à l'issue de son arrêt de travail, il a été déclaré inapte à tous les postes, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'. Le salarié a été licencié par lettre du 18 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 17 mars 2022, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 29 février 2024, l'a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 23 mars 2024, [Q] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 septembre 2024, il demande d'infirmer le jugement, de dire nul le forfait en jours et de lui allouer : - la somme de 25 175,66€ à titre de rappel de salaire du 18 novembre 2018 au 18 novembre 2021 ; - la somme de 2 517,56€ à titre de congés payés sur rappel de salaire ; - la somme de 18 120€ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 300€ à titre de chèque challenge de l'année 2019 ; - la somme de 2 396,32€ à titre de primes de treizième mois de 2020 à 2021 ; - la somme de 860€ à titre de rappel d'avantage en nature (voiture) du mois d'octobre 2019 au mois juin 2021 ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 18 210€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; - la somme de 18 120€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, à l'âge et au handicap ; - la somme de 9 105€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 910,50€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 36 420€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Il demande également d'assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, d'ordonner sous astreinte la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés et de lui allouer la somme totale de 7 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 9 septembre 2024, la société [1] demande de confirmer le jugement, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL : Sur la convention de forfait : Attendu que l'absence d'une convention individuelle de forfait rend le forfait en jours inopposable au salarié ; Sur l'obligation de sécurité : Attendu que l'employeur tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ; Qu'il lui appartient de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié; Attendu que la société [1] ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait pris les dispositions nécessaires, notamment au moyen d'entretiens annuels, propres à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié ; Qu'il en résulte qu'elle a manqué à son obligation de sécurité ; Attendu, de même, qu'aux termes de l'article L. 3131-1 du code du travail, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3, tous les salariés assujettis à la législation sur la durée du travail doivent bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ; Que, selon les articles L. 3132-1 et L. 3132-2, un salarié ne peut en principe être occupé plus de six jours par semaine et doit disposer d'un repos hebdomadaire minimum de vingt-quatre heures consécutives ; Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; Attendu qu'au vu des éléments qui lui sont soumis et du préjudice subi, la cour a les moyens d'évaluer à 1 000€ le montant dû à [Q] [F] à titre de dommages et intérêts ; Sur les rappels de salaire : Attendu que [Q] [F] fait valoir qu'en dépit des dispositions de l'accord collectif du 26 février 2020 relatif aux minima conventionnels des salariés dépendant de la convention collective nationale de commerces de gros, prévoyant un salaire minimum annuel de 36 427,33€, il n'a perçu que les sommes de 31 216,83€ au titre de l'année 2019, de 25 430,77€ au titre de l'année 2020 et de 21 387€ au titre de l'année 2021, de sorte qu'il lui est due la somme de 25 175,66€ à titre de rappel de salaires à compter du 18 novembre 2018 ; Attendu, cependant, que le montant du salaire minimum conventionnel dont se prévaut le salarié n'était applicable qu'à partir du 1er mai 2020 ; Que les salaires minima conventionnels s'élevaient aux sommes de 35 288,79€ à compter du 1er mai 2018 et de 35 924,38€ à compter du 1er mai 2019 ; Que doivent être également pris en considération les avantages en espèces ou en nature, tel que le véhicule, consentis au salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail ; Attendu qu'il est établi par les bulletins de paie produits aux débats que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre ; Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : Attendu qu'au vu du forfait, fût-il inopposable au salarié, dont se prévaut la société [1], de l'absence de demande à titre d'heures supplémentaires et des dispositions qui précèdent, il n'est pas établi que l'employeur ait, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; Attendu que la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera dès lors rejetée ; Sur le chèque challenge : Attendu que le salarié ne fournit aucun élément, explication ou fondement juridique propre à établir qu'il aurait droit au paiement d'une somme de 300€ à titre de 'chèque challenge' ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter la demande de ce chef ; Sur les primes de treizième mois : Attendu que le paiement d'une prime de treizième était une pratique en vigueur dans l'entreprise, ainsi que l'établit le bulletin de paie du salarié du mois de décembre 2019 ; Que la société [2] ne fait valoir aucun moyen propre à la dispenser du paiement d'une telle prime au titre de l'année 2020 ; Attendu qu'en revanche, concernant l'année 2021, le droit au paiement prorata temporis d'une prime de treizième mois au salarié quittant l'entreprise avant la date de son versement ne peut résulter que du contrat de travail, d'une convention collective éventuellement applicable ou d'un usage de l'entreprise dont il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve ; Attendu qu'à défaut, une somme de 2 396,32€, limitée au montant de la demande, est donc due au titre de la prime de treizième mois de l'année 2020 ; Sur l'avantage en nature (voiture) : Attendu qu'aucun élément produit par le salarié ne démontre que 'l'avantage en nature voiture' dont la mention figure sur ses bulletins de paie concernait un véhicule de fonction dont il conservait l'usage dans sa vie personnelle et qui ne pouvait lui être retiré pendant une période de suspension du contrat de travail ; Attendu qu'à défaut de preuve en ce sens, il sera donc débouté de cette demande ; Sur le harcèlement moral : Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Qu'ainsi, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu qu'en l'espèce, [Q] [F] expose qu'il était victime de brimades, de pressions et de divers agissements (isolement, retrait des outils, pratiques punitives), ce qui avait des répercussions sur son état de santé ; Que pour établir la matérialité des faits qu'il invoque, il fournit, outre divers documents médicaux, plusieur messages électroniques reçus de son supérieur hiérarchique en dehors de ses horaires de travail, le message qu'il a adressé à ses responsables le 14 mars 2016 les alertant sur son état de souffrance ainsi que deux attestations d'anciens salariés desquelles il résulte qu'il subissait 'des réprimandes et des pressions sans cesse sur son travail', des 'brimades physiques' ainsi que des reproches 'sur son âge' et le fait qu'il 'coûtait trop cher à l'entreprise et qu'il ferait mieux de partir vu son âge' ; Attendu qu'il a été déjà répondu concernant le non-paiement du chèque challenge, des primes de treizième mois et le retrait du véhicule qu'il utilisait ; Qu'il s'agit au demeurant de faits postérieurs à l'arrêt de travail qui ne peuvent donc contribuer à permettre de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont il aurait été victime ; Qu'aucune mise à l'écart ou pratique punitive n'est également établie ;

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