MOTIFS :
Sur la demande de revalorisation du salaire :
Mme [R] soutient qu'en application de son contrat du 2 septembre 2019, sa rémunération devait être réévaluée chaque semestre et ce sur une durée de deux ans, or qu'elle est demeurée à 4 200 euros brut en sa qualité de directrice juridique et des ressources humaines directement rattachée au directeur général et au président, alors que les autres directeurs percevaient une rémunération brute de 5 000 euros, rémunération qui aurait du être la sienne à partir de septembre 2021, qu'elle est donc victime de discrimination.
La société [1] répond que la clause du contrat qui ne contient aucune condition et aucun montant de révalorisation ne constitue pas une obligation, qu'il n'est pas justifié par la salariée que les autres salariés cadres perçoivent une rémunération de 5 000 euros brut et qu'elle produit les pièces démontrant le contraire.
L'article L 1132-1 du code du travail prévoit qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Il ressort de l'article L 1134-1 du même code que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article premier de la loi numéro 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
La seule pièce produite par Mme [R] à l'appui de sa demande de reconnaissance d'une discrimination est la rupture conventionnelle signée par M. [L], directeur technique âgé de 50 ans et ayant 7 années d'ancienneté, le 13 juillet 2020, dans laquelle le salaire brut est mentionné à hauteur de 5 000 euros. Elle affirme que les directeurs généraux de la société Mrs [G] et [M], et les directeurs, Mrs [H] et [D], qui bénéficiaient en outre d'un véhicule de fonction, percevaient aussi 5 000 euros brut mensuel.
Toutefois Mme [R] ne peut se comparer à M. [M], ancien gérant, à M. [D] qui était directeur général jusqu'en 2019 ou à M. [G] directeur général à compter de juin 2019 et jusqu'en juin 2021, car ces personne exercaient des fonctions différentes.
S'il est justifié que :
- M. [L], directeur technique âgé de 50 ans et ayant 7 années d'ancienneté, était rémunéré à hauteur de 5 000 euros brut en 2020, avant sa rupture conventionnelle ;
- M. [H] directeur d'exploitation B3 ayant 20 ans d'ancienneté était rémunéré à hauteur de 5 000 euros brut en 2020 ;
- M. [K] recruté en novembre 2020 en qualité de directeur des travaux B3 avait un salaire brut de 4 600 euros ;
Ces personnes exerçaient des fonctions techniques qui n'étaient pas similaires à celles exercées par Mme [R] et avaient en ce qui concerne ceux dont la rémunération était beaucoup plus importante, une ancienneté supérieure à Mme [R]. En outre il est justifié de ce que M. [K] lorsqu'il est devenu directeur général de la société en juin 2021 a conservé la même rémunération de 4 600 euros brut mensuel.
Mme [X] [W], 'responsable administrative compta et finance' B4, qui avait 8 années d'ancienneté percevait en février 2020 un salaire de base de 4 072 euros et 581 euros d'heures structurelles à 125 % et M. [T], responsable bureau d'étude B2 qui avait 7 années d'ancienneté au 30 novembre 2021, avait un salaire brut de 3 663 euros avec un avantage en nature de 60,10 euros (voiture).
L'employeur produit aux débats les bulletins de salaire des autres cadres de la société qui exercent les fonctions de conducteurs de travaux au niveau A1 et qui ont des salaires variant de 3 000 à 3 567 euros, et un conducteur de travaux niveau B1 qui a 4 ans d'ancienneté et percoit un salaire brut de 4 170 euros, toutefois d'une part ces cadres n'exerçaient pas des fonctions similaires à celles de Mme [R] et en outre les rémunérations sont inférieures à celle de Mme [R].
Il ressort de ces éléments que Mme [R] n'a pas subi de discrimination relativement à la fixation initiale de sa rémunération.
Il est toutefois exact que le contrat de travail de Mme [R] prévoit expressément : ' la rémunération du salarié sera revalorisée chaque semestre et ce sur une durée de deux ans.' or le salaire de Mme [R] qui a signé son contrat le 2 septembre 2019, n'a fait l'objet d'aucune revalorisation le 2 mars 2020, le 2 septembre 2020, le 2 mars 2021 et le 2 septembre 2021. Il a été statué sur le fait que Mme [N] n'est pas fondée à solliciter une révalorisation aboutissant à un salaire de 5 000 euros en septembre 2021, toutefois l'employeur était tenu en application du contrat à procéder à une revalorisation qui ne peut être qu'une variation à la hausse.
Dans la mesure où le contrat de travail ne prévoit pas les conditions et les montants de la révalorisation, il appartient au juge de fixer de fixer l'augmentation. Eu égard aux développements précédents et par référence à l'augmentation du salaire minimum de la position A2 prévue par les avenants de la convention collective des cadres des travaux publics, pour l'année 2018 (+3,4%) et l'année 2019 (+2,6%), il sera alloué à la salariée une revalorisation de salaire de 20 euros par semestre, portant sa rémunération au 1er septembre 2021 à la somme de 4 280 euros, soit la somme totale de 720 euros.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires :
Mme [R] soutient qu'entre le mois de novembre 2018 et le mois de mai 2019, elle a effectué 92 heures supplémentaires non rémunérées ce qui correspond à la somme de 2 653,42 euros outre les congés payés correspondant, qu'elle justifie de sa demande par la production de ses agendas et de l'attestation de M. [A].
La société [1] répond que la salariée n'a jamais formulé de demande de paiement d'heures supplémentaires, que Mme [R] qui était juriste de l'entreprise avait la charge de mettre en place le contrôle du temps de travail des salariés, que si aucun décompte du temps de travail n'existe, une procédure de navette a été mise en place, les salariés devant communiquer les éléments de rémunération variable au service administratif, que les agendas ne mentionnent pas les heures d'arrivée et départ, que certaines mentions ont été complétées pour les besoins de la cause, que les autres salariés attestent de ce que Mme [R] ne travaillait pas plus qu'aux horaires applicables au personnel administratif, que l'attestation de M.