Cour d'appel, 2e chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 23/02992
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [E] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de telles causes, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- Mme [E] a été engagée par la société [1] le 1er septembre 2015.
- Elle a été placée en arrêt maladie du 8 juillet 2019 au 2 septembre 2019.
- Mme [E] a demandé une rupture conventionnelle le 29 octobre 2020, mais n'a pas poursuivi sa demande.
- Elle a été licenciée pour faute grave le 30 avril 2021.
- Mme [E] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes le 30 septembre 2021.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité de licenciement à la somme de 6 491 euros nets et dit que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 13 045 euros nets.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Condamne la société [1] à verser à Mme [T] [E] la somme de 4 244,35 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement.
Dit que la somme de 13 045 euros accordée à Mme [T] [E] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut et non en net.
Y ajoutant,
Condamne la société [1] à verser à Mme [T] [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société [1] exerce une activité d'intermédiaire en opérations de banque, de mandataire d'intermédiaire en assurance et de courtage en matière d'assurance ou de crédits.
Mme [T] [E] a été engagée par cette société le 1er septembre 2015, initialement par deux contrats de professionnalisation à durée déterminée successifs, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de d'analyste en opération de crédit et d'assurance, niveau C de la convention collective des entreprises de courtage en assurance.
Du 8 juillet 2019 au 2 septembre 2019, Mme [E] a été placée en arrêt maladie.
Par courriel du 29 octobre 2020, Mme [E] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, sans cependant poursuivre sa démarche lorsque l'employeur lui a demandé d'en préciser les motifs.
Par courrier du 13 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 30 avril 2021, Mme [E] a été licenciée pour faute grave.
Le 30 septembre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud'hommes a statué ainsi :
'Dit et juge que le licenciement de Mme [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit et juge que les prétendues fautes commises par Mme [E] sont prescrites.
Condamne la SAS [1] à verser Mme [E] les sommes suivantes :
- 13 045 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 6 491 euros nets d'indemnité de licenciement.
- 1 956,56 euros bruts à titre de rappel pour mise à pied.
- 195 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire.
- 6 522 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis.
- 652 euros bruts à titre de congés payés sur préavis.
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que les condamnations prononcées au profit de Mme [E] bénéficient de l'exécution provisoire de droit dans les conditions prévues aux articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail sur la base d'un salaire mensuel de 3 261,20 euros bruts.
Rappelle que de droit, l'intérêt à taux légal s'appliquera à la date de saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires.
Déboute la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes.
Condamne la SAS [1] aux entiers dépens.
Par déclarations du 9 juin 2023, la société [1] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1] demande à la cour d'infirmer le jugement, de juger que la faute grave est caractérisée, juger que le licenciement pour faute grave est fondé sur une cause réelle et sérieuse, débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes et la condamner à lui verser 3000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 11 décembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [T] [E] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui payer :
- 19 566 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
La faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
En l'espèce, Mme [E] a été licenciée pour faute grave par courrier du 30 avril 2021 rédigé ainsi :
« Madame,
Nous faisons suite à l'entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à votre licenciement pour faute grave auquel vous aviez été convoquée pour le 26 avril 2021.
Vous ne vous êtes malheureusement pas présentée à cet entretien.
Les griefs qui vous sont reprochés sont les suivants :
Vous travaillez au sein de notre Société depuis votre embauche par contrat de professionnalisation à durée déterminée du 1 er septembre 2015, en qualité, dans un premier temps, d'attachée commerciale.
Ce contrat a été poursuivi par un second contrat de professionnalisation à durée déterminée, courant du 1 er septembre 2016 au 31 août 2017.
A l'issue de ces périodes de professionnalisation, vous avez été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée du 1 er septembre 2017, en qualité d'analyste en opération de crédit et d'assurances.
Au titre de vos fonctions, vous êtes notamment responsable de la bonne tenue des dossiers traités par notre entreprise sur l'ensemble des aspects relatifs :
- Au crédit, dans la mesure où vous êtes titulaire de l'habilitation [2] (Intermédiaires en opérations de Banque et en Services de Paiement) de niveau I
- Aux assurances relatives à ces crédits, puisque vous êtes titulaire de la capacité professionnelle [3] (Intermédiaire en Assurance) de niveau I. Vous êtes d'ailleurs la seule salariée titulaire de cette capacité professionnelle au sein de notre entreprise.
Malgré ces qualifications, et malgré les nombreuses formations dont vous avez bénéficié en la matière, une exécution fautive de vos obligations contractuelles a récemment été portée à notre connaissance.
Ainsi, le 22 mars 2021, nous avons été destinataires d'une assignation devant le Tribunal Judiciaire de Montpellier, dans le cadre du dossier de M. et Mme [A],
La lecture de cette assignation a porté à notre connaissance des fautes importantes que vous avez commises dans la gestion de ce dossier.
Ainsi, M. et Mme [A] s'étaient rapprochés de notre Société afin d'obtenir un crédit leur permettant de renégocier la totalité de leurs dettes. Dans ce cadre, il leur a été présenté :
- D'une part, une offre de crédit auprès de la Société [4], filiale de la [5] ;
- D'autre part, une couverture d'assurance décès au nom de M. [A].
Les époux [A] ont alors souscrit le crédit qui leur était proposé, ainsi que la couverture d'assurance décès correspondante.
Cependant, le questionnaire médical nécessaire à la souscription de l'assurance santé nous a été retourné le 30 juillet 2019 en raison d'anomalies constatées par la compagnie d'assurance. Dès lors, faute de questionnaire rempli en bonne et due forme, la garantie décès n'était pas valablement souscrite.
Un nouvel exemplaire du questionnaire médical a alors été envoyé à M. [A] par courrier du 02 août 2019.
A compter de cette date, vous avez laissé ce dossier en complète déshérence.
Ainsi, vous n'avez eu aucun suivi du bon envoi par M. [A] de son questionnaire modifié, ni n'avez pris soin de vérifier que la garantie décès avait bien été souscrite par ses soins. Cela n'est pas acceptable.
En effet, dans ces conditions, nous n'avions pas connaissance du fait qu'une difficulté persistait dans ce dossier, et nos clients étaient quant à eux persuadés que leur situation était parfaitement en ordre.
Ce n'est qu'au décès de son époux, survenu le 3 mars 2020, que Mme [A], lorsqu'elle a demandé à bénéficier de l'assurance décès dont elle pensait bénéficier, s'est aperçue qu'elle n'avait jamais souscrit cette garantie.
Une telle situation ne se serait pas produite si vous aviez fait preuve de sérieux dans le suivi de ce dossier.
De surcroît, l'appréciation de la gravité de vos manquements est alourdie par les conséquences fortement dommageables qu'ils entraînent.
En effet, cette situation est en premier lieu extrêmement préjudiciable pour nos clients qui ont ainsi appris, un an après la souscription d'un contrat qu'il pensait effective, qu'ils ne pouvaient en réalité s'en prévaloir et qu'il fallait donc continuer à rembourser le prêt souscrit par leurs soins.
Cette situation est en second lieu préjudiciable à double titre pour notre Société
- D'un point de vue financier tout d'abord, dans la mesure où Mme [A] a assigné notre Société devant le Tribunal Judiciaire en paiement :
o De la somme principale de 31.999,82 € :
o Des agios versés par ses soins, à hauteur de 1.112,15 € ;
o D'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cette procédure nous oblige de surcroît à engager des frais d'avocat pour nous défendre contre cette tentative d'engager la responsabilité de la Société ;
- Du point de vue de notre réputation également, dans la mesure où, d'une part, l'image de sérieux de notre Société est bien évidemment écornée auprès de nos clients, mais également dans la mesure où, en fonction de l'issue de la procédure, nous sommes susceptibles de faire l'objet d'une condamnation en justice, ce qui entacherait indiscutablement notre image.
C'est donc par votre faute et en raison de la mauvaise exécution des missions qui vous incombent que nous nous trouvons dans cette situation.
Par ailleurs, à la réception de cette assignation, nous avons fait un point général sur ce dossier.
Nous nous sommes alors aperçus que vous n'aviez pas fait signer aux clients de convention d'honoraires.
Pourtant, et comme vous le savez parfaitement, une convention d'honoraires est obligatoire dans le cadre de l'intermédiation bancaire.
Vous ne sauriez prétendre ignorer cette exigence, alors même que vous êtes titulaire d'une habilitation [2] et que vous êtes régulièrement formée à ce titre.
Au surplus, nos process internes sont très clairs sur le sujet, et vous en étiez parfaitement informée.
Or, vous vous êtes contentée de faire signer par les clients l'Annexe à la Convention d'honoraires, en date du 17 mai 2019, laquelle est en effet suffisante pour obtenir le déblocage des fonds pas l'organisme de prêt.
Vous ne sauriez toutefois vous arrêter au déblocage des fonds, et devez respecter les contraintes et réglementations à notre charge dans ce cadre pour que l'opération soit validée et ne nous place pas en violation de nos obligations légales.
En omettant sciemment de faire signer par ces clients une convention d'honoraires, vous avez directement violé vos obligations contractuelles et avez placé notre Société dans une situation de non-respect des exigences réglementaires propres à l'intermédiation bancaire.
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