Cour d'appel, 2e chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 23/02903
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [M] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit justifier des faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail.
Faits clés
- Mme [M] a été engagée le 1er juillet 2004 en contrat à durée indéterminée.
- Elle a reçu un avertissement le 25 janvier 2020.
- Un entretien préalable a eu lieu le 26 mars 2021 avant son licenciement le 31 mars 2021.
- Mme [M] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel incident recevable,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [M] au titre du harcèlement moral et des frais irrépétibles,
Infirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et accordé à Mme [M] une indemnité de 20 000 euros à ce titre.
Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés :
Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [M] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne Mme [V] [M] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne Mme [V] [M] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [V] [M] a été engagée le 1er juillet 2004 par la SCP [B]-[3], devenue en septembre 2022 la société [2], puis en 2023 la SELAS [1], selon contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire vétérinaire.
Le 25 janvier 2020, l'employeur lui a notifié un avertissement.
Le 18 mars 2021 la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars 2021.
Le 31 mars 2021, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
Le 19 mai 2022, cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 12 mai 2023 le conseil de prud'hommes a :
- Dit que l'action engagée par Mme [M] n'est pas prescrite ;
- Dit et jugé que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné la Société [2] à payer à Mme [M] 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté Mme [M] de sa demande de dommages intérêts au titre du harcèlement moral ;
- Débouté Mme [M] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné chacune des parties aux dépens.
Le 05 juin 2023, la société [2] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [1], demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- condamné la société [1] à payer à Mme [M] 20 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamné chacune des parties aux dépens.
Et statuant à nouveau :
Juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Mme [M] de ses demandes formées au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Déclarer irrecevable l'appel incident formé par Mme [M] dans le cadre de ses conclusions notifiées le 05 octobre 2023 en ce qu'il ne comporte pas de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions.
Se déclarer non saisie de l'appel incident.
Y faisant droit
Confirmer le jugement pour le surplus
Confirmer l'absence de harcèlement moral à l'encontre de Mme [M]
Débouter Mme [M] de ses demandes formées au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral.
En tout état de cause :
Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes fines et conclusions
Y ajoutant
Condamner Mme [V] [M] à payer à la société [1] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [V] [M] demande à la cour de :
Débouter la SCP [2] de son appel injuste et mal fondé.
Confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a octroyé la somme de 20 000 euros à la concluante.
Réformant pour le harcèlement moral :
Condamner la SCP [2] au paiement de la somme de 30 000 euros pour le harcèlement moral.
Condamner la SCP [B] [3] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SCP [B] [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La procédure a été clôturée par une ordonnance rendue le 05 janvier 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le harcèlement moral :
Sur la recevabilité de la demande :
En application des dispositions des articles 908, 909 et 954 du code de procédure civile, la demande d'infirmation, de réformation ou d'annulation du jugement querellé doit apparaître dans le dispositif des premières conclusions telles que notifiées dans les délais prévus aux articles 908 et 909 du code de procédure civile. A défaut, l'appel principal pourra être déclaré caduc ou l'appel incident irrecevable.
La société [1] soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [M] portant sur la demande au titre du harcèlement moral au motif que cette dernière, dans le dispositif de ses premières conclusions en date du 6 octobre 2023 a sollicité la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 30 000 euros pour le harcèlement moral sans solliciter l'infirmation du chef du dispositif du jugement qui a rejeté sa demande sur ce point.
Dans le dispositif de ses premières conclusions en date du 6 octobre 2023 Mme [M] demande en ces termes à la cour de :
'Débouter la Scp [2] de son appel injuste et mal fondé.
Confirmer le licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu'il a octroyé la somme de 20 000 € à la concluante.
Réformant pour le harcèlement moral,
Condamner la Scp [2] au paiement de la somme de 30 000 € pour harcèlement moral.
Condamner la Scp [B] [3] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Il s'ensuit que l'intimée a expressément demandé à la cour de réformer la décision en ses dispositions afférentes au harcèlement moral, de sorte que la demande incidente portant sur le harcèlement moral est parfaitement recevable.
Sur le fond :
L'article L 1152-1 du code du travail dispose que 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
L'article L1154-1 du code du travail précise qu'il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [M] soutient avoir été victime de harcèlement moral depuis 2012. Elle reproche à l'employeur de lui avoir confié des tâches relevant de la compétence exclusive d'un vétérinaire, de l'avoir contrainte à réceptionner en dehors de ses horaires de travail, sur son téléphone personnel, des appels adressés à la clinique, de ne pas avoir mis à sa disposition un équipement de protection pour les examens radiologiques, la réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que de lui avoir adressé des propos dénigrants et insultants.
Pour preuve des faits reprochés, elle produit :
- un procès verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 septembre 2023, attestant de la réception, sur que le téléphone personnel de Mme [M], de 2 à 3 messages par mois, entre 12h et 15 h, émanant de la clientèle de la clinique, et très exceptionnellement, de contacts professionnels après 19h00 ou pendant ses congés.
- des attestations, conformes à l'article 202 du code de procédure civile, rédigées par :
' Mme [J] [G], ancienne collègue, engagée du 1er juillet 2012 au 13 août 2013, qui témoigne que, Mme [M], tout comme elle, subissait des critiques sur son aspect physique, des accusations de vols, et qu'elle effectuait des heures supplémentaires non rémunérées. Elle ajoute qu'aucune protection efficace n'était à disposition pour les manipulations radiologiques, qu'elle réalisait des tatouages et détartrages, relevant de la compétence exclusive du vétérinaire, que le docteur [B] lui téléphonait pendant ses congés pour obtenir des renseignements, et lui imposait des conditions de travail difficiles, prenant en prenant plaisir à les détruire psychologiquement. Mme [Y], ancienne employée, de 2013 à 2016 corrobore ce témoignage.
' Mme [L], Mme [I], et Mme [E] et M. [R], témoignent respectivement que Mme [M] était présente à la clinique et recevait des appels en dehors de ses heures de travail, qu'elle est revenue à deux reprises pendant ses congés, et que la clinique a voulu dissimuler son licenciement, mentionnant auprès de la clientèle qu'elle était en arrêt maladie
Mme [U] témoigne du ton sec et froid avec lequel l'employeur s'adressait à Mme [M], lors d'une consultation et d'une conversation téléphonique.
Mme [M] qui a tout d'abord attesté en faveur de l'employeur dans le litige opposant la société à sa collègue Mme [G], précise avoir ensuite attesté en sa faveur de cette dernière qu'elle n'a plus été soumise au lien de subordination la liant à l'entreprise. Elle conteste également l'authenticité de sa fiche d'évaluation au titre de l'année 2016 produite par l'employeur, soutenant que la signature apposée est une superposition de sa signature figurant sur un autre document.
Pris dans leur ensemble, ces faits, s'agissant notamment, de propos dénigrants et insultants tenus à l'encontre d'une salariée, d'heures de travail non rémunérées et de l'absence de mise à disposition d'un dispositif de protection adapté aux manipulations radiologiques, ainsi que de la réception régulière de messages professionnels sur son téléphone personnel, laissent supposer l'existence d'un harcèlement.
L'employeur conteste tout fait de harcèlement .
Il conteste le caractère probant des attestations produites par Mme [M], rédigées par Mme [Y] qui ne travaillait plus dans la clinique depuis 6 ans lorsqu'elle a témoigné, et Mme [G], depuis 8 ans. Il ajoute que Mme [M] et Mme [G] ont rédigé des attestations croisées dans les litiges prud'homaux les opposant à la société, et que cette dernière, dans le cadre de sa procédure, n'a pas allégué de critiques sur son aspect physique et vestimentaire ni de l'exécution d'heures supplémentaires non rémunérées dont elle fait état dans le témoignage produit en faveur de Mme [M].
Il justifie que Mme [Y], dont le contrat a été rompu conventionnellement après deux avertissements, a continué de fréquenter régulièrement la clinique suite à son départ, ce comportement contredisant les faits de harcèlement dénoncés.
Il établit que Mme [L] n'a pas côtoyé la clinique postérieurement au départ de Mme [M] et ne peut valablement témoigner que la société voulait dissimuler le licenciement de cette dernière. Il ajoute que M. [R] était aussi en litige avec la clinique pour une facture non réglée, et justifie au vu d'une attestation produite, d'une entente entre lui et Mme [M] concernant des difficultés liées à produits non restitués à la clinique. Il précise enfin que Mme [U] n'a effectué qu'un seul passage à la clinique le 23 février 2016, quand Mme [M] était en poste, elle n'a donc pas pu assister à deux altercations, une téléphonique et une physique entre la salariée et l'employeur.
La société soutient en outre que Mme [M] était rémunérée quand elle faisait des heures supplémentaires, tel que cela ressort de son bulletin de paie de septembre 2020 et du décompte des heures de la salariée signé par cette dernière qu'il produit aux débats, bien qu'il existe une seule anomalie relevée pendant l'intégralité de la période de travail, puisque la lettre de licenciement fait état d'un manquement de la salariée commis le 13 mars 2021, journée pendant laquelle il n'est pas indiqué qu'elle a travaillé sur le décompte produit.
L'employeur indique également que les salariés disposaient d'un matériel de protection adapté. Il produit en ce sens le témoignage de M.
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