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Cour d'appel, 2e chambre sociale, 20 mai 2026 — n° 22/05532

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [H] [A] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions du Code du travail. En cas de non-respect de la procédure de licenciement, celui-ci peut être déclaré irrégulier.

Faits clés

  • M. [H] [A] a été engagé en CDI par la société [2] en janvier 2009.
  • Il a été licencié pour faute grave le 26 août 2019 après plusieurs arrêts de travail.
  • Le licenciement a été requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse par le Conseil des Prud'hommes.
  • La société [2] a été condamnée à verser des indemnités à M. [A] pour licenciement irrégulier.
  • M. [A] a saisi le Conseil des Prud'hommes pour contester son licenciement et demander des rappels de salaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a : - rejeté la demande de M. [H] [A] au titre des sommes déduites de ses salaires nets au titre d'avantages en nature, - rejeté la demande de la société [2] tendant au remboursement par M. [A] des frais professionnels répertoriés près de son domicile; - déclaré la procédure de licenciement irrégulière, mais l'infirme quant au montant des dommages intérêts accordés de ce chef, - condamné la société à verser des rappels de salaires à M. [A] au titre de sa classification, mais l'infirme quant au montant des sommes accordées. L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement repose sur une faute grave. Rejette les demandes indemnitaires subséquentes à la rupture du contrat de travail formées par M. [H] [A], ainsi qu'au titre du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire. Rejette la demande tendant au remboursement par le salarié des frais de réparation du véhicule de la société. Fixe les créances de M. [H] [A] au passif de la société [2] aux sommes suivantes : - 32 824,53 euros bruts de rappel de salaire sur les minimums conventionnels, - 3 282,45 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 4 249,83 euros bruts au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière, - 424,98 euros de congés payés afférents, - 2 000 euros nets au titre de l'indemnité pour irrespect de la procédure de licenciement. Rejette la demande formée au titre du remboursement de réparation automobile. Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles. Dit que les dépens seront décomptés en frais de liquidation judiciaire. Rappelle que la garantie de l'AGS : - ne peut être mise en cause que pour les sommes dues en exécution du contrat de travail, dans les limites et conditions légales prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; - ne couvre pas les sommes sollicitées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni au titre des dépens et de l'astreinte et ne peut en aucun cas être condamnée ; Constate que la garantie de l'AGS est plafonnée toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D. 3253-5 du code du travail ; Exclut de la garantie AGS les sommes éventuellement fixées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dépens et astreinte ; Dit que toute créance sera fixée en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables conformément aux dispositions de l'article L. 3253-8 in fine du code du travail ; Donne acte au CGEA de ce qu'il revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan des conditions de la mise en 'uvre du régime d'assurance de créances des salariés que de l'étendue de ladite garantie. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

* * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. [H] [A] a été engagé par la société [2], qui commercialise des produits déshydratés, à compter du 20 janvier 2009 selon contrat à durée indéterminée, régi par la convention collective du commerce de gros, en qualité de cadre commercial. Le 1er septembre 2014, il a été nommé Directeur des Ventes, statut cadre, avec une qualification de niveau 10, échelon 1. M. [A] était placé en arrêt de travail du 05 juin au 21 juillet 2019 puis, à l'issue de ses congés payés, du 19 août 2019 au 15 septembre 2019. Le salarié a été convoqué à trois reprises à un entretien préalable à un éventuel licenciement. La dernière convocation datée du 19 août 2019 et assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, fixait l'entretien au 3 septembre 2019. Cependant, dès le 26 août 2019, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 28 juillet 2020, M. [A] a saisi le Conseil des Prud'hommes de Narbonne afin de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 29 septembre 2022, le Conseil a statué comme suit : Requalifie le licenciement de M. [A] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. En conséquence, condamne la société [2] à verser à M. [A] les sommes de : - 13 773,75 euros bruts à titre de préavis, - 1 377,38 euros bruts au titre des conges afférents, - 15 304 euros nets d'indemnité de licenciement, - 1 060 euros bruts de rappel de salaire pour la durée de la mise à pied à titre conservatoire, - 106 euros bruts au titre des congés afférents, Déclare la procédure de licenciement de M. [A] irrégulière Condamne la société [2] à verser à M. [A] la somme d'un euro symbolique à ce titre. Condamne la société [2] à verser à M. [A] les sommes de : - 34 435,11 euros bruts au titre des rappels de salaire pendant les années 2016 à 2019, - 3 443,51 euros bruts de conges payes afférents, Déboute M. [A] de sa demande d'un complément de salaire sur sa période de maladie du 09 juin 2019 au 21 juillet 2019 ; Déboute M. [A] de sa demande de remboursement des sommes déduites de ses salaires nets correspondants à ses frais personnels ou à la partie de ses frais professionnels non prise en charge par l'employeur ; Déboute la société [2] de sa demande de remboursement par M. [A] des frais professionnels qu'elle a répertoriés près de son domicile ; Condamne M. [A] à verser à la société [2] la somme de 1 307,34 euros au titre des réparations non remboursées de la voiture, Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [2] aux entiers dépens. Par déclaration en date du 02 novembre 2022, la société [2] a interjeté appel du jugement, lequel lui a été notifié le 11 octobre 2022. Par jugement du 04 avril 2025, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire directe à l'égard de la société [2]. M. [A] a assigné en intervention forcée la société [D] [1], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2]. L'AGS intervient à la présente audience dans le cadre des dispositions de l'article L. 625-3 du Code de commerce. Ú Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 18 décembre 2025, Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société [2] demande à la Cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement irrégulière et en ce qu'il a alloué à M. [A] un euro de dommages et intérêts ; Infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à un rappel de salaire sur minimum conventionnel d'un montant de 34 435,11 euros ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur les rappels de salaire : L'article L.3245-1 du code du travail dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, le contrat a été rompu le 26 août 2019, de sorte que les demandes de rappel de salaire portant sur les créances salariales exigibles à compter du 26 août 2016 sont recevables, sachant que les demandes formées par M. [A] porte sur la période de septembre 2016 à mai 2019. Sur le rappel de salaire au titre de l'irrespect des minimums conventionnels : Le contrat de travail de M. [A] est soumis à la convention collective nationale du commerce de gros, laquelle prévoit des minimums conventionnels attaché à la classification des salariés. Or, M. [A] justifie qu'il n'a pas perçu au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019 la rémunération minimale attachée à ses fonctions de directeur des ventes, niveau 10, catégorie cadre, échelon 1. Il est également établi que ce dernier n'a pas perçu la garantie annuelle de rémunération (GAR) du secteur alimentaire prévue par la convention collective. Cette dernière est égale, après un an d'ancienneté, à la somme des 12 salaires mensuels conventionnels de l'année civile majorée de 2%. Au 31 décembre ou lors du départ du salarié de l'entreprise, le montant total des salaires bruts perçus pour la période considérée devra être au moins égale à la GAR. Il ressort du tableau récapitulatif produit par le salarié, détaillant les salaires perçus par ce dernier et ceux qu'il aurait dû percevoir en application des minimums conventionnels, (sachant qu'il n'applique pas à l'année 2019 la dernière revalorisation des minimums conventionnels étendue par arrêté du 25 septembre 2019 mais bien le montant prévu par l'avenant du 8 mars 2018 étendu par arrêté du 15 janvier 2019), et en réintégrant la somme au titre de la 'déduction maladie' du mois d'avril 2019 ainsi que la somme de 468,64 euros au titre de 'congés sans solde' du mois de mai 2019, que ce dernier a droit à un rappel de salaire d'un montant total de 32 824,53 euros outre 3 282,45 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé en son quantum. Sur le rappel de salaire au titre de l'absence de complément employeur : L'article 1226-1 du code du travail dispose que tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale à condition d'avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d'être pris en charge par la sécurité sociale et d'être soigné sur le territoire français, ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté Européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Par ailleurs, l'article 6 de l'avenant catégoriel 'cadre' de la convention collective du commerce de gros prévoit que les cadres recevront une indemnité complémentaire des prestations journalières de la sécurité sociale et des régimes complémentaires qui aura pour effet d'assurer à l'intéressé, en cas de maladie ou d'accident, le maintien total de ses appointements mensuels, sous certaines conditions, calculées en fonction du temps de présence du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, M. [A] a été placé en arrêt maladie du 6 juin 2019 au 21 juillet 2019 et a été pris en charge par la sécurité sociale alors que la société [2] ne lui a pas versé d'indemnité complémentaire sur cette période, au motif que le salarié ne lui avait pas transmis ses décomptes d'indemnités journalières. Le salarié produit cependant aux débats son attestation de paiement des indemnités journalières sur lequel sont portées les sommes versées par la sécurité sociale au titre de la période litigieuse. Il ouvre droit en conséquence au paiement d'une indemnité complémentaire d'un montant de 4 249,83 euros bruts, outre 424,98 euros de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre. Sur le rappel de salaire au titre des avantages en nature déduits du salaire net : En application de l'article R.3243-1 du code du travail, le bulletin de paye doit indiquer la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales. La fourniture, par l'employeur, d'un logement et d'un véhicule constitue un avantage en nature qu'il y a lieu d'inclure dans la rémunération du salarié et qui doit être indiqué sur le bulletin de paie qui lui est remis. Les avantages en nature doivent être intégrés au montant de sa rémunération brute. En l'espèce, l'article 7 du contrat de travail de M. [A] stipulait qu'un véhicule était mis à sa disposition par la société pour ses déplacements professionnels et personnels à partir du 20 janvier 2009. M. [A] ne peut valablement solliciter le remboursement des sommes déduites chaque mois de son salaire net au titre des avantages en nature libellés 'AN divers' ou AN voitures', alors qu'il ne conteste pas que les sommes déduites correspondent à de véritables avantages en nature perçus, au seul motif que ces avantages en nature ne figuraient pas sur ses bulletins de paie au titre du salaire brut, alors que l'employeur justifie avoir en appliqué la déduction retenue conformément à la réglementation forfaitaire prévue par l'URSSAF et validée par les services fiscaux. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel de salaire formée à ce titre. Sur la rupture du contrat de travail : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve. La faute grave implique une réaction immédiate de l'employeur qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. En l'espèce, M. [A] a été licencié par courrier du 26 août 2019 pour les motifs suivants : 'Depuis plusieurs mois vous n'exercez manifestement quasiment plus aucune activité pour le compte de la société. Vous avez été engagé comme commercial pour visiter la clientèle et prospecter avec le statut de cadre pour superviser les autres commerciaux. Votre fichier compte plus de 300 clients qui doivent être contactés et visiter régulièrement pour les amener à passer commande ou à tout le moins les fidéliser et les informer de l'évolution de la gamme de nos produits, ce qui implique des déplacements sur l'ensemble de votre secteur. C'est l'essence même de votre métier de commercial. Or et depuis plusieurs mois, vous n'exercez manifestement plus de travail. Vos résultats sont en très nette baisse depuis janvier 2019.

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