MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la rupture du contrat de travail
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
La salariée, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, outre les congés payés afférents, fait valoir que :
son licenciement est intervenu en l'absence d'une faute grave ;
elle justifie d'une ancienneté supérieure à 7 mois au sein de la société ;
l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité compensatrice de préavis ;
le calcul de l'indemnité doit être réalisé sur la base de son salaire mensuel initial, soit 2 463,47 euros.
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Selon l'article L. 1233-67 du code du travail, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. [']. Cette rupture du contrat de travail, qui ne comporte ni préavis ni indemnité compensatrice de préavis ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 et à toute indemnité conventionnelle qui aurait été due en cas de licenciement pour motif économique au terme du préavis ainsi que, le cas échéant, au solde de ce qu'aurait été l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement et après défalcation du versement de l'employeur représentatif de cette indemnité mentionné au 10° de l'article L. 1233-68.
L'article L.1233-69 du code du travail prévoit que l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis dans la limite de trois mois de salaire majoré de l'ensemble des cotisations et contributions obligatoires afférentes.
Selon le contrat de travail, l'une ou l'autre peut y mettre un terme, avec un préavis de trente jours. Il s'en déduit qu'après défalcation des sommes dues par l'employeur en vertu de l'article L. 1236-69, aucun solde n'est dû à la salariée.
La cour confirme ce chef de l'ordonnance critiquée.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
Sur le fondement de l'article L.1234-9 du code du travail, la salariée, pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande en paiement d'une indemnité légale de licenciement, fait valoir que :
tout salarié justifiant d'une ancienneté de 8 mois au jour de la rupture du contrat de travail est en droit de bénéficier, sauf le cas d'une faute grave, d'une indemnité légale de licenciement;
l'ancienneté s'apprécie à l'expiration du préavis, de sorte qu'elle justifiait au jour de la rupture de la relation contractuelle d'une ancienneté supérieure à 8 mois ;
le calcul de l'indemnité doit être réalisé sur la base de son salaire mensuel initial, soit 2 463,47 euros.
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Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Elle ne peut être inférieure à une somme, calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines, égale à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans, un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il est constant que Mme [Q] ne comptait pas 8 mois d'ancienneté au jour de la rupture du contrat de travail, intervenue le 7 avril 2023, alors qu'elle était embauchée depuis le 1er septembre 2022.
La cour confirme l'ordonnance en ce que la demande en paiement de l'indemnité de licenciement a été rejetée.
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux frais irrépétibles et dépens seront confirmées.
Mme [Q], qui succombe partiellement en appel, sera condamnée aux dépens.