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Cour d'appel, chambre sociale a, 20 mai 2026 — n° 23/02714

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [N] par la société [1] pour insuffisance professionnelle est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [N] a été engagé par la société [1] le 25 mars 2016 par contrat à durée indéterminée.
  • Le 19 mai 2020, M. [N] a été licencié pour insuffisance professionnelle.
  • M. [N] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Lyon.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
  • La société [1] a été condamnée à verser des indemnités à M. [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dit irrecevable la prétention d'infirmation du chef de jugement ayant débouté M. [N] la demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Dans la limite de la dévolution, Infirme le jugement s'agissant du montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, Condamne la société [1] à payer à M. [N] la somme de 7 750 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaires courent à compter de ce jour ; Y ajoutant, Condamne M. [N] aux dépens de l'appel ; Condamne la société [1] à verser à M. [N] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] est spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. M. [N] (ci-après le salarié) a été engagé le 25 mars 2016 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité de technicien logistique polyvalent. La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles Les dispositions de la convention collective nationale des textiles artificiels et synthétiques et des produits assimilés sont applicables à la relation contractuelle. Le 12 mars 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 24 mars 2020 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier du 20 mars 2020, la société a reporté l'entretien à une date ultérieure en raison du confinement. Par lettre du 19 mai 2020, la société a notifié à M. [N] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 20 janvier 2021, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société à lui verser : une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 916,65 euros), des dommages et intérêts au titre du préjudice financier et moral subi (15 500 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 euros). La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 29 janvier 2021. La société s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par procès-verbal du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Lyon s'est déclaré en partage de voix et l'affaire a été renvoyée à l'audience de départition du 6 décembre 2022. Par jugement du 21 mars 2023, le juge départiteur, statuant seul, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents a : - dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle dont a fait l'objet M. [N] le 19 mai 2020 par la société est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - condamné la société à payer à M. [N] la somme de 10 333 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la date de la présente décision, à titre de dommages et intérêts; - ordonné le remboursement par la société aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M. [N] à compter du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, à concurrence d'un mois ; - dit que copie de la présente décision sera adressée à pôle emploi à la diligence du greffe dans les conditions prévues par l'article R. 1235-1 du code du travail ; - condamné la société à payer à M. [N] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [N] du surplus de ses demandes ; - condamné la société aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif. Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 30 mars 2023, la société a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N] intervenu le 19 mai 2020 ; condamné la société à : payer à celui-ci la somme de 10 333 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rembourser aux organismes en charge de procéder au versement des indemnités de chômage versées à M.

Motivations de la décision

SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail Sur la discrimination syndicale : In limine litis, la société, se fondant sur l'article 909 du code de procédure civile, fait valoir que la demande du salarié tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale et la perte de revenus subies est irrecevable dès lors que le salarié a sollicité, pour la première fois, l'infirmation du jugement de ce chef aux termes de ses conclusions du 15 janvier 2026, soit plus de 2 ans après l'expiration du délai de 3 mois pour conclure. *** Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 15 janvier 2026, le salarié sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour préjudice financier et moral lié à la discrimination syndicale et à la perte de revenus, d'une partie de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une partie de sa demande de remboursement à France Travail. Dans ses conclusions notifiées le 11 septembre 2023, le salarié avait sollicité la confirmation du jugement, sans formuler aucune demande d'infirmation. Il n'a donc pas fait appel incident du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale. La demande d'infirmation du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de la discrimination syndicale a donc été formulée pour la première fois le 15 janvier et est irrecevable. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle : La société sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [N]. A ce titre, elle relève que: le salarié n'a pas assuré pleinement ses missions de production et logistiques et n'est pas parvenu aux objectifs qui lui ont été fixés ; pour pallier aux difficultés du salarié dans ses missions de production, les tâches qui lui étaient confiées ont été réduites et l'aide d'un collègue lui a été assignée ; contrairement à ce que soutient le salarié, le défaut de production de masques n'est pas lié à un défaut de composants disponibles ; le salarié a été averti de ses dysfonctionnements par ses supérieurs hiérarchiques ; le compte rendu de l'entretien individuel de 2019 atteste que le salarié n'avait pas la maitrise de son poste ; le salarié a bénéficié des formations nécessaires pour l'accomplissement de ses missions ; contrairement à ce que prétend le salarié, il n'a jamais été question d' une quelconque inaptitude médicale à exercer ses fonctions et aucun élément ne laisse supposer qu'il aurait eu à souffrir d'une pathologie ayant nécessité un suivi particulier. Pour sa part, le salarié rétorque que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. A ce titre, il souligne que : l'employeur n'apporte aucun élément objectif de nature à caractériser son insuffisance professionnelle ; l'employeur ne démontre pas, à l'appui d'éléments objectifs, le manque de production de masques qu'il lui reproche ; il n'avait pas d'objectifs individuels, ces derniers étant fixés collectivement ; il a produit le maximum de masques possible dès lors qu'il n'y avait plus de composants disponibles et qu'il avait d'autres missions à assurer ; depuis son entrée dans la société, il a toujours assuré avec sérieux, les tâches qui lui étaient confiées ainsi que cela ressort de sa fiche d'entretien individuel du 3 juin 2019 ; l'employeur n'a pas consulté la médecine du travail préalablement au licenciement ; les faits qui lui sont reprochés ne rendaient pas sa mise à pied conservatoire indispensable, en l'absence de comportement visant à nuire à la société ou à mettre l'avenir de celle-ci en péril. *** Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Si la preuve est partagée en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Nous vous avons convoqué à un entretien préalable de licenciement initialement fixé au 24 mars 2020, procédure que vous avons été contraint de suspendre en raison de la crise sanitaire en France et de l'obligation de confinement. Suite à l'annonce de l'autorisation de déconfinement nous vous avons convoqué à un nouvel entretien fixé au 11 mai 2020 qui a finalement été reporté au 15 mai 2020 afin de vous permettre de vous faire assister le cas échéant. Vous vous êtes finalement présenté seul à cet entretien au cours duquel nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail et dont nous vous rappelons la teneur : Début 2016 nous avons décidé de diversifier notre activité initiale de conception et de fabrication de solutions de protection NRBC, en ouvrant une chaîne d'assemblage de masques de protection respiratoire type NRBC O'C50R. Vous avez été engagé à cette occasion et pour ce projet le 1er avril 2016 en qualité de Technicien logistique polyvalent, afin d'assurer deux missions principales : La production de masques respiratoires NRBC O'C50R La logistique de nos produits : préparation de commande, gestion des flux informationnels, gestion des stocks, rangement du magasin, gestion des transports pour les réceptions et expéditions des marchandises. Comme rappelé dans votre fiche de poste, le poste de technicien logistique polyvalent requière notamment les compétences suivantes : une capacité de synthèse, une efficacité, des qualités de travail en « équipe transverse » que cela soit en interne ou avec les différents interlocuteurs externes (clients, transporteurs'). Ces qualités professionnelles sont d'autant plus importantes que nous sommes en petite entreprise et que vous êtes seul à votre poste de travail de sorte que tout dysfonctionnement ou carence à votre poste ne peut être pallier par un autre salarié de l'entreprise qu'au détriment de son propre travail. S'agissant de la production des masques respiratoire NRBC O'C50R il vous appartient de respecter un certain rendement de production selon les objectifs fixés et partagés. S'agissant de la logistique, nos attentes ont bien évoluées depuis votre embauche puisque nous avons beaucoup travaillé sur la maîtrise de notre logistique comme axe d'amélioration de la réactivité et de la fiabilité de notre outil de production interne et externe, au service de nos clients. Malheureusement, malgré l'accompagnement que nous avons mis en place en termes de formation et de management, et malgré vos propres efforts, vous n'arrivez pas à atteindre le niveau d'exigence attendu aujourd'hui à votre poste de travail. Les dernières semaines de travail de mi-février à mi-mars ont été flagrantes à cet effet. Ainsi, la semaine du 2 au 6 mars 2020 vous n'avez pas atteint l'objectif de production de masques ni réussi à gérer les expéditions de la semaine.

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