Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale a, 20 mai 2026 — n° 23/02671

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle contester l'ancienneté retenue pour le calcul de son indemnité de licenciement dans le cadre d'une liquidation judiciaire ?

Principe retenu

La cour rappelle que la contestation de l'ancienneté d'une salariée dans le cadre d'une liquidation judiciaire doit être examinée en fonction des contrats de travail valides. Les contrats de travail ne peuvent être déclarés fictifs sans preuve substantielle.

Faits clés

  • Mme [P] a été engagée par la société [4] le 1er septembre 2000.
  • Elle a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 2019.
  • La société [4] a été placée en liquidation judiciaire le 7 février 2019.
  • Mme [P] conteste l'ancienneté retenue pour le calcul de son indemnité de licenciement.
  • La cour a confirmé la recevabilité de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.

Articles cités

article L. 3253-8 du code du travail article L. 3253-9 du code du travail article L. 3253-10 du code du travail article L. 3253-11 du code du travail article L. 3253-12 du code du travail article L. 3253-13 du code du travail article L. 3253-14 du code du travail article L. 3253-15 du code du travail article L. 3253-16 du code du travail article L. 3253-17 du code du travail article D. 3253-2 du code du travail article D. 3253-5 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile; Dans la limite de la dévolution, Confirme le jugement en ce qu'il a dit recevable la demande d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et en ce qu'il a dit nul le contrat de travail du 1er septembre 2000 ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau, Dit irrecevable la demande en paiement de l'indemnité de licenciement ; Dit que les contrats de travail des 1er janvier 2010 et 1er mai 2018 ne sont pas fictifs ; Rejette la demande de condamnation de Mme [P] au remboursement de la somme versée au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019 ; Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance de Mme [P] au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 10 170 euros outre celle de 1 071 euros pour congés payés afférents ; Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ; Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des [Localité 7] des Salariés intervenant par l'UNEDIC - [13] de [Localité 1], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Mme [P] dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties ; Y ajoutant, Condamne la SELARL [O] [Q], ès qualités de liquidateur de la société [4] aux dépens de l'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er septembre 2000 par la société [4], par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de secrétaire. Par avenant n°1 signé le 2 janvier 2010, entre la société [5] et Mme [P], l'emploi à temps partiel « tel que défini dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2000 est transformé en emploi à complet (sic) ». La salariée s'est vu attribuer, aux termes de ce contrat de travail, la position de cadre autonome, au forfait annuel en jours. L'emploi est celui d'assistante de direction. Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [4] en procédure de sauvegarde. Le 1er mai 2018, la société [4] et Mme [P] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée. Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [4] et a désigné la Selarl [6], prise en la personne de M. [K] [W], ès qualités d'administrateur et la SELARL [7], représentée par Me [Q], ès qualités de mandataire judiciaire. Le 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société [4] au bénéfice de la société [8]. Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, Mme [P] a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire. Le 15 janvier 2021, la salariée, contestant l'ancienneté retenue par le liquidateur pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : dire et juger que son ancienneté est acquise depuis le 1er septembre 2000 ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes : une indemnité compensatrice de préavis (10 710 euros) outre les congés payés afférents (1 071 euros), une indemnité de licenciement (36 533 euros). La SELARL [7] et l'[9] de [Localité 6] ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement signés les 20 et 21 janvier 2021. La SELARL [7] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé les demandes de Mme [P] non prescrites ; - dit et jugé les demandes de Mme [P] recevables ; - débouté la SELARL [7] de sa demande d'être hors de cause ; - dit et jugé que les contrats de travail de Mme [P] avec les sociétés [10] SA, [5] et [4] sont nuls et de nul effet ; - condamné Mme [P] à rembourser à la SELARL [7] la somme de 9 810,85 euros au titre des indemnités de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019 outre les intérêts au taux légal ; - débouté les parties de leurs autres demandes, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance.

Motivations de la décision

SUR CE Sur la validité des contrats de travail : Sur le contrat de travail du 1er septembre 2000 : La salariée, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit nul le contrat du 1er septembre 2000, fait valoir que : la nullité du contrat de travail n'est pas encourue au seul motif de l'absence de déclaration de son statut de conjoint salarié ; l'obligation incombant au conjoint du chef d'entreprise d'établir une attestation sur l'honneur pour confirmer le choix de son statut au sein de la société ne s'impose que depuis le 1er septembre 2021 ; elle a fourni une prestation de travail habituelle et professionnelle pour le compte de la société [10] ; elle percevait une rémunération conforme à sa catégorie professionnelle ; elle exerçait sa prestation de travail conformément aux directives de l'employeur de sorte que le lien de subordination est caractérisé ; le contrat de travail qu'elle produit fait clairement apparaître son statut de salariée. Pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société [4] soutient que le contrat de travail est nul au motif que le mandat d'administrateur de la salariée était préexistant à celui-ci. De son côté l'AGS fait valoir qu'au moment de son embauche la salariée était administrateur de la société de sorte que le contrat de travail conclu postérieurement à son mandat social est nul. *** Selon l'article 107 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, dans sa version applicable en l'espèce, sous réserve des dispositions de l'article 93 et de l'article 97-1, les administrateurs ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues aux articles 108, 109, 110 et 115. Toute clause statutaire contraire est réputée non écrite et toute décision contraire est nulle. Il en résulte que le contrat de travail consenti à un administrateur en fonction, peu important la nature des fonctions confiées à l'intéressé et peu important le caractère symbolique ou non de son mandat, est nul de nullité absolue. Il ne fait pas débat qu'au 1er septembre 2000, Mme [P] exerçait un mandat d'administratrice au sein de la société [10]. Le contrat de travail conclu entre Mme [P] et la société [10] est nul de nullité absolue. La cour confirme en ce qu'il a dit nul le contrat de travail du 1er septembre 2000. Sur le contrat de travail du 1er janvier 2010 : La salariée, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit nul ce contrat, fait valoir que le contrat de travail conclu avec la société [5] est réel et licite. A ce titre, elle précise que : - la nullité du contrat de travail n'est pas encourue au seul motif de l'absence de déclaration de son statut de conjoint salarié ; - aux termes du contrat de travail, elle assumait une charge de travail réelle correspondant à ses fonctions d'assistante de direction et à son statut de cadre ; - la réalité de la prestation de travail qu'elle a fourni n'est pas contestée ; - le paiement d'une rémunération en contrepartie de sa prestation de travail est démontré ; - le lien de subordination est caractérisé ; - elle a travaillé à titre professionnel et habituel en qualité d'assistante de direction dans des conditions qui ne relèvent pas de l'assistance entre époux. Pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société [4] soutient que le contrat de travail est fictif au motif que la position prééminente d'un associé qui dispose d'une grande indépendance par rapport aux dirigeants de droit est incompatible avec l'existence d'un lien de subordination, qui plus est lorsqu'elle s'accompagne d'un salaire élevé. De son côté l'AGS fait valoir que le contrat de travail est fictif dès lors que : - la société [5] est une holding qui détient 99,99% du capital de la société [10] ; - M. [P], mari de Mme [P], était président de la société [5], elle-même présidente de la société [10] ; - le capital social de la société [5] était détenu par les époux [P] et leurs enfants ; - la salariée ne pouvait être salariée d'une société qu'elle contrôlait ; aucun lien de subordination n'est caractérisé. *** C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Il est produit le contrat de travail signé entre la société [5] et Mme [P] le 1er janvier 2010. Cette dernière n'était pas administratrice de la société [5] dont le président était M. [P], son époux. Mme [P] détenait 1 210 actions sur 5 000. Il n'est pas démontré qu'elle ait exercé des fonctions de direction et de représentation de la société [5]. L'absence de lien de subordination n'étant pas établie, le caractère fictif du contrat de travail n'est pas caractérisé. La cour infirme le jugement en ce qu'il a dit nul le contrat de travail. Sur le contrat de travail conclu le 1er mai 2018 : La salariée, pour solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit nul le contrat de travail conclu le 1er mai 2018 avec la société [4], souligne que : - le transfert de son contrat de travail a été justifié par une restructuration interne ayant pour objectif de poursuivre l'activité de la société et non par la volonté de percevoir des indemnités de rupture injustifiées ; - la procédure de sauvegarde n'était pas de nature à faire obstacle au transfert de son contrat de travail au profit de la société [4] ; - elle a assuré les missions définies par le contrat de travail de manière habituelle et professionnelle pour le compte de la société ; - elle percevait une rémunération conforme à la nature de ses fonctions ; - la convention de transfert du contrat de travail est valable ; ses missions ont été précisément définies aux termes du contrat de travail régularisé le 1er mai 2018 ; - le lien de subordination est caractérisé. Pour sa part, le liquidateur judiciaire de la société [4] soutient que le contrat de travail est nul. Pour ce faire, il indique que : le transfert du contrat de travail est intervenu immédiatement après la procédure de sauvegarde qui a été sollicitée par l'époux de la salariée ; la salariée a été embauchée au sein de la société [10] pour effectuer la même prestation de travail que celle qu'elle réalisait pour le compte de la société [5] ; la convention de transfert a été établie avec la société [10] et non la société [4] ; la date d'ancienneté de la salariée figurant sur ses bulletins de paie n'est pas toujours identique ; la salariée ne se trouvait pas dans un lien de subordination caractérisé au sein de la société [10] ; il est permis de douter de l'existence d'un lien de subordination dès lors que Mme [P] était salariée de sa propre société, sous la présidence de son époux ; la salariée échoue à démontrer l'existence d'un lien de subordination De son côté l'AGS soutient que : - le contrat de travail de la salariée a été transféré au profit de la société alors que celle-ci rencontrait de graves difficultés économiques et faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde depuis quinze jours ; - le transfert du contrat de travail a été réalisé afin de faire bénéficier à la salariée d'indemnités de rupture qui ne lui étaient pas dues ; la salariée a été embauchée par la société pour effectuer le même travail qu'au sein de la société [5] ; - la date d'ancienneté figurant sur les bulletins de paie n'a cessé de varier ; la salariée ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination envers la société dont elle était actionnaire majoritaire. *** C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence mais, en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. Il est produit le contrat de travail, à en-tête de la société [4], signé le 1er mai 2018, par Mme [P] et M. [P], représentant « la société », sans plus de précision.

Décisions liées

💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.