EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par exploit de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], situé [Adresse 2] à [Localité 2] (Corse-du-Sud), a assigné M. [I] [R] en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal a notamment ordonné la réouverture des débats pour que le demandeur prouve la qualité de copropriétaire du défendeur.
Par acte signifié à étude le 11 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a de nouveau assigné le défendeur devant le tribunal et les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] tendant à voir condamner M. [I] [R] à lui payer la somme de 4 290,58 euros au titres de charges impayées ainsi que 1 500 euros de dommages-intérêts et a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision dans toutes ses dispositions.
Par dernières écritures communiquées le 9 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1], représenté par son syndic la S.A.S. Alpha [U], sollicite de la cour de :
« - INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en date du 15 mai 2025 déféré à la censure de la Cour en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Rejeté la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Digitales [Adresse 2] à [Localité 2] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA [U] tendant à voir condamner Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 4290,58 Euros au titre des charges de copropriété impayées
Rejeté la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Digitales [Adresse 2] à [Localité 2] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA [U] tendant à voir condamner Monsieur [I] [R] à lui payer la somme de 1500,00 Euros au titre de dommages et intérêts
Rejeté la demande formulée par le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Digitales [Adresse 2] à [Localité 2] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA [U] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamné le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Digitales [Adresse 2] à [Localité 2] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA [U] aux entiers dépens de l'instance.
Débouté le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble « DIGITALES » [Adresse 2] à [Localité 2] et représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA [U] de toutes demandes plus amples ou contraires.
STATUANT À NOUVEAU,
- DECLARER que Monsieur [R] [I] est bien propriétaire des lots n°4093 et 4115 dépendants du syndicat secondaire des copropriétaires de l'immeuble bâtiment D dit [Adresse 5] situé dans la [Adresse 6] [Adresse 7] ' [Adresse 8] à [Localité 2],cadastré Section CM [Cadastre 1] lieu-dit [Localité 4] ;
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer au Syndicat des Copropriétaires secondaire de l'immeuble bâtiment D dit DIGITALES sis [Adresse 9] à [Localité 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS ALPHA [U] :
La somme de quatre mille deux cent quatre vingt dix euros et cinquante huit centimes (4290,58 Euros) au titre des charges de copropriété au 14 Novembre 2023 avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure en date du 17 Octobre 2023.
La somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
La somme de 2500 € au titre de l'article 700 du CPC
Y AJOUTANT,
- CONDAMNER Monsieur [R] [I] à payer la somme de 2 347,99 € due au titre des charges impayées depuis la date de l'acte introductif d'instance jusqu'au 7 octobre 2025 ;