MOTIFS :
Sur la péremption de l'instance :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, si M. [K] se prévaut de la péremption d'instance depuis l'ordonnance de mise en état du 25 septembre 2023 aux motifs de ce que l'appelant ne se serait acquitté pas de l'ensemble de ses obligations mises à sa charge que le 23 octobre 2025, il ne l'établit toutefois pas.
En tout état de cause, la demande de remise au rôle intervenue le 23 septembre 2025, à laquelle le CME a fait droit, suffit à établir que la péremption de l'instance a été interrompue avant d'être acquise.
Par suite, il convient de le débouter de sa demande de péremption de l'instance.
Sur la rupture du contrat de travail :
En ce qui concerne le bien-fondé de la prise d'acte :
La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits le justifient. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le doute ne profite pas au salarié.
Il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération.
En l'espèce, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 14 janvier 2020, en ces termes : « J'ai eu l'occasion de vous alerter sur ma situation salariale qui ne m'apparaît pas conforme aux dispositions légales.
A chaque fois que je vous en parle vous me dites que vous êtes en règle et que vous faites tout avec votre comptable.
Pourtant, depuis le 19 décembre 2020, vous ne fournissez pas de travail et vous êtes absent.
Nous sommes le 14 janvier 2020 et je n'ai toujours pas été payé du mois de décembre 2019, vous êtes parti en vacances sans même vous soucier de savoir si je pourrais être en mesure de passer noël.
Par ailleurs je déplore une autre situation qui me semble contraire aux dispositions légales et conventionnelles.
Vous n'appliquez pas la convention collective du BTP.
Or il en existe une applicable en Guadeloupe.
De plus, quand vous n'avez pas d'activité vous me dites de rester chez moi et vous déduisez ces absences alors que c'est vous qui ne me donnez pas de travail.
Mais il y a encore plus grave. Je suis entré à votre service en février 2017.
Depuis cette date, je n'ai jamais pu bénéficier de congés payés réguliers ni être payé à ce titre, ni être indemnisé.
Je me suis rapproché de la caisse des congés payés du BTP de Guadeloupe et j'ai eu la surprise d'apprendre que votre entreprise est bien inscrite mais que vous n'êtes pas à jour des cotisations.
Celles-ci sont impayées depuis le mois de février 2017 !
Tous ces agissements constituent des comportements fautifs qui ne me permettent pas de poursuivre l'exécution de mon contrat de travail en raison de vos manquements.
Vos comportements sont contraires à la loi et portent atteinte à mes droits.
Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs ».
Dans ses écritures, M. [K] se prévaut des griefs suivants :
absence de fourniture de travail et retenues injustifiées sur le bulletin de paie,
retard dans le paiement des salaires,
défaut d'application de la convention collective du BTP,
non-respect de la réglementation en matière de congés payés.
En premier lieu, s'agissant des retenues sur salaire que M. [K] estime injustifiées, il convient de constater que le litige porte sur la question du paiement de la rémunération du salarié et de la fourniture de travail et non pas, contrairement à ce que soutient l'employeur sur le nombre d'heures accomplies.
Il résulte des pièces versées aux débats par M. [K], en particulier de ses fiches de paie, que des retenues sur salaire ont été régulièrement faites de 2017 à 2019, par journée, dont il établit un décompte s'élevant à plus de 150 jours.
M. [K] verse également une attestation aux débats de M. [R] [B] [L], en date du 29 mars 2021, salarié de M. [U] de 2016 à 2019, précisant seulement « qu'à la demande de M. [U], qui ne pouvait pas nous fournir du travail à certaines périodes, nous étions invités et obligés par ce monsieur à rester chez nous et il nous portait absent ».
Toutefois, l'examen des pièces produites par l'employeur, notamment des attestations et les fiches de présence des salariés, mettent en évidence non seulement la réalité des absences de M. [K], mais également le fait que celui-ci en est à l'initiative. En effet, les diverses attestations mettent en exergue que l'employeur se plaignait des absences du salarié et devait recourir aux services d'une autre personnes pour les pallier.
Si M. [K] souligne à juste titre que l'attestation de M. [I] [Q], adjoint au maire de la ville [Localité 2], relative à son travail sur un autre chantier n'appartenant pas à l'employeur, ne saurait être retenue, eu égard à l'attestation de Mme [O], propriétaire de la villa en cause, soulignant les inexactitudes de cette attestation, il n'en demeure pas moins que les différentes autres attestations sont concordantes et précises quant aux chantiers concernés par les absences du salarié ne relevant pas de directives de l'employeur et nécessitant son remplacement. M. [K] ne saurait se prévaloir de la situation de subordination des différents témoins, qui certes pour certains sont des salariés de l'entreprise, mais pour d'autres sont des prestataires, pour lesquels il n'établit pas le caractère de complaisance desdites attestations qu'il allègue.
Il convient également de relever que M. [K], qui conteste chacune des attestations produites par l'employeur, ne remet pas en cause celle de M. [Z] [M] qui précise que M. [U] a été amené à faire appel à ses services pour pallier l'absence du salarié.
Dans ces conditions, ce grief ne saurait être retenu.
S'agissant de la tardiveté du paiement des salaires, ce point est seulement justifié pour la paie du mois de décembre 2019, dont il ressort des termes de la lettre de prise d'acte du salarié qu'à la date du 14 janvier 2020 qu'il n'a pas été payé. L'employeur ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point.
Concernant le défaut d'application de la convention collective du BTP, il appert que la mention de la convention collective du BTP de la Guadeloupe était portée sur les bulletins de paie du salarié jusqu'au mois de juillet 2018. Si, en application de cette convention collective, certains salariés ont droit à une prime de panier, de profondeur et de salissure, M. [K] ne s'explique pas sur les conditions d'exercice de son activité qui lui permettraient de remplir les conditions ouvrant droit au versement de telles primes.
Le grief ne peut être considéré comme étant établi.
Concernant le non-respect de la réglementation en matière de congés payés, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de paie du mois de décembre 2019, que M. [K] cumulait un solde de 97,50 jours de congés payés, incluant 80 jours de l'année N-1. Si M. [K] précise qu'il n'a pas été à même de prendre ses jours de congés, l'employeur, qui se borne à faire état d'un report de congés accordé au salarié en raison du défaut de prise de ceux-ci, ne justifie toutefois pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour lui permettre de prendre lesdits congés payés.