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Cour d'appel, chambre sociale, 18 mai 2026 — n° 22/00521

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail aux torts de l'employeur peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si elle est fondée. L'employeur peut être condamné à verser des indemnités au salarié dans ce cas.

Faits clés

  • M. [K] a été embauché par M. [U] par un contrat à durée indéterminée en tant que maçon.
  • M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 14 janvier 2020.
  • M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes le 31 juillet 2020 pour faire reconnaître la rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que la prise d'acte était fondée et a condamné M. [U] à verser plusieurs indemnités.
  • La cour a confirmé le jugement en partie, modifiant certaines sommes dues par M. [U].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déboute M. [K] [V] de sa demande relative à la péremption de l'instance, Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [K] [V] et M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], sauf en ce qu'il : condamne M. [U], exerçant sous l'enseigne [2] à verser à M. [K] [V] la somme de 969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et les sommes de 14033,90 euros à titre de rappel de salaires de mai 2017 à décembre 2019 et de 1403,33 euros au titre des congés payés y afférents, déboute M. [U], exerçant sous l'enseigne [2] de sa demande de versement de dommages et intérêts pour rupture abusive, Infirmant et statuant à nouveau sur ces chefs de demandes, Condamne M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 1948,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute M. [K] de sa demande au titre du rappel de salaires de mai 2017 à décembre 2019 et des congés payés y afférents, Condamne M. [K] [V] à verser à M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], la somme de 2000 euros en réparation du préjudice causé par les circonstances abusives ayant entouré la rupture du contrat de travail, Y ajoutant, Rappelle que les bulletins de paie qui devront être délivrés par M. [U], exerçant sous l'enseigne [2] pourront figurer sur une seule fiche de paie, Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne M. [U], exerçant sous l'enseigne [2] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

***** FAITS ET PROCEDURE : M. [K] [V] a été embauché par M. [U], exerçant sous l'enseigne [2], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 février 2017 en qualité de maçon. Par lettre du 14 janvier 2020, M. [K] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. M. [K] [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 juillet 2020, aux fins de voir : recevoir son action et l'y dire fondé, juger que M. [U] [S] a manqué à ses obligations légales, contractuelles et conventionnelles, juger que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail faite aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, juger que la prise d'acte de rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; En conséquence, condamner M. [U] [S] au versement des sommes suivantes : 3879,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 387,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 5819,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 8 773,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus, 5000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi, condamner M. [U] [S] à la remise de l'attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 250.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner M. [U] [S] à la remise des bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte 250.00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, condamner M. [U] [S] au versement de la somme de 2500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement rendu contradictoirement le 7 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : reçu M. [K] [V] en son action, dit que l'action de M. [K] [V] est fondée, jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail faite par M. [K] [V] aux torts exclusifs de son employeur est parfaitement fondée, jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] à verser à M. [K] [V] les sommes suivantes : 3879,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 387,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 969,65 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 14033,90 euros à titre de rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 1403,33 euros à titre de congés payés sur rappels de salaires de mai 2017 à décembre 2019, 8773,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés dus, débouté M. [K] [V] de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi, condamné M. [U] [S] exerçant sous l'enseigne [2] à remettre à M. [K] [V] l'attestation Pôle Emploi et les bulletins de paie de mai 2017 à décembre 2019 rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard, limitée à 3 mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, condamné M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2], à verser à M. [K] [V] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [U] [S], exerçant sous l'enseigne [2] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, débouté M. [K] [V] du surplus de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, condamné M. [U] [S] aux entiers dépens. Par déclaration du 11 mai 2022, M.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la péremption de l'instance : Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. En l'espèce, si M. [K] se prévaut de la péremption d'instance depuis l'ordonnance de mise en état du 25 septembre 2023 aux motifs de ce que l'appelant ne se serait acquitté pas de l'ensemble de ses obligations mises à sa charge que le 23 octobre 2025, il ne l'établit toutefois pas. En tout état de cause, la demande de remise au rôle intervenue le 23 septembre 2025, à laquelle le CME a fait droit, suffit à établir que la péremption de l'instance a été interrompue avant d'être acquise. Par suite, il convient de le débouter de sa demande de péremption de l'instance. Sur la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne le bien-fondé de la prise d'acte : La prise d'acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits le justifient. Dans le cas contraire, la prise d'acte doit être requalifiée en démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige et il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le doute ne profite pas au salarié. Il convient de rappeler qu'il appartient à l'employeur de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et de payer la rémunération. En l'espèce, M. [K] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 14 janvier 2020, en ces termes : « J'ai eu l'occasion de vous alerter sur ma situation salariale qui ne m'apparaît pas conforme aux dispositions légales. A chaque fois que je vous en parle vous me dites que vous êtes en règle et que vous faites tout avec votre comptable. Pourtant, depuis le 19 décembre 2020, vous ne fournissez pas de travail et vous êtes absent. Nous sommes le 14 janvier 2020 et je n'ai toujours pas été payé du mois de décembre 2019, vous êtes parti en vacances sans même vous soucier de savoir si je pourrais être en mesure de passer noël. Par ailleurs je déplore une autre situation qui me semble contraire aux dispositions légales et conventionnelles. Vous n'appliquez pas la convention collective du BTP. Or il en existe une applicable en Guadeloupe. De plus, quand vous n'avez pas d'activité vous me dites de rester chez moi et vous déduisez ces absences alors que c'est vous qui ne me donnez pas de travail. Mais il y a encore plus grave. Je suis entré à votre service en février 2017. Depuis cette date, je n'ai jamais pu bénéficier de congés payés réguliers ni être payé à ce titre, ni être indemnisé. Je me suis rapproché de la caisse des congés payés du BTP de Guadeloupe et j'ai eu la surprise d'apprendre que votre entreprise est bien inscrite mais que vous n'êtes pas à jour des cotisations. Celles-ci sont impayées depuis le mois de février 2017 ! Tous ces agissements constituent des comportements fautifs qui ne me permettent pas de poursuivre l'exécution de mon contrat de travail en raison de vos manquements. Vos comportements sont contraires à la loi et portent atteinte à mes droits. Je prends acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs ». Dans ses écritures, M. [K] se prévaut des griefs suivants : absence de fourniture de travail et retenues injustifiées sur le bulletin de paie, retard dans le paiement des salaires, défaut d'application de la convention collective du BTP, non-respect de la réglementation en matière de congés payés. En premier lieu, s'agissant des retenues sur salaire que M. [K] estime injustifiées, il convient de constater que le litige porte sur la question du paiement de la rémunération du salarié et de la fourniture de travail et non pas, contrairement à ce que soutient l'employeur sur le nombre d'heures accomplies. Il résulte des pièces versées aux débats par M. [K], en particulier de ses fiches de paie, que des retenues sur salaire ont été régulièrement faites de 2017 à 2019, par journée, dont il établit un décompte s'élevant à plus de 150 jours. M. [K] verse également une attestation aux débats de M. [R] [B] [L], en date du 29 mars 2021, salarié de M. [U] de 2016 à 2019, précisant seulement « qu'à la demande de M. [U], qui ne pouvait pas nous fournir du travail à certaines périodes, nous étions invités et obligés par ce monsieur à rester chez nous et il nous portait absent ». Toutefois, l'examen des pièces produites par l'employeur, notamment des attestations et les fiches de présence des salariés, mettent en évidence non seulement la réalité des absences de M. [K], mais également le fait que celui-ci en est à l'initiative. En effet, les diverses attestations mettent en exergue que l'employeur se plaignait des absences du salarié et devait recourir aux services d'une autre personnes pour les pallier. Si M. [K] souligne à juste titre que l'attestation de M. [I] [Q], adjoint au maire de la ville [Localité 2], relative à son travail sur un autre chantier n'appartenant pas à l'employeur, ne saurait être retenue, eu égard à l'attestation de Mme [O], propriétaire de la villa en cause, soulignant les inexactitudes de cette attestation, il n'en demeure pas moins que les différentes autres attestations sont concordantes et précises quant aux chantiers concernés par les absences du salarié ne relevant pas de directives de l'employeur et nécessitant son remplacement. M. [K] ne saurait se prévaloir de la situation de subordination des différents témoins, qui certes pour certains sont des salariés de l'entreprise, mais pour d'autres sont des prestataires, pour lesquels il n'établit pas le caractère de complaisance desdites attestations qu'il allègue. Il convient également de relever que M. [K], qui conteste chacune des attestations produites par l'employeur, ne remet pas en cause celle de M. [Z] [M] qui précise que M. [U] a été amené à faire appel à ses services pour pallier l'absence du salarié. Dans ces conditions, ce grief ne saurait être retenu. S'agissant de la tardiveté du paiement des salaires, ce point est seulement justifié pour la paie du mois de décembre 2019, dont il ressort des termes de la lettre de prise d'acte du salarié qu'à la date du 14 janvier 2020 qu'il n'a pas été payé. L'employeur ne s'explique d'ailleurs pas sur ce point. Concernant le défaut d'application de la convention collective du BTP, il appert que la mention de la convention collective du BTP de la Guadeloupe était portée sur les bulletins de paie du salarié jusqu'au mois de juillet 2018. Si, en application de cette convention collective, certains salariés ont droit à une prime de panier, de profondeur et de salissure, M. [K] ne s'explique pas sur les conditions d'exercice de son activité qui lui permettraient de remplir les conditions ouvrant droit au versement de telles primes. Le grief ne peut être considéré comme étant établi. Concernant le non-respect de la réglementation en matière de congés payés, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de paie du mois de décembre 2019, que M. [K] cumulait un solde de 97,50 jours de congés payés, incluant 80 jours de l'année N-1. Si M. [K] précise qu'il n'a pas été à même de prendre ses jours de congés, l'employeur, qui se borne à faire état d'un report de congés accordé au salarié en raison du défaut de prise de ceux-ci, ne justifie toutefois pas avoir accompli les diligences qui lui incombaient pour lui permettre de prendre lesdits congés payés.

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