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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 25/11684

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il obtenir le paiement des charges impayées par un copropriétaire malgré l'absence de justification des comptes approuvés ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires peut réclamer le paiement des charges impayées si la créance est liquide et exigible, même en l'absence de justification des comptes approuvés, à condition de produire des éléments probants de la dette.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [I] [E] pour le paiement de charges impayées.
  • M. [I] [E] est propriétaire de plusieurs lots dans la résidence Bellevue.
  • Le tribunal a initialement condamné M. [I] [E] à payer une somme inférieure à celle demandée par le syndicat.
  • Le syndicat a produit une mise en demeure et un décompte de créance.
  • Le jugement a été infirmé en appel, augmentant le montant dû par M. [I] [E].

Articles cités

article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par défaut, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a arrêté le montant de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de 1.130,94 euros au titre des charges échues au 9 mai 2025, Statuant à nouveau de ce chef, condamne M. [I] [E] à payer au syndicat une somme de 3.105,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'intimé aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser à l'appelant une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant acte du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue, située [Adresse 1] à [Localité 1], a assigné M. [I] [E], propriétaire des lots n° 837, 863 et 1049, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour l'entendre condamner à lui payer les sommes de : - 3.830,04 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 9 mai 2025, - 882,92 euros au titre des provisions appelées durant l'exercice en cours, - 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [I] [E] n'a pas comparu en première instance. Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2024, le tribunal a condamné le défendeur à payer au syndicat : - la somme principale de 1.130,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, - celle de 882,92 euros au titre des provisions appelées pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025, - et celle de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes en retenant qu'il ne justifiait pas de l'approbation des comptes de l'exercice 2024, que les frais de recouvrement réclamés ne relevaient pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'aucun préjudice n'était démontré. Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2025 et l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 3 mars 2026, conformément à l'article 906 du code de procédure civile. Par conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2025 et signifiées le 13 novembre à la partie intimée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue, représenté par son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté le montant de sa créance à la somme de 1.130,94 euros au titre des charges échues au 9 mai 2025, - statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. [I] [E] à lui payer une somme de 3.830,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - et de condamner en outre l'intimé aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] [E], auquel la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par acte du 13 novembre 2025 remis à domicile, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt devant être rendu par défaut.

Motivations de la décision

DISCUSSION Suivant l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue produit à l'appui de son action : - la mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 3 avril 2025, retournée avec la mention 'pli avisé et non réclamé', - un décompte de créance arrêté à la somme de 3.830,04 euros au titre des charges courantes et cotisations au fonds de travaux appelées entre le 1er janvier 2024 et le 1er avril 2025 et des frais de recouvrement, - les délibérations de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice 2024 ainsi que le budget prévisionnel de l'exercice 2025. L'appelant justifie ainsi du caractère liquide et exigible de sa créance, hormis les frais de constitution du dossier transmis à l'huissier de justice et à l'avocat qui, selon le contrat de syndic, ne peuvent être réclamés qu'en cas de diligences exceptionnelles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du chef critiqué et, statuant à nouveau, de condamner M. [I] [E] à payer au syndicat la somme de 3.105,04 euros suivant décompte provisoirement arrêté au 9 mai 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Les autres dispositions du jugement seront confirmées et, y ajoutant, l'intimé sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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