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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte du 14 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue, située [Adresse 1] à [Localité 1], a assigné M. [I] [E], propriétaire des lots n° 837, 863 et 1049, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond prévue à l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, pour l'entendre condamner à lui payer les sommes de :
- 3.830,04 euros au titre du solde débiteur de son compte individuel de répartition de charges provisoirement arrêté au 9 mai 2025,
- 882,92 euros au titre des provisions appelées durant l'exercice en cours,
- 1.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
M. [I] [E] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 5 février 2024, le tribunal a condamné le défendeur à payer au syndicat :
- la somme principale de 1.130,94 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025,
- celle de 882,92 euros au titre des provisions appelées pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2025,
- et celle de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes en retenant qu'il ne justifiait pas de l'approbation des comptes de l'exercice 2024, que les frais de recouvrement réclamés ne relevaient pas de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et qu'aucun préjudice n'était démontré.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 8 octobre 2025 et l'affaire a reçu fixation à bref délai à l'audience du 3 mars 2026, conformément à l'article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe le 28 octobre 2025 et signifiées le 13 novembre à la partie intimée, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellevue, représenté par son syndic en exercice le Cabinet DURAND IMMOBILIER, demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a arrêté le montant de sa créance à la somme de 1.130,94 euros au titre des charges échues au 9 mai 2025,
- statuant à nouveau de ce chef, de condamner M. [I] [E] à lui payer une somme de 3.830,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- et de condamner en outre l'intimé aux dépens d'appel, ainsi qu'à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [E], auquel la déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai ont été signifiés par acte du 13 novembre 2025 remis à domicile, n'a pas constitué avocat, le présent arrêt devant être rendu par défaut.