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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 25/05925

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les appelants peuvent-ils obtenir un sursis à statuer en raison d'une procédure pendante visant à annuler une assemblée générale des copropriétaires ?

Principe retenu

Les décisions de l'assemblée générale des copropriétaires sont exécutoires même en cas de recours engagé par un copropriétaire. La demande de sursis à statuer ne peut être accordée si elle n'est pas conforme à une bonne administration de la justice.

Faits clés

  • Les appelants ont été condamnés à payer un arriéré de charges de 49.261,29 euros.
  • Ils ont également été condamnés à verser 3.000 euros de dommages et intérêts.
  • Une procédure d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires est en cours.
  • L'assemblée générale a eu lieu le 2 décembre 2022.
  • Les appelants ont demandé un sursis à statuer en attendant l'issue de la procédure pendante.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Déboutons le syndicat des copropriétaires de sa demande de radiation de l'affaire du rôle. Déboutons les consorts [K] de leur demande de sursis à statuer. Condamnons les appelants aux dépens de l'incident. Rejetons la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 2], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu que suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu qu'en vertu de l'article 503 du même code, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; Attendu que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir procédé à la signification du jugement, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de radiation du rôle ; Sur la demande de sursis à statuer : Attendu que les consorts [K] font valoir que la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Grasse, tendant à l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 décembre 2022 ou de certaines de ses résolutions relatives à l'engagement de travaux sur les parties communes, est de nature à remettre en cause la validité des appels de fonds qui constituent la majeure partie de la créance de charges du syndicat ; Attendu cependant que les décisions de l'assemblée sont exécutoires nonobstant le recours engagé par un copropriétaire ; Attendu que si les appelants font justement valoir que la demande de sursis à statuer n'équivaut pas à une demande de suspension de l'exécution provisoire, laquelle peut être poursuivie aux risques et périls du syndicat, il reste que la mesure sollicitée n'apparaît pas conforme à une bonne administration de la justice ;

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