COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/14527 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOBNS
Ordonnance n° 2026 / M127
Madame [Z] [D]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-003606 du 18/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] sis à [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le Cabinet TREPIER VENTURINI IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants domicilités en cette qualité au siège
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Franck BANERE, membre de la SELARL CABINET FRANCK BANERE, avocat au barreau de GRASSE
Intimé
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Jean-Paul PATRIARCHE, magistrat, faisant fonction de président de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 23 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 20 mai 2026, l'ordonnance suivante :
Suivant acte délivré le 7 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], sis [Adresse 5] à Beausoleil, a assigné Mme [Z] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Nice pour l'entendre condamner à remettre en état le lot n° 6 lui appartenant et les parties communes conformément aux stipulations du règlement de copropriété, en supprimant notamment un appentis édifié devant ledit lot, ainsi qu'à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mme [Z] [D] a saisi le juge de la mise en état d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une autre procédure qu'elle avait introduite contre le syndicat le 10 août précédent devant cette même juridiction aux fins d'entendre annuler l'assemblée générale du 9 juin 2022, le règlement de copropriété et l'état descriptif de division.
Elle a été déboutée de cette demande par une ordonnance rendue le 8 mars 2024, dont elle a interjeté appel par deux déclarations successivement enregistrées les 3 et 31 décembre 2024 au greffe de la cour, lesquelles ont fait l'objet d'une jonction.
L'examen de l'affaire a été fixé à bref délai à l'audience du 10 novembre 2025.
Par conclusions notifiées le 17 février 2025, le syndicat des copropriétaires a saisi le président de la chambre aux fins de déclarer l'appel irrecevable par application des articles 795 et 906-3 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 23 mars 2025, Mme [Z] [D] a défendu la recevabilité de son recours.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 17 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'en tout état de cause l'appel est désormais sans objet puisque le tribunal a statué au fond le 30 avril 2025.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens soutenus par chacune des parties.