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Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 24/08479

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il être radié du rôle de l'affaire en raison de l'inexécution des condamnations prononcées à son encontre ?

Principe retenu

En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, sauf si l'exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives ou si l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a été condamné à effectuer des travaux de remise en état.
  • Les époux [B] ont été condamnés à payer une somme de 20.144 euros à Mme [M] [W].
  • Les condamnations pécuniaires ont été réglées par le syndicat des copropriétaires.
  • Des travaux ont été réalisés concernant les parties communes et privatives de l'immeuble.
  • Mme [W] conteste la qualité des travaux effectués, soutenant que l'humidité persiste dans le logement.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance rendue contradictoirement, Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire. Condamnons Mme [M] [W] aux dépens de l'incident. Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Fait à [Localité 3], le 20 mai 2026 La greffière Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu qu'en vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter ; Attendu que le jugement dont appel, revêtu de l'exécution provisoire, a été signifié au syndicat des copropriétaires le 7 juin 2024 ; Attendu qu'il est constant que les condamnations pécuniaires ont été réglées ; Attendu que le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait procéder aux travaux concernant les parties communes de l'immeuble, à savoir le remplacement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales enterrées et la réalisation d'une barrière d'étanchéité au pied des murs extérieurs, par la production de deux factures respectivement émises par l'EURL B.M.P le 9 octobre 2024 et par la société MURHUMIDE PACA le 12 août 2024 ; Attendu que les époux [B] justifient de leur côté avoir fait procéder aux travaux concernant leurs parties privatives, à savoir le piquage des parties de murs intérieurs endommagées, la réfection des enduits et des peintures murales, ainsi que la reprise du raccordement électrique des convecteurs de chauffage, par la production de deux autres factures émises respectivement par l'entreprise RAPID'SERVICES le 23 août 2024 et par l'entreprise [F] [T] ; Attendu que Mme [W] soutient que tout ou partie de ces travaux n'auraient pas été effectués dans les règles de l'art puisque l'humidité persisterait dans le logement ; qu'elle produit à l'appui de ses dires un constat de commissaire de justice dressé le 3 septembre 2025 ; Attendu qu'il appartiendra à la cour de statuer sur ce point, mais qu'en l'état il y a lieu de constater que les condamnations prononcées par le tribunal ont été exécutées ;

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