Cour d'appel, chambre 1-8, 20 mai 2026 — n° 23/15515
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiètement sur un lot privatif dans une copropriété ?
Principe retenu
En matière de copropriété, tout empiètement sur un lot privatif doit être réparé et peut donner lieu à des mesures d'exécution forcée, telles que le retrait des éléments empiétant et la plantation d'une haie marquant la séparation entre les jardins.
Faits clés
- M. [H] [M] est propriétaire du lot n°43 avec jouissance d'un jardin attenant.
- Les consorts [E] possèdent le lot n°42 avec également un jardin attenant.
- Une haie a été mise en place pour séparer les deux jardins.
- M. [M] estime que la haie empiète sur son lot n°43.
- Des éléments de mobilier ont été installés par les consorts [E] sur la partie privative de M. [M].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
-
DECLARE parfait le désistement de Monsieur [H] [M] et lui en donner acte;
-
DECLARE recevable l'intervention volontaire de la SCI DEFRENNES ;
- CONFIRME le jugement rendu par le Tribunal de proximité de Fréjus le 7 décembre 2023 en ce qu'il a :
* Débouté monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses autres prétentions dirigées contre madame [Q] [E], madame [I] [E] et monsieur [R],
* Condamné le demandeur à verser à madame [Q] [E], madame [I] [E], monsieur [R] la somme de mille-cinq-cents euros (1500 euros) à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* Condamné monsieur [M] [H] aux entiers dépens de la procédure,
- L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
-
DEBOUTE la SCI DEFRENNES de ses demandes tendant à voir :
- Condamner solidairement [Q], [I] et [J] [E], à retirer/déposer dans un délai de QUINZE jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir :
* Le meuble de rangement extérieur adossé au mur et qui empiète sur le lot privatif n° 43 appartenant à la SCI DEFFRENNES,
* Le store sur enrouleur qui empiète sur le lot privatif n°43 appartenant à la SCI DEFFRENNES,
- Dire que passé ce délai, faute pour [Q], [I] et [J] [E] de procéder au retrait ordonné, ils seront solidairement tenus au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard,
- Ordonner de planter une haie d'arbuste marquant la séparation entre les jardins à jouissance privative, exclusive et perpétuelle des lots n°42 et n°43 et située dans le prolongement du bord Sud du mur de séparation entre les lots n° 42 et n° 43, dans un délai de 6 mois à compter de la décision à intervenir,
-
CONDAMNE la SCI DEFRENNES à replanter une haie d'arbustes en remplacement de celle qui préexistait, dans l'axe de la haie vive actuelle, et ce au plus tard le 31 décembre 2026, sous peine d'une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé cette date,
Y ajoutant,
-
DEBOUTE la SCI DEFRENNES de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LA
CONDAMNE à payer à madame [Q] [B] veuve [E], madame [I] [E], monsieur [J] [E] la somme globale de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LA
CONDAMNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- LA
CONDAMNE aux dépens de la procédure d'appel.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
ARRÊT contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [H] [M] était propriétaire du lot n°43 constitué d'un studio situé au rez-de-chaussée de la copropriété '[L] [Y]' comprenant une terrasse ainsi que la jouissance privative, exclusive, et à perpétuité d'un jardin attenant d'une superficie d'environ 65 m², et les 77/10.000èmes des parties communes générales, qu'il a acquis de M. [S] [N] par acte du 7 juillet 2021 et revendu à la SCI DEFRENNES par acte du 25 juin 2024.
Les consorts [E] sont propriétaires au sein de la même résidence du lot voisin n°42, consistant en un appartement en rez-de-chaussée comprenant la jouissance privative et exclusive d'un jardin attenant.
Une haie a été mise en place pour séparer les deux lots, M. [M] estimait qu'elle ne se trouvait pas à l'aplomb de la limite séparative des lots qui est constituée selon lui par le prolongement du mur porteur mitoyen et qu'elle empiète sur le lot n°43, de même que le grillage installé contre celle-ci par les consorts [E] auxquels il reprochait aussi d'avoir installé des éléments de mobilier qui empièteraient sur la partie à jouissance privative de son lot, à savoir l'attache d'un store et un placard extérieur.
Par une ordonnance du 14 décembre 2021, le Juge des référés du Tribunal de proximité de Fréjus, saisi par M [N], aux droits duquel est venu M. [M], a ordonné une mesure expertise confiée à monsieur [Z] aux fins de déterminer la limite séparative entre les jardins dont la jouissance exclusive est attachée à chacun des lots.
L'expert a déposé son rapport le 9 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 15 et 16 juin 2023, M. [M] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence '[L] [Y]' ainsi que M. [J] [E], Mme [I] [E] et Mme [Q] [E] devant le tribunal de proximité de Fréjus aux fins notamment de voir les consorts [E] condamnés solidairement, sous astreinte, à retirer ou déposer le meuble de rangement adossé au mur extérieur ainsi que le store sur enrouleur qui empiètent sur son lot et le syndicat des copropriétaires à planter une haie d'arbustes marquant la séparation entre les lots et située dans le prolongement du bord Sud du mur de séparation entre les lots n°42 et 43.
De leur côté, ces derniers demandaient au tribunal de :
- déclarer irrecevables la demande de monsieur [M] [H] formulée à leur encontre relative à l'enlèvement du store,
- débouter monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner le demandeur à déposer les éléments mis en oeuvre à la place d'une partie de la
haie séparative et à replanter une haie d'arbustes à l'identique en limite séparative avec leur jardin, sous astreinte journalière de 100 euros commençant à courir à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner le demandeur à leur verser à chacun la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
- à titre subsidiaire condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence '[L] [Y]' à les relever et garantir de toute condamnation au bénéfice du demandeur qui serait mise à leur charge au titre d`une astreinte, de dommages et intérêts, des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant un jugement rendu le 7 décembre 2023, le tribunal de proximité de Fréjus a statué comme suit :
-
DECLARE irrecevables les demandes formulées par monsieur [M] [H] sur le fondement des articles 544 et 545 du code civil à l'encontre de mesdames [Q] et [I] [E] et de monsieur [J] [E] au titre des empiètements allégués,
-
DEBOUTE monsieur [M] [H] de l'ensemble de ses autres prétentions dirigées contre ces derniers et contre le syndicat des copropriétaires de la résidence '[L] [Y]',
-
Motivations de la décision
DISCUSSION :
Sur le désistement de M. [M] et l'intervention volontaire de la SCI DEFRENNES:
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde aucun motif légitime.
En l'espèce les consorts [E] forment un appel incident du jugement entrepris en ce qu'il les a déboués de leur demande de condamnation de M. [M] à déposer les éléments mis en oeuvre à la place d'une partie de la haie séparative et à replanter une haie d'arbustes à l'identique, sous astreinte.
Aux termes de leurs dernières conclusions, ils n'indiquent pas accepter le désistement de M. [M].
Pour autant, à la suite de la vente du lot n°43 à la SCI DEFRENNES par acte notarié du 25 juin 2024, celui-ci a perdu son intérêt à agir et à défendre à la demande incidente des consorts [E], n'étant plus propriétaire dudit lot et étant devenu étranger à la copropriété.
Il convient en conséquence de déclarer son désistement parfait et de lui en donner acte.
La SCI DEFRENNES, qui est devenue propriétaire du lot n°43 en cours de l'instance d'appel et justifie avoir été subrogée par M. [M] dans l'intégralité de ses droits et obligations relatifs à la procédure d'appel, justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article 554 du code de procédure civile.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
- Sur la demande de la SCI DEFRENNES aux fins de condamnation des consorts [E] sous astreinte à retirer/déposer le meuble de rangement extérieur adossé au mur ainsi que le store sur enrouleur et à planter une haie d'arbustes marquant la séparation entre les jardins à jouissance privative dans le prolongement du bord Sud du mur de séparation entre les lots n° 42 et n° 43 :
Il sera relevé que ni l'état descriptif de division du 17 mars 1994 ni les actes de propriété des parties ne fixent les limites des parties communes constituant les jardins dont elles ont la jouissance privative, exclusive et à perpétuité, dont les superficies sont indiquées de façon approximatives.
Aucun de ces actes ne comporte une description littérale des limites des lots concernés et selon l'expert, seul le plan du Niveau réf 11.13 établi par l'architecte et non par un géomètre- expert, qui est dépourvu de portée juridique et sur lequel les limites entre les jardins ne sont pas clairement indiquées, lui laisse supposer que l'axe de la haie est situé dans le prolongement du bord Sud du mur séparant les deux lots, l'amenant à préconiser de fixer la limite entre les deux jardins de cette façon.
Pour autant, il n'est pas contesté que la haie vive existante, fixant la limite actuelle entre les jardins des parties, a été plantée en 1995 et a manifestement fait l'objet d'un consensus entre les consorts [E] et les premiers propriétaires du lot n°43, lesquels avaient d'ailleurs installé un store perpendiculairement au mur de façade et à l'aplomb de ce qu'ils estimaient être la limite séparative des jardins, celui-ci apparaissant en photo sur le procès-verbal de constat établi le 19 janvier 2021 produit par la SCI DEFRENNES en pièce n°8.
Par ailleurs, il n'est pas établi par cette dernière que les surfaces de sa terrasse et de son jardin seraient sensiblement différentes du fait du positionnement actuelle de la limite séparative, des surfaces approximatives de 11 m² environ pour la terrasse et de 65 m² environ pour le jardin, mentionnées sur son titre de propriété, étant aussi constaté que la surface de la terrasse du lot n°42 mesurée par l'expert est de 23,5 m², soit de 0,68 m² supérieure à la surface approximative de 22,82 m² environ mentionnée dans l'état descriptif de division et le titre de propriété des consorts [E], cette différence s'intégrant dans l'approximation susvisée.
Il s'ensuit que l'empiètement allégué par la SCI DEFRENNES n'est pas caractérisé et que celle-ci doit être déboutée de ses demandes, le jugement entrepris étant par ailleurs infirmé en ce qu'il a déclaré les demandes [M], aux droits duquel vient la SCI DEFRENNES, irrecevables.
- Sur la demande reconventionnelle des consorts [E] aux fins de voir condamner la SCI DEFRENNES et M. [M] à déposer les éléments mis en 'uvre à la place d'une partie de la haie séparative et les brises vue sur la terrasse et à replanter une haie d'arbustes à l'identique de la précédente :
Les consorts [E] fondent leur demande sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il convient à cet égard de constater, à l'examen des photos prises par l'expert et de celles plus récentes produites par les consorts [E], que le brise-vue installé par les propriétaires successifs du lot n°43 n'est pas dans l'axe de la limite séparative préexistante entre les lots n°42 et 43 et qu'il doit donc être retiré.
Les auteurs de la SCI DEFRENNES ayant antérieurement indiqué que les plantations préexistantes avaient dépéri sans en justifier, il convient, en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 23 du règlement de copropriété de la condamner à replanter une haie d'arbustes en remplacement de celle qui préexistait et que M.[N] avait pris le soin d'arracher de son propre chef et ce, au plus tard le 31 décembre 2026 compte tenu de la saisonnalité de ce type de plantations, sous peine d'une astreinte provisoire de 20 € par jour de retard passé cette date.
Le jugement entrepris sera ainsi infirmé de ce chef.
- Sur la demande de la SCI DEFRENNES en paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts :
Le trouble de jouissance allégué par celle-ci n'est pas caractérisé eu égard à la position initiale de la limite séparative des jardins, que M. [N] avait modifié à son avantage lors de l'installation du brise-vue.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts.
- Sur les demandes accessoires :
La SCI DEFRENNES succombant dans ses prétentions, le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de sa condamnation aux dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, et de celle prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée à payer aux consorts [E] la somme globale de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 500 € au syndicat des copropriétaires qui a aussi dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses moyens de défense, même si la SCI DEFRENNES n'a pas formé de demande à son encontre dans ses dernières conclusions.
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