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Cour d'appel, chambre 4-6, 20 mai 2026 — n° 22/16249

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il satisfait à son obligation de reclassement avant de licencier un salarié déclaré inapte ?

Principe retenu

L'employeur peut licencier un salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé conforme aux préconisations du médecin du travail. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite si la proposition est précise et respecte les restrictions médicales.

Faits clés

  • M. [R] [T] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
  • L'employeur a proposé un reclassement dans un poste adapté aux restrictions médicales.
  • La proposition de reclassement ne précisait pas certains éléments essentiels du poste.
  • Le salarié a refusé la proposition de reclassement.
  • L'employeur a licencié le salarié après son refus.

Articles cités

article L. 1226-2 du code du travail article L. 1226-2-1 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [R] [T] de l'ensemble de ses demandes. Y ajoutant, Condamne M. [R] [T] à payer à la SA [1] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [R] [T] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Sylvie LANTELME, avocat aux offres de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SA [2] a embauché M. [R] [T] en qualité de mouleur stratifieur suivant contrat de travail à durée indéterminée du 18 mai 2012 à effet au 21 mai 2012. Le salarié a occupé en réalité des fonctions de monteur de mâts. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie du 1er'juillet'1960. Le salarié avait été victime d'une maladie professionnelle déclarée le 17 mai 2006 chez un précédent employeur. Il a souffert d'une rechute le 15 mars 2018 le plaçant en arrêt de travail. Il ne devait plus dès lors reprendre son poste dans l'entreprise. Suivant seconde visite de reprise du 10'mai 2021, le médecin du travail a rendu l'avis suivant': «'inapte au poste de travail antérieurement occupé. Les contraintes posturales sollicitant le rachis lombaire sont contre-indiquées, ainsi que la manutention répétitive et le port de charges. La station debout prolongée est à éviter ou à alterner avec des positions assises. Pourrait occuper un poste administratif, de gestion, de surveillance ne comportant pas ces restrictions.'» [2] Le 26 mai 2021, l'employeur a adressé au salarié la proposition de reclassement suivante': «'À la suite de votre dernière visite médicale en date du 10/05/2021, le Dr [G] a confirmé son avis d'inaptitude à votre égard. Dans ses conclusions, elle évoque la possibilité de reclassement avec des indications pour une éventuelle proposition que nous pourrions vous faire. Nous avons donc réfléchi sur les possibilités de vous conserver dans notre effectif et sauvegarder votre emploi, tout en veillant à vous proposer un poste adapté à votre état de santé. Ainsi, nous vous proposons un poste de monteur, non plus de mâts comportant certaines contre-indications, mais de kits et accessoires. ''Compte tenu de votre expérience professionnelle au sein de la société [2], vous pourrez rapidement vous familiariser avec ce poste, en suivant les modes opératoires qui existent maintenant, ''Vous n'aurez aucune contrainte posturale, alternant à votre convenance les positions assise et debout, avec un aménagement possible de votre poste de travail dans le magasin (siège adapté), ''La manutention et le port de charges lourdes sont exclus à ce poste. Nous sommes convaincus que cette proposition saura vous convenir. Un mail a été adressé en ce sens, ce jour, au Dr [G]. Je vous remercie donc de bien vouloir prendre contact avec nous pour préparer votre reprise.'» [3] Le salarié a refusé cette proposition par lettre du 4 juin 2021 ainsi rédigée': «'Salarié depuis le 21/05/2012 au sein de votre entreprise en qualité de mouleur stratifieur, j'ai été déclaré inapte à mon poste par le médecin du travail à la suite des deux visites médicales du 27/04/2021 et du 10/05/2021. L'avis d'inaptitude dont vous avez eu connaissance précise qu'un maintien dans mon emploi actuel serait gravement préjudiciable à ma santé. Par conséquent et en suivant les préconisations de la médecine du travail, vous m'avez adressé le 01/06/2021 une lettre recommandée avec accusé de réception pour me proposer un reclassement au poste de monteur de kits et accessoires. Par la présente, je vous informe que je refuse ces propositions, ne les considérant pas adaptées à mes compétences ni à mes aspirations professionnelles.'» [4] Le salarié a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement suivant lettre du 28 juin 2021 ainsi rédigée': «'Vous avez été convoqué à un entretien à licenciement prévu le 24 juin courant, au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté. Nous avons été contraints de vous convoquer suite à l'avis d'inaptitude émis lors de votre deuxième visite de reprise le 10/05/2021. À cette occasion le médecin du travail a précisé que vous étiez «'inapte au poste de travail antérieurement occupé.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la demande de rappel de salaire [11] Le salarié fait valoir qu'à défaut d'avoir procédé à son licenciement ou à son reclassement dans le délai d'un mois à compter de la visite médicale de reprise en date du 10'mai'2020, l'employeur aurait dû reprendre le versement du salaire à compter du 10 juin 2020 jusqu'au 28'juin'2020, jour de la présentation de la lettre de licenciement,'et il sollicite ainsi la somme de'1'292,28'€ bruts à titre de rappel de salaire. [12] L'employeur répond qu'il a trop versé au salarié en décomptant le délai d'un mois, pour la reprise du paiement du salaire, à compter du 27 avril 2021 et non du 10 mai 2021 seulement, soit un trop perçu de 259,75'€ ' 248,11'€ = 11,62'€, somme retenue sur le bulletin de juin 2021 lequel a bien pris en compte la reprise du paiement du salaire pour la somme de 1'654,15'€ = (1'792'€ / 151,67'h) x 140'h. [13] À la lecture du bulletin de paie de juin 2021, la cour retient que si la somme de 1'654,15'€ mentionnée à titre d'indemnité de reprise de salaire a bien été contre-passée et donc annulée, il n'en va pas de même du paiement du salaire contractuel mensuel de (1'750'€ + 42'€) qui n'a été diminué que de 137,88'€ en raison de la sortie des effectifs le 28 juin et qu'ainsi le salarié a bien bénéficié de la reprise du paiement de son salaire. Il sera dès lors débouté de ce chef de demande. 2/ Sur la demande complément d'indemnité de licenciement [14] L'article L. 1226-6 du code du travail dispose que': «'Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur.'» En application de ce texte, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale lorsqu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial survenu chez un précédent employeur et les conditions de travail du salarié ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur (Soc., 16 février 1999, n° 97-42.903). [15] Le salarié sollicite la somme de 1'469,05'€ bruts à titre de complément d'indemnité de licenciement'en faisant valoir qu'il n'a perçu que la somme de 2'604,39'€ bruts correspondant à une ancienneté de 6'ans alors qu'il aurait dû percevoir la somme de 4'073,44'€ bruts calculée sur la base d'une ancienneté de 9'ans et 1'mois tenant compte de son arrêt pour rechute de maladie professionnelle, rechute qui se trouve liée à un accident de travail survenu le 15 mars 2018. [16] Mais la cour retient avec l'employeur que le certificat médical de rechute transmis le 15'mars 2018 dès 9h15 fait état d'une prothèse discale L4L5 et d'une rechute de sciatalgie invalidante et d'aucun événement inhérent aux fonctions du salarié ou à ses conditions de travail qui présenterait un lien de causalité avec sa rechute, et notamment pas survenu le 15 mars avant 9h15. Ainsi, la prise en compte des périodes de suspension du contrat de travail en raison de la rechute ne sont pas opposables au nouvel employeur et le salarié sera débouté de ce chef de demande. 3/ Sur le refus de la proposition de reclassement [17] L'article L. 1226-14 du code du travail dispose que': «'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.'1226 12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.'» Pour l'application de ce texte, l'abus peut être écarté lorsque la proposition implique une modification du contrat de travail (Soc., 14 juin 2000, n° 98-42.882 et Soc. 6 juillet 2022, n°'21 13.200) [18] L'employeur soutient que le refus de la proposition de reclassement par le salarié est abusif et qu'il était ainsi d'autant mieux fondé à priver le salarié de l'indemnité spéciale de licenciement et à ne pas servir d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis, étant relevé que ces indemnités ne pouvaient être mises à sa charge en application des dispositions de l'article L. 1226-6 du code du travail précité. Il fait valoir qu'il a interrogé le médecin du travail sur la proposition de reclassement lequel a répondu en ces termes': «'Suite à mon avis d'inaptitude du 10 mai 2021, vous me proposez un poste de reclassement pour votre salarié, M. [T], (par mail du 26 mai). Ce poste serait un poste de monteur de kit et accessoires pour mâts. Vous me fournissez une fiche de poste. Elle correspond, en effet, aux restrictions d'aptitude que j'ai formulées. Par téléphone, je vois ai précisé que le port de charges maximum est de 5'kg et que la manutention répétitive est contre-indiquée. Par conséquent, je ne formule pas de contre-indication médicale pour ce nouveau poste. L'état de santé sera à réévaluer régulièrement, bien entendu.'» [19] Le salarié répond que son refus n'était pas abusif dès lors que le poste proposé ne correspondait pas à ses compétences ni à formation professionnelle et qu'il n'était pas en adéquation avec les préconisations du médecin du travail. [20] La cour retient que le poste de reclassement offert au salarié n'impliquait pas de modification du contrat de travail, le salarié conservant sa rémunération et une activité d'ouvrier monteur, simplement cantonnée aux kits et accessoires et non plus aux mâts complets, et que ce poste était compatible avec son état de santé comme l'a indiqué le médecin du travail dûment consulté par l'employeur. De plus, ce poste était adapté aux compétences du salarié. Dès lors, son refus était abusif. Il sera en conséquence débouté de ses demandes d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis. 4/ Sur l'obligation de reclassement [21] Le salarié soutient que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et que dès lors le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse. Il reproche à l'offre de reclassement de ne comporter aucune précision sur les éléments essentiels du poste notamment la qualification du poste, les tâches et fonctions inhérentes au poste, les horaires de travail et la rémunération alors que le médecin du travail ne l'avait estimé apte qu'à occuper un poste administratif, de gestion ou de surveillance. [22] Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du code du travail que l'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite (Soc. 13 mars 2024, n° 22-18.758). [23] La cour retient avec l'employeur que la proposition de reclassement était conforme aux restrictions du médecin du travail lequel n'avait nullement limité l'aptitude du salarié aux postes administratifs, de gestion ou de surveillance mais avait au contraire expressément validé l'offre de reclassement, que cette offre, qui ne consistait qu'en un aménagement du poste du travail, était parfaitement précise.

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