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Cour d'appel, chambre 4-6, 20 mai 2026 — n° 22/15929

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'une salariée pour faute grave est-il justifié en l'absence de motifs valables ?

Principe retenu

Un licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'absence de tels motifs, le licenciement est considéré comme nul et la salariée a droit à des indemnités.

Faits clés

  • Mme [U] a été mise à pied à titre conservatoire le 23 avril 2021.
  • Elle a subi un retentissement moral justifiant une incapacité de travail de 3 jours.
  • Un avertissement lui a été notifié le 19 mai 2021 pour des manquements liés à des salariés en situation irrégulière.
  • Le licenciement a été notifié le 23 août 2021 pour faute grave.
  • La cour a annulé l'avertissement et le licenciement pour absence de justification.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Annule l'avertissement avec mise à pied conservatoire notifié à Mme [R] épouse [U] le 19 mai 2021, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [R] épouse [U] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée, Déclare nul le licenciement notifié à Mme [R] épouse [U] le 23 août 2021 pour faute grave, Condamne la SAS [1] à payer à Mme [R] épouse [U] les sommes suivantes : - 13.707,42 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 1.618,23 euros bruts à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4.569,14 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 456,91 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, - 2.500 euros à titre de frais irrépétibles pour la première instance, - 2.500 euros à titre de frais irrépétibles pour l'appel, Rappelle que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de sa convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation du conseil de Prud'hommes et les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Déboute la SAS [1] de sa demande en frais irrépétibles, Rappelle que s'agissant du recouvrement d'une créance fondée sur un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail, l'émolument de la prestation du commissaire de justice à la charge du créancier n'est pas dû, Déboute, en conséquence, Mme [R] épouse [U] de sa demande tendant à faire dire que les frais du commissaire de justice devront être supportés par le débiteur en cas d'exécution forcée, Condamne la SAS [1] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. La SAS [1], dite [1], a embauché Mme [U] née [R] en qualité de secrétaire comptable selon contrat à durée indéterminée du 24 septembre 2018. La convention collective applicable à la relation de travail était celle du bâtiment ETAM. Le 23 avril 2021, suite à la visite d'un chantier, M. [P], président de la société, a demandé à Mme [U] la liste de toutes les déclarations d'embauche des salariés des sous-traitants de la société. La salariée, ne possédant pas toutes les déclarations d'embauche, a fourni les attestations de vigilance établies par l'URSSAF. La SAS [1] a convoqué la salariée à un entretien et l'a mise à pied à titre conservatoire au jour des faits du 23 avril 2021. Mme [U] contestant le motif de sa mise à pied et la violence verbale de son employeur, lui a demandé de signer un document écrit lui permettant de quitter son poste, demande provoquant une altercation verbale entre les deux parties. La salariée a d'abord consulté son médecin traitant, lequel a constaté un retentissement moral avec pleurs et anxiété justifiant une ITT de 3 jours, le jour-même, puis a déposé une main courante auprès de la gendarmerie de [Localité 1] le lendemain. L'arrêt de travail de la salariée a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 juillet 2021. La SAS [1] a convoqué la salariée à un nouvel entretien le 5 mai 2021 auquel elle ne s'est pas présentée, et lui a notifié un avertissement par courrier du 19 mai 2021 : 'Compte tenu de la gravité des faits qui se sont révélés, à la suite d'un contrôle effectué le 23/03/2021 par Monsieur [P], sur le chantier situé au Dramont « [2] » confié à notre sous-traitant [Z], au cours duquel, il a constaté la présence de deux (2) salariés en situation irrégulière. Dès son retour au bureau, il a souhaité vérifier que l'ensemble des pièces justificatives relatives à l'emploi par le sous-traitant de salariés avaient bien été sollicitées, collectées et enregistrées dans le fichier dédié. C'est à l'occasion de cette vérification qu'il a découvert que les obligations légales auxquelles l'entreprise donneur d'ordre est tenue, n'ont pas été mises en oeuvre, alors que cela relève d'une tâche importante vous incombant, en votre qualité de secrétaire-comptable, employée au sein de notre entreprise depuis le 24 septembre 2018. Poursuivant ses investigations, Monsieur [P] a constaté, que depuis votre embauche, les tableaux de suivi des sous-traitants ne sont plus correctement renseignés, et que vous aviez modifié l'intitulé des colonnes relatives aux pièces justificatives à solliciter des sous-traitants, notamment la colonne « registre du personnel » présente dans le tableau les années précédentes à votre embauche, a été modifiée sur votre initiative comme suit « liste matériel et humain », laquelle colonne se trouve de surcroît que partiellement et incorrectement renseignée. Lorsque Monsieur [P] vous a rappelé verbalement l'impérieuse nécessité de remplir les obligations légales incombant à tout donneur d'ordre envers les sous-traitants, et exprimé son mécontentement sur la qualité de votre travail, vous avez retorqué avec beaucoup d'assurance qu'effectivement vous ne renseignez pas toujours les tableaux, ce qui in fine est confirmé par l'absence des pièces justificatives dans le dossier des sous-traitants et en particulier, celui du jour de son contrôle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'avertissement notifié le 19 mai 2021 5. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. En vertu de ce même article, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction. Selon l'article L.1333-2, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l'employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée. Sur le premier grief lié au défaut de vérification de la situation des sous-traitants 6. La salariée conteste la réalité des faits fautifs qui lui sont reprochés : elle prétend avoir toujours rempli la mission qui lui incombait de vérifier le respect par les sous-traitants de la société de leur obligation de déclarer leurs salariés auprès de l'URSSAF en sollicitant l'attestation de vigilance de l'organisme. Elle ajoute qu'au moment des faits, le conducteur de travaux principal, M. [T], avait démissionné, de sorte qu'elle avait de grandes difficultés à obtenir les informations nécessaires pour effectuer son travail administratif : ainsi, sans savoir que M. [Z] intervenait sur le chantier concerné, en qualité de sous-traitant, elle ne pouvait pas obtenir de lui les justificatifs. Elle ajoute que fait le grief tenant à la modification d'un tableau en supprimant la colonne intitulée 'registre du personnel' pour la remplacer par une colonne 'liste matériels et humains' ne saurait constituer une faute alors qu'elle n'a aucune obligation de remplir ce tableau qui n'est qu'un outil de travail qu'elle s'est approprié à son arrivée dans la société. 7.L'employeur réplique que l'avertissement infligé à la salariée est bien fondé dès lors qu'elle ne conteste pas n'avoir pas vérifié, contrairement à la tâche qui lui incombe, ni le registre du personnel du sous-traitant, M. [Z], intervenant sur le chantier du [2], ni la justification de la déclaration préalable d'embauche de tous ses salariés intervenant sur le chantier, d'une part, et n'avoir pas rempli le tableau des sous-traitants qui comportait, avant son arrivée, une colonne relative au registre du personnel, d'autre part. Il explique que le mécontentement de M. [P] devant le comportement désinvolte de la salariée est justifié par le fait que dans le passé, la société a déjà connu les conséquences pénales et financières d'un contrôle des services de l'URSSAF sur la régularité de l'emploi de salariés par ses sous-traitants. Enfin, il fait valoir qu'il incombe à la salariée la charge de prouver qu'elle était en difficulté pour accomplir sa mission suite à la démission de M. [T] conducteur de travaux. 8. Il résulte du contrat de travail de la salariée qu'elle est embauchée en qualité de secrétaire comptable depuis le 24 septembre 2018 et si la fiche de poste produite prévoit en termes généraux qu'il lui incombe d'assurer la comptabilité, notamment en vérifiant la conformité des factures des sous-traitants, le contrôle des contrats et avenants avec ces derniers, le respect des règles comptables et fiscales les concernant, les parties s'accordent à dire qu'il incombait à la salariée de vérifier spécifiquement que les sous-traitants de la société sont bien en règle avec leurs obligations en matière sociale conformément aux dispositions des articles L.8222-1 et R.8222-1 du code de travail. Ainsi, il n'est pas discuté que la salariée était contractuellement tenue de vérifier lors de la conclusion de chaque contrat portant une obligation d'un montant minimum de 5.000 euros hors taxe, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que le sous-traitant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail. L'article D.8222-5 du code du travail dispose que : 'La personne qui contracte, lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article 8222-4, est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 8222-1 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution : 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l'article L. 243-15 émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité auprès de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 2° Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants : a) Un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis) ; b) Un extrait d'immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ; c) Un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu'y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse complète et le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou à une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par l'autorité compétente; d) L'accusé de réception électronique mentionné à l'article R. 123-6 du code de commerce, émanant du greffier du tribunal de commerce compétent ou de la chambre des métiers et de l'artisanat compétente.' La cour en déduit que c'est à tort que l'employeur a reproché à la salariée de ne pas demander le registre du personnel et les déclarations préalables à l'embauche de son sous-traitant. Dès lors que celle-ci vérifiait l'immatriculation de la société sous-traitante et obtenait l'attestation de vigilance de l'URSSAF, lors de la conclusion du contrat de sous-traitance et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, elle devait être considérée comme ayant remplie sa mission de vérification. Or, au regard des tableaux de suivi des sous-traitants produits par l'employeur sur les années 2016, 2017, 2019 et 2020, peu important la modification de l'intitulé de la colonne 'Registre du personnel' après 2017, pour être intitulée en 2019 et 2020 'Liste matériel et humains', il demeurait que les colonnes correspondant au nom du sous-traitant, la date de son 'Kbis' avec la mention du délai de 3 mois, et l' 'URSSAF marché privé' avec la mention du délai de 6 mois, étaient renseignées. Ainsi, à la lecture du tableau 2020, il figure, parmi les sous-traitants de la société cette année-là, M.

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