MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires :
Sur la recevabilité de la demande :
12. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture.
13. Ce texte issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai de trois ans pour la prescription de l'action ;
- la seconde mention temporelle impose une limite relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires.
14. Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d'une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail.
15. En l'espèce, M. [G] sollicite le paiement un rappel de salaire pour la période allant de juin 2014 au 10 octobre 2016. Son contrat de travail a été rompu le 7 juin 2017, date du licenciement. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juin 2019. En conséquence, le salarié peut solliciter le paiement de salaires nés postérieurement au 7 juin 2014 (3 ans avant la date de la rupture). Il y a donc lieu de déclarer la demande à ce titre recevable car non prescrite.
Sur le fond :
Sur la qualification des temps de trajet entre le domicile et le site des clients :
16. Le salarié intégrant les temps de déplacements dans le temps de travail effectif, il convient de déterminer si le temps de trajet aller et retour domicile / site du client constituait un temps de travail effectif.
Moyens des parties :
17. M. [G] expose qu'il était amené à effectuer de nombreux déplacements durant lesquels il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles.
18. La société [1] souligne que le salarié, n'étant pas présent sur site, n'était soumis à aucun contrôle ; que, chargé du dépannage des systèmes de sécurité dans des établissements pour personnes âgées, il accomplissait ses missions en toute autonomie, fixait lui-même ses rendez-vous, gérait son agenda et ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur.
Réponse de la cour :
19. Il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
20. Il résulte de l'obligation d'interprétation de ces textes à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L.3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.3121-4 du même code.
21. Il ressort des éléments du dossier que le salarié est à plusieurs reprises lors des déplacements aller et retour entre le domicile et le site des clients en contact téléphonique avec le président directeur général, M. [W], ou d'autres salariés de la société (exemples : le 8 juin 2015 (entre 7 et 8 heures, un contact avec le responsable commercial) ou le 19 juin 2015 (un contact à 7h45 avec M. [W]). Il apparaît ainsi que le salarié devait durant ces trajets se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il y a donc lieu de dire que ces trajets constituaient du temps de travail effectif.
Sur les heures supplémentaires :
22. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
23. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919).
24. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
25. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de [2], CCOO).
26. Le salarié soumis à 35h00 hebdomadaires, explique qu'il travaillait régulièrement au-delà des heures d'ouverture de la société [1] (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30) ; qu'il effectuait de nombreux déplacements.
27. Au soutien de sa demande, il produit un décompte quotidien des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées durant cette période, des captures d'écran de la messagerie [3], des courriels reçus ou envoyés en dehors des horaires d'ouverture de la société ou en lien avec des déplacements effectués ainsi que des copies de fiches d'intervention chez clients.
28. Il communique en outre un courrier du 18 novembre 2016 adressé à son employeur alors qu'il est en arrêt maladie : 'Faire jusqu'à 70 heures semaine avec un contrat de 35 heures sans heures supplémentaires comptées et payées, des temps de trajets de parfois 10 heures dans la journée, sans compter les interventions techniques qui suivent, vos convocations à [Localité 1], pour lesquelles je pars de chez moi à 3 heures du matin pour rentrer à 22h et qui ont pour but d'en demander toujours plus et où vous me rappelez en titre de convocation que vous ne gagnez pas d'argent sur mon secteur. Avec l'épuisement due aux heures travaillées et voyant la situation allant de pire en pire niveau charge de travail, ma santé ne me permet pas à ce jour d'avoir les idées claires mais je vous propose de vous recontacter d'ici peu pour réfléchir ensemble à mon avenir au sein de votre structure.'
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