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Cour d'appel, chambre 4-6, 20 mai 2026 — n° 22/15913

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude en matière de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit respecter les obligations de l'employeur en matière de sécurité et de paiement des heures supplémentaires. Les créances salariales et indemnitaires sont assorties d'intérêts à compter de la date de la demande.

Faits clés

  • M. [G] a été embauché par la société [1] en contrat à durée indéterminée.
  • Il a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 27 février 2017.
  • M. [G] a été déclaré inapte à son poste le 24 mars 2017.
  • Il a été licencié pour inaptitude le 7 juin 2017.
  • M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juin 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - dit que l'action en paiement des heures supplémentaires n'est pas prescrite ; - déclaré recevable la demande formée par M. [E] [G] au titre du travail dissimulé ; - débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; STATUANT à nouveau ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] [G] les sommes suivantes : - 26.307,23 euros brut de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, outre 2.630,72 euros au titre des congés payés afférents ; - 15.300 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - 1.418,27 euros brut de rappel de prime d'ancienneté ; - 5.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; ORDONNE la transmission par la société [1] à M. [E] [G] des documents de fin de contrat rectifiés et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire ; DIT que les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE la société [1] à payer à M. [E] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel ; DEBOUTE la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [E] [G] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le domaine de la sécurité hospitalière, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2009 en qualité de technicien de terrain. 2. Le salarié a été placé en arrêt de travail du 10 octobre 2016 au 27 février 2017. 3. Le 24 mars 2017, il a été déclaré inapte à son poste suivant avis de la médecine du travail lors d'une seconde visite en date du 24 mars 2017. 4. Le 16 mai 2017, M. [G] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 29 mai 2017. Le 7 juin 2017, il a été licencié pour inaptitude. 5. M. [G] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes liées à l'exécution du contrat de travail. 6. Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 2 août 2022. 7. Par jugement du 27 octobre 2022 notifié le 31 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, en sa formation de départage, a ainsi statué : - dit que l'action en paiement des heures supplémentaires n'est pas prescrite ; - déclare recevable la demande formée par M. [G] au titre du travail dissimulé ; - déboute M. [G] de l'intégralité de ses demandes ; - déclare sans objet la demande relative à la communication d'un bulletin de salaire actualisé sous astreinte ; - déboute la société [1] en la personne de son représentant légal de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne M. [G] aux entiers dépens. 8. Par déclaration du 30 novembre notifiée par voie électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement. 9. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 13 février 2026 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [G], appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de prime d'ancienneté, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'action en paiement des heures supplémentaires n'était pas prescrite et déclaré recevable la demande qu'il a formée au titre du travail dissimulé ; statuant à nouveau, - juger que l'action en paiement des heures supplémentaires n'est pas prescrite ; - juger recevable la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - 26.307,23 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées ; - 2.630,72 euros au titre des congés payés afférents ; - 1.418,27 euros bruts correspondants à un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté ; ces sommes avec intérêts à compter de la réception de la convocation en conciliation devant le conseil de prud'hommes de Toulon ; - 15.300 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; ces sommes avec intérêts à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - condamner la société [1] à lui remettre les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir ainsi que les documents de fin de contrat actualisés, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et par document, à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires : Sur la recevabilité de la demande : 12. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture. 13. Ce texte issu de la loi nº 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps : - la première mention fixe un délai de trois ans pour la prescription de l'action ; - la seconde mention temporelle impose une limite relativement à la période sur laquelle peut porter la demande des arriérés de salaires. 14. Autrement dit, l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, instaure, dans le cas d'une rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (trois ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, soit, au choix du demandeur, sur les trois années précédant la saisine de la juridiction prud'homale ou sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail. 15. En l'espèce, M. [G] sollicite le paiement un rappel de salaire pour la période allant de juin 2014 au 10 octobre 2016. Son contrat de travail a été rompu le 7 juin 2017, date du licenciement. Il a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juin 2019. En conséquence, le salarié peut solliciter le paiement de salaires nés postérieurement au 7 juin 2014 (3 ans avant la date de la rupture). Il y a donc lieu de déclarer la demande à ce titre recevable car non prescrite. Sur le fond : Sur la qualification des temps de trajet entre le domicile et le site des clients : 16. Le salarié intégrant les temps de déplacements dans le temps de travail effectif, il convient de déterminer si le temps de trajet aller et retour domicile / site du client constituait un temps de travail effectif. Moyens des parties : 17. M. [G] expose qu'il était amené à effectuer de nombreux déplacements durant lesquels il ne pouvait pas vaquer à ses occupations personnelles. 18. La société [1] souligne que le salarié, n'étant pas présent sur site, n'était soumis à aucun contrôle ; que, chargé du dépannage des systèmes de sécurité dans des établissements pour personnes âgées, il accomplissait ses missions en toute autonomie, fixait lui-même ses rendez-vous, gérait son agenda et ne se tenait pas en permanence à la disposition de son employeur. Réponse de la cour : 19. Il résulte de l'article L.3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Conformément aux dispositions de l'article L.3121-4 du même code, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 20. Il résulte de l'obligation d'interprétation de ces textes à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L.3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.3121-4 du même code. 21. Il ressort des éléments du dossier que le salarié est à plusieurs reprises lors des déplacements aller et retour entre le domicile et le site des clients en contact téléphonique avec le président directeur général, M. [W], ou d'autres salariés de la société (exemples : le 8 juin 2015 (entre 7 et 8 heures, un contact avec le responsable commercial) ou le 19 juin 2015 (un contact à 7h45 avec M. [W]). Il apparaît ainsi que le salarié devait durant ces trajets se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Il y a donc lieu de dire que ces trajets constituaient du temps de travail effectif. Sur les heures supplémentaires : 22. Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. 23. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). 24. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 25. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l'obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de [2], CCOO). 26. Le salarié soumis à 35h00 hebdomadaires, explique qu'il travaillait régulièrement au-delà des heures d'ouverture de la société [1] (du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30) ; qu'il effectuait de nombreux déplacements. 27. Au soutien de sa demande, il produit un décompte quotidien des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées durant cette période, des captures d'écran de la messagerie [3], des courriels reçus ou envoyés en dehors des horaires d'ouverture de la société ou en lien avec des déplacements effectués ainsi que des copies de fiches d'intervention chez clients. 28. Il communique en outre un courrier du 18 novembre 2016 adressé à son employeur alors qu'il est en arrêt maladie : 'Faire jusqu'à 70 heures semaine avec un contrat de 35 heures sans heures supplémentaires comptées et payées, des temps de trajets de parfois 10 heures dans la journée, sans compter les interventions techniques qui suivent, vos convocations à [Localité 1], pour lesquelles je pars de chez moi à 3 heures du matin pour rentrer à 22h et qui ont pour but d'en demander toujours plus et où vous me rappelez en titre de convocation que vous ne gagnez pas d'argent sur mon secteur. Avec l'épuisement due aux heures travaillées et voyant la situation allant de pire en pire niveau charge de travail, ma santé ne me permet pas à ce jour d'avoir les idées claires mais je vous propose de vous recontacter d'ici peu pour réfléchir ensemble à mon avenir au sein de votre structure.' 29.

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