MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
12. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022 -245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
13. L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 prévoit que : 'Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.
Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas un à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées sur le document fichier au format PDF visé à l'article 4.'
14. En l'occurrence, si le document au format PDF de la déclaration d'appel mentionne uniquement un appel partiel sans référence à une annexe, le message au format XML indique quant à lui : 'Ci joints,
- DA de Me CESARI du 30-11-2022 - Jugement CPH NICE du 27 Octobre 2022,
- Annexe à Déclaration d'appel partiel - Bordereau de communication de pièces n°1". Ainsi, la déclaration d'appel litigieuse est bien accompagnée d'une annexe qui comporte les chefs de dispositif du jugement critiqués. Elle est en conséquence conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et produit donc effet dévolutif.
Sur la rupture du contrat de travail :
15. La faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur.
16. Il y a lieu de constater que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde laquelle est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur.
17. La société [1] demande à la cour de se prononcer uniquement sur l'existence d'une faute grave.
Sur le licenciement pour faute grave :
18. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867).
19. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
20. La cour retient d'abord que les griefs reprochés au salarié sont aux termes de la lettre de licenciement suffisamment précis ; que la lettre, que l'employeur n'a pas estimé utile de préciser, fixe les limites du litige concernant les motifs de licenciement ; qu'en conséquence, seront uniquement examinés les griefs invoqués dans le courrier.
Sur le premier grief :
21. A l'appui de ce grief, l'employeur communique :
- un bulletin de paie de juin 2019 de M. [G] [P] et un planning ;
- un contrat d'extra de 'M. [G]' pour la période du 3/06 au 09/06 signé uniquement par le salarié ;
- divers contrats d'extra de M. [R] [O] signés par le salarié et 'pour ordre' au nom du directeur de l'hôtel.
22. Le salarié explique n'avoir signé aucun des contrats d'extra. Il indique qu'il n'empiétait pas sur les attributions de Mme [Y], chef comptable et directrice des ressources humaines. Il ajoute qu'il n'avait pas non plus en charge la gestion des plannings qui revenait aux différents chefs de service en poste et notamment à Mme [Y].
23. Il est constaté que l'ensemble des contrats sont signés par les salariés embauchés. Ensuite, dans la mesure où, il n'est produit qu'un contrat concernant M. [G] [P], il n'est pas démontré que les contrats relatifs à ce salarié prévoyaient d'emblée le dépassement de la durée maximale par trimestre prévue par la convention collective. De même, s'agissant de M. [O], seuls les contrats d'extra des mois de février et mars 2019 sont communiqués, ce qui ne permet pas d'établir le dépassement de la durée maximale de 60 jours par trimestre civil. Le premier grief sera donc écarté.
Sur le deuxième grief :
24. L'article 6.2. de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants relatif à l'aménagement du temps de travail dispose :
'La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures.
La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures.
Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail'.
25. La cour constate à l'examen du bulletin de salaire de M. [G] [P] et du planning communiqué qu'il a travaillé 250 heures au mois de juin 2019 et notamment 70 heures du 3 au 9 juin 2019 et 50 heures du 21 au 25 juin 2019, soit des durées excessives. Or, il appartenait au directeur de l'hôtel, au regard de ses attributions et ses responsabilités de vérifier la durée de travail des salariés employés. Le grief reproché sera donc retenu.
Sur le troisième grief :
26. L'article L2121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2008, dispose que 'la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.'
27. Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière.
28. L'article L2141-6 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce qu''il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.' Cet article a pour objet, en prohibant toute mainmise de l'employeur sur le paiement des cotisations par le salarié, de préserver l'indépendance des syndicats vis-à-vis des employeurs.
29. Dénote d'une absence d'indépendance des cotisations ne permettant pas d'assurer l'indépendance du syndicat vis-à-vis de l'employeur (Soc., 8 janvier 1997, n° 95-60.995, Bulletin 1997, V, n 13)
30. L'article L. 2141-7 du code du travail interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. La violation de cette interdiction est pénalement répréhensible (article L. 2146-2 du code du travail).
31. L'article L.2141-8 alinéa 1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public.
32. Enfin, il est rappelé que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition sont affectés à un usage exclusivement professionnel. La vérification de tels coffres est régulière. (Soc. 21-10-2008 n° 07-41.513)
33. L'employeur verse aux débats les pièces suivantes :
- une photographie du bureau de M. [X] montrant la présence d'un petit coffre-fort ;
- un document manuscrit signé par M. [C] [J], M. [I] [Z] (président de la société), M.