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Cour d'appel, chambre 4-6, 20 mai 2026 — n° 22/15912

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour qu'un licenciement pour faute lourde soit considéré comme justifié et quelles sont les conséquences en cas de préjudice moral distinct ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute lourde peut causer un préjudice moral distinct de la perte d'emploi, mais le salarié doit prouver des circonstances vexatoires et humiliantes entourant la rupture. En l'absence de telles preuves, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.

Faits clés

  • M. [X] a été licencié pour faute lourde après un entretien préalable.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail avant le licenciement.
  • Le licenciement a été notifié le 31 juillet 2019.
  • M. [X] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral.
  • La cour a jugé qu'il n'y avait pas de circonstances vexatoires dans son licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; DIT que la déclaration d'appel produit effet dévolutif ; CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE M. [T] [X] aux dépens d'appel ; CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la société [1] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel ; DEBOUTE M. [T] [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [T] [X] a été embauché par la société [1], exploitant à [Localité 3] l'hôtel 4 étoiles [Etablissement 1] suivant contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'hôtel le 19 juin 2017. 2. Le 4 juillet 2019, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 19 juillet 2019 et mis à pied à titre conservatoire. 3. Le 4 juillet 2019, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail. 4. Le 15 juillet 2019, la société [1] a reporté l'entretien préalable au 26 juillet 2019. Le 31 juillet 2019, M. [X] a été licencié pour faute lourde dans les termes suivants : 'Monsieur, Vous avez été engagé en qualité de Directeur de l'hôtel, statut cadre dirigeant hors classe de la Convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes notamment en charge, sans que cette liste soit limitative, des tâches suivantes : - Diriger l'hôtel [Etablissement 1] - Assurer la direction commerciale, financière du personnel - Veiller aux travaux d'entretien comme d'amélioration de l'hôtel [Etablissement 1] - Assumer la gestion du spa de l'hôtel [Etablissement 1] - Assurer la gestion du restaurant et du bar de l'hôtel [Etablissement 1] - Assurer le cas échéant la gestion de la plage de l'hôtel [Etablissement 1] - Plus généralement, contribuer au développement de la performance dc l'entreprise par sa rigueur et son efficacité - Garantir la satisfaction des clients et de la qualité dc l'ensemble des services proposés - Encadrer, animer, et manager les équipes de collaborateurs tout en assurant le développement de leurs compétences - Assurer la sécurité des biens et des personnes - Respecter les législations en vigueur - Informer régulièrement son employeur sur la marche de l'entreprise - Contribuer par son comportement au développement de l'image de l'entreprise - Assurer la délégation de pouvoirs dont il dispose - Assurer la mise en place de plans de prévention et de sécurité lorsque les dispositions légales l'imposent - Sur le plan technique, veiller au respect total de la législation en vigueur en matière de production mais aussi en matière d'hygiène et de sécurité Vous détenez également une délégation de pouvoirs en matière : - d'hygiène et de sécurité au travail (sécurité des salariés) - de gestion du personnel (respect des règles en matière de CDD, de temps de travail, de règlement intérieur, embauche, sanction...) - de représentation du personnel (suivi des relations avec les représentants du personnel ...). Cette délégation prévoit néanmoins que pour 1'embauche, la promotion ou l'augmentation des cadres, chef de service ou salarié protégé vous devez obtenir l'autorisation de la présidence de l'hôtel. Or, nous avons découvert que vous aviez gravement manqué à vos obligations légales et contractuelles en la matière : 1. Il est ainsi apparu que vous ne respectiez pas les règles en matière de recours aux extras. Nous avons ainsi constaté que les contrats n'étaient pas tous signés et que certains dépassaient la durée maximale par trimestre prévue par la convention collective, entraînant automatiquement la requalification des contrats d'extras en CDI. Exs : contrats de Mr [O], Monsieur [P] Embauche d'un extra (Mr [O]) en indiquant un poste de chef de partie alors qu'il apparaît comme chef intérimaire sur les plannings. Au cours des mois de mars à juin notamment. 2. Il est également apparu que vous ne faisiez pas respecter la législation sur le temps de travail.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel : 12. Selon l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022 -245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. 13. L'article 3 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel modifié par l'article 1er de l'arrêté du 25 février 2022 prévoit que : 'Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire. Lorsque ce fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas un à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées sur le document fichier au format PDF visé à l'article 4.' 14. En l'occurrence, si le document au format PDF de la déclaration d'appel mentionne uniquement un appel partiel sans référence à une annexe, le message au format XML indique quant à lui : 'Ci joints, - DA de Me CESARI du 30-11-2022 - Jugement CPH NICE du 27 Octobre 2022, - Annexe à Déclaration d'appel partiel - Bordereau de communication de pièces n°1". Ainsi, la déclaration d'appel litigieuse est bien accompagnée d'une annexe qui comporte les chefs de dispositif du jugement critiqués. Elle est en conséquence conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile et produit donc effet dévolutif. Sur la rupture du contrat de travail : 15. La faute lourde est constituée lorsqu'elle est exceptionnellement grave et qu'elle est commise avec une intention de nuire à l'employeur. 16. Il y a lieu de constater que le jugement est définitif en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde laquelle est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur. 17. La société [1] demande à la cour de se prononcer uniquement sur l'existence d'une faute grave. Sur le licenciement pour faute grave : 18. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise (Soc. 26 février 1991, Bull. 1991, V, n° 97 ; Soc. 27 septembre 2007, n° 06-43.867). 19. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. 20. La cour retient d'abord que les griefs reprochés au salarié sont aux termes de la lettre de licenciement suffisamment précis ; que la lettre, que l'employeur n'a pas estimé utile de préciser, fixe les limites du litige concernant les motifs de licenciement ; qu'en conséquence, seront uniquement examinés les griefs invoqués dans le courrier. Sur le premier grief : 21. A l'appui de ce grief, l'employeur communique : - un bulletin de paie de juin 2019 de M. [G] [P] et un planning ; - un contrat d'extra de 'M. [G]' pour la période du 3/06 au 09/06 signé uniquement par le salarié ; - divers contrats d'extra de M. [R] [O] signés par le salarié et 'pour ordre' au nom du directeur de l'hôtel. 22. Le salarié explique n'avoir signé aucun des contrats d'extra. Il indique qu'il n'empiétait pas sur les attributions de Mme [Y], chef comptable et directrice des ressources humaines. Il ajoute qu'il n'avait pas non plus en charge la gestion des plannings qui revenait aux différents chefs de service en poste et notamment à Mme [Y]. 23. Il est constaté que l'ensemble des contrats sont signés par les salariés embauchés. Ensuite, dans la mesure où, il n'est produit qu'un contrat concernant M. [G] [P], il n'est pas démontré que les contrats relatifs à ce salarié prévoyaient d'emblée le dépassement de la durée maximale par trimestre prévue par la convention collective. De même, s'agissant de M. [O], seuls les contrats d'extra des mois de février et mars 2019 sont communiqués, ce qui ne permet pas d'établir le dépassement de la durée maximale de 60 jours par trimestre civil. Le premier grief sera donc écarté. Sur le deuxième grief : 24. L'article 6.2. de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants relatif à l'aménagement du temps de travail dispose : 'La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est fixée à 46 heures. La durée maximale hebdomadaire absolue est fixée à 48 heures. Il ne peut être dérogé aux durées maximales hebdomadaires que dans les conditions prévues aux articles L. 212-7 et R. 212-2 à R. 212-10 du code du travail'. 25. La cour constate à l'examen du bulletin de salaire de M. [G] [P] et du planning communiqué qu'il a travaillé 250 heures au mois de juin 2019 et notamment 70 heures du 3 au 9 juin 2019 et 50 heures du 21 au 25 juin 2019, soit des durées excessives. Or, il appartenait au directeur de l'hôtel, au regard de ses attributions et ses responsabilités de vérifier la durée de travail des salariés employés. Le grief reproché sera donc retenu. Sur le troisième grief : 26. L'article L2121-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 22 août 2008, dispose que 'la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.' 27. Le critère d'indépendance posé par l'article L. 1121-1 du code du travail comme condition de représentativité des syndicats s'entend d'une indépendance vis-à-vis de l'employeur et d'une indépendance financière. 28. L'article L2141-6 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, énonce qu''il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.' Cet article a pour objet, en prohibant toute mainmise de l'employeur sur le paiement des cotisations par le salarié, de préserver l'indépendance des syndicats vis-à-vis des employeurs. 29. Dénote d'une absence d'indépendance des cotisations ne permettant pas d'assurer l'indépendance du syndicat vis-à-vis de l'employeur (Soc., 8 janvier 1997, n° 95-60.995, Bulletin 1997, V, n 13) 30. L'article L. 2141-7 du code du travail interdit à l'employeur ou à ses représentants d'employer un moyen quelconque de pression en faveur ou à l'encontre d'une organisation syndicale. La violation de cette interdiction est pénalement répréhensible (article L. 2146-2 du code du travail). 31. L'article L.2141-8 alinéa 1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d'ordre public. 32. Enfin, il est rappelé que les coffres permettant le dépôt par chaque agent des fonds mis à sa disposition sont affectés à un usage exclusivement professionnel. La vérification de tels coffres est régulière. (Soc. 21-10-2008 n° 07-41.513) 33. L'employeur verse aux débats les pièces suivantes : - une photographie du bureau de M. [X] montrant la présence d'un petit coffre-fort ; - un document manuscrit signé par M. [C] [J], M. [I] [Z] (président de la société), M.

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