MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire :
13. En vertu de l'article L1226-11 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.'
14. Le montant des sommes que doit verser l'employeur est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail. Les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites des sommes dues au salarié (Soc., 16 février 2005, n°02-43.792 ; Soc., 1er mars 2023, n°21-19.956).
15. En l'espèce, l'employeur indique ne pas avoir versé la totalité du salaire au-delà du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude en expliquant que le salarié avait sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale.
16. La cour constate que le salarié a été déclaré inapte le 8 juillet 2020 et licencié le 11 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude. En conséquence, l'employeur était redevable du paiement des salaires à compter du 8 août 2020 jusqu'au 11 septembre 2020. Il ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L1226-11 du code du travail au motif que M. [B] avait sollicité le versement d'une indemnité réservée aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et reconnus inaptes.
17. L'employeur ne justifiant pas avoir maintenu le salaire au mois d'août 2020, même partiellement, il convient, par voie de confirmation, de le condamner à verser au salarié la somme réclamée de 2092,88 euros à titre de rappel de salaires, outre 202,28 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le licenciement :
18. Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.'
19. Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.'
Sur la consultation des représentants du personnel :
20. Les représentants du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement avant d'engager une procédure de licenciement, et cela qu'il y ait ou non une proposition de reclassement. (Soc., 30 sept. 2020, n° 19-16.488, publié)
21. Les dispositions de l'article L.1226-10 n'imposent certes aucun formalisme à cette consultation, néanmoins pour être valable l'employeur doit fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause.
22. L'employeur justifie avoir convoqué le CSE le 29 juillet 2020 à une réunion fixée au 4 août 2020 ayant pour objet une 'information/ consultation dans le cadre de l'inaptitude de M. [B] [Z] [Z] à son poste de travail' en joignant une note précisant l'avis du médecin du travail, la consultation du médecin du travail concernant l'aptitude résiduelle du salarié s'agissant des postes de pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart, les recherches de reclassement effectuées et l'absence de poste disponible en lien avec préconisations médicales. Deux membres du CSE, dans l'impossibilité de se rendre à la réunion, ont répondu en complétant un coupon joint à la convocation et émis un avis défavorable à la procédure pour inaptitude engagée sans autre commentaire.
23. Il apparaît ainsi que les représentants du personnel ont eu les informations utiles et nécessaires sur l'état de santé du salarié et les postes qu'il pouvait occuper, pour rendre leur avis en toute connaissance de cause sur les possibilités de reclassement du salarié. La consultation du CSE est dès lors régulière.
Sur la recherche de reclassement :
24. Il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il a demandé au médecin du travail le 10 juillet 2020 de se prononcer sur les postes existant dans l'entreprise (pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart) en l'absence de poste administratif ; que le médecin du travail, après avoir examiné les fiches des postes communiquées, a retenu le 20 juillet 2020 que les postes de pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart ne répondaient pas aux préconisations émises sur l'avis d'inaptitude pour un éventuel reclassement professionnel.
25. Le salarié expose que dès sa déclaration d'inaptitude, la société [1] s'est empressée de modifier la fiche de poste de pontier pour rendre tout reclassement à ce poste impossible par le rajout de la réalisation de rondes. Il observe que ce faisant, l'employeur a trompé le médecin du travail en lui faisant croire que le poste de pontier impliquait une mission de ronde, alors que les postes de pontier et rondier sont différents. Il précise que le poste de pontier/rondier est organisé au sein de la société [1] sous forme de cycles ; qu'il consiste dans l'alternance d'un poste de pontier, puis de rondier ; que le registre d'entrée et sortie du personnel mentionne toutefois aussi l'embauche de certains salariés exclusivement en qualité de 'pontiers'.
26. M.