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Cour d'appel, chambre 4-6, 20 mai 2026 — n° 22/15886

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude professionnelle doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur a effectué des recherches sérieuses et loyales de reclassement. Si aucune solution de reclassement compatible avec les préconisations médicales n'est trouvée, le licenciement est valide.

Faits clés

  • M. [B] a été déclaré inapte à son poste d'électrotechnicien par le médecin du travail.
  • Le licenciement a été prononcé le 11 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
  • M. [B] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • L'employeur a effectué des recherches de reclassement dans un rayon de 30 km sans succès.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour ; CONFIRME le jugement déféré ; Y AJOUTANT ; CONDAMNE M. [Z] [Z] [B] aux dépens d'appel ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2026, Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1. M. [Z] [B] a été embauché par la société [2] à compter du 1er juin 1995. A compter du 1er janvier 2013, le contrat de travail a été transféré à la société [1] avec reprise d'ancienneté au 1er juin 1995. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'activité des traitements de déchets. 3. En dernier lieu, M. [B] exerçait des fonctions d'électro-technicien. 4. Le 19 septembre 2019, M. [B] a été victime d'un accident du travail. Cet accident a été reconnu et pris en charge par la CPAM du Var le 25 septembre 2019. 5. Le 8 juillet 2020, le médecin du travail a déclaré M. [B] inapte à son emploi dans les termes suivants : 'Inapte au poste antérieur d'électrotechnicien occupé dans l'entreprise. Reclassement professionnel à envisager à un poste excluant : la station debout et la marche prolongée, les positions à genoux ou accroupi, la montée et la descente d'escaliers répétée, l'utilisation d'échelle, la marche dans des terrains en devers pentus ou chaotiques, la manutention de charge lourde supérieure à 10 kg. L'état de santé actuel de M. [B] serait par exemple compatible avec un poste administratif.' 6. Par courrier du 11 septembre 2020, il a été licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement. 7. M. [B] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et solliciter une indemnisation à ce titre et des rappels de salaire. 8. Par jugement du 15 novembre 2022 notifié le 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué : - dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - dit que le délai entre l'inaptitude et le licenciement n'a pas été respecté ; - déboute M. [B] de sa demande concernant le licenciement ; - condamne la SAS [1] à payer à M. [B] la somme de 2092,88 euros et 209,28 euros de congés payés au titre de la reprise du paiement de salaire ; - condamne la SAS [1] à payer 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 9. Par déclaration du 30 novembre 2022 notifiée par voie électronique, M. [B] a interjeté appel de ce jugement. 10. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 9 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [B], appelant, demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le l5 Novembre 2022 sous le numéro RG 2010631, en ce qu'il a : - condamné la SAS [1] à lui payer la somme de 2 092,88 euros et 202,28 euros de congés payés au titre de la reprise du paiement de salaire ; - condamné la SAS [1] à payer 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon rendu le 15 novembre 2022 sous le numéro RG 20100631, en ce qu'il a : - dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de sa demande concernant le licenciement ; statuant à nouveau, - juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. - condamner la société [1] à lui payer les sommes de : - 58 559,58 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - 9 759,93 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [1] aux entiers dépens ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rappel de salaire : 13. En vertu de l'article L1226-11 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2008, 'lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.' 14. Le montant des sommes que doit verser l'employeur est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l'emploi que le salarié occupait avant la suspension du contrat de travail. Les prestations de sécurité sociale et de prévoyance ne peuvent être déduites des sommes dues au salarié (Soc., 16 février 2005, n°02-43.792 ; Soc., 1er mars 2023, n°21-19.956). 15. En l'espèce, l'employeur indique ne pas avoir versé la totalité du salaire au-delà du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude en expliquant que le salarié avait sollicité le bénéfice de l'indemnité temporaire d'inaptitude prévue à l'article D. 433-2 du code de la sécurité sociale. 16. La cour constate que le salarié a été déclaré inapte le 8 juillet 2020 et licencié le 11 septembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude. En conséquence, l'employeur était redevable du paiement des salaires à compter du 8 août 2020 jusqu'au 11 septembre 2020. Il ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L1226-11 du code du travail au motif que M. [B] avait sollicité le versement d'une indemnité réservée aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et reconnus inaptes. 17. L'employeur ne justifiant pas avoir maintenu le salaire au mois d'août 2020, même partiellement, il convient, par voie de confirmation, de le condamner à verser au salarié la somme réclamée de 2092,88 euros à titre de rappel de salaires, outre 202,28 euros au titre des congés payés afférents. Sur le licenciement : 18. Selon l'article L1226-10 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' 19. Aux termes de l'article L1226-12 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, 'lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' Sur la consultation des représentants du personnel : 20. Les représentants du personnel doivent être consultés sur les possibilités de reclassement avant d'engager une procédure de licenciement, et cela qu'il y ait ou non une proposition de reclassement. (Soc., 30 sept. 2020, n° 19-16.488, publié) 21. Les dispositions de l'article L.1226-10 n'imposent certes aucun formalisme à cette consultation, néanmoins pour être valable l'employeur doit fournir aux représentants du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, pour leur permettre de fournir un avis en toute connaissance de cause. 22. L'employeur justifie avoir convoqué le CSE le 29 juillet 2020 à une réunion fixée au 4 août 2020 ayant pour objet une 'information/ consultation dans le cadre de l'inaptitude de M. [B] [Z] [Z] à son poste de travail' en joignant une note précisant l'avis du médecin du travail, la consultation du médecin du travail concernant l'aptitude résiduelle du salarié s'agissant des postes de pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart, les recherches de reclassement effectuées et l'absence de poste disponible en lien avec préconisations médicales. Deux membres du CSE, dans l'impossibilité de se rendre à la réunion, ont répondu en complétant un coupon joint à la convocation et émis un avis défavorable à la procédure pour inaptitude engagée sans autre commentaire. 23. Il apparaît ainsi que les représentants du personnel ont eu les informations utiles et nécessaires sur l'état de santé du salarié et les postes qu'il pouvait occuper, pour rendre leur avis en toute connaissance de cause sur les possibilités de reclassement du salarié. La consultation du CSE est dès lors régulière. Sur la recherche de reclassement : 24. Il résulte des pièces produites par l'employeur qu'il a demandé au médecin du travail le 10 juillet 2020 de se prononcer sur les postes existant dans l'entreprise (pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart) en l'absence de poste administratif ; que le médecin du travail, après avoir examiné les fiches des postes communiquées, a retenu le 20 juillet 2020 que les postes de pontier, rondier, agent DASRI et chef de quart ne répondaient pas aux préconisations émises sur l'avis d'inaptitude pour un éventuel reclassement professionnel. 25. Le salarié expose que dès sa déclaration d'inaptitude, la société [1] s'est empressée de modifier la fiche de poste de pontier pour rendre tout reclassement à ce poste impossible par le rajout de la réalisation de rondes. Il observe que ce faisant, l'employeur a trompé le médecin du travail en lui faisant croire que le poste de pontier impliquait une mission de ronde, alors que les postes de pontier et rondier sont différents. Il précise que le poste de pontier/rondier est organisé au sein de la société [1] sous forme de cycles ; qu'il consiste dans l'alternance d'un poste de pontier, puis de rondier ; que le registre d'entrée et sortie du personnel mentionne toutefois aussi l'embauche de certains salariés exclusivement en qualité de 'pontiers'. 26. M.

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