Tribunal judiciaire, 8ème chambre, 20 mai 2026 — n° 22/04527
Synthèse de la décision
Question juridique
La convocation à l'assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2022 était-elle valide ?
Principe retenu
La validité des résolutions prises lors d'une assemblée générale de copropriétaires dépend de la régularité de la convocation des copropriétaires, conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
Faits clés
- Les copropriétaires contestent la validité de la convocation à l'assemblée générale du 30 mars 2022.
- Une assignation a été délivrée le 19 mai 2022 pour contester cette assemblée.
- Le mandat du syndic précédent a pris fin le 31 décembre 2021.
Articles cités
article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 42 de la loi du 10 juillet 1965
article 42-1 de la loi du 10 juillet 1965
article 9 du décret du 17 mars 1967
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [P], M. [F] [T], Mme [U] [Z] [Q], M. [D] [A], M. [K] [O], Mme [N] [R] [M] et M. [L] [H] [J] sont propriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Le 31 décembre 2021 le mandat de syndic du cabinet Foncia est arrivé à son terme.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 30 mars 2022.
Contestant la validité de la convocation à cette assemblée générale, suivant exploit du 19 mai 2022, M. [P], M. [T], Mme [Z] [Q], M. [A], M. [O], Mme [R] [M] et M. [H] [J] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 10-1, 42 et 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967, aux fins de voir :
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires, au visa des articles 17, 42 et 42-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967, demande au tribunal de :
RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic la société OLT GESTION IMMOBILIERE en ses conclusions, l’y dire bien fondées et y faisant droit ;
DEBOUTER Monsieur [V] [P], Monsieur [F] [T], Madame [U] [Z] [Q], Monsieur [D] [A], Monsieur [K] [O], Madame [N] [R] [M], Monsieur [L] [H] [J], de leurs demandes de nullité des résolutions prises par l’assemblée générale en date du 30 mars 2022 de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
DEBOUTER Monsieur [V] [P], Monsieur [F] [T], Madame [U] [Z] [Q], Monsieur [D] [A], Monsieur [K] [O], Madame [N] [R] [M], Monsieur [L] [H] [J], de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [V] [P], Monsieur [F] [T], Madame [U] [Z] [Q], Monsieur [D] [A], Monsieur [K] [O], Madame [N] [R] [M], Monsieur [L] [H] [J] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me SOUSSAN qui pourra les recouvrer dans les formes de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023 et l’audience de plaidoirie, initialement fixée au 16 septembre 2025, a été reportée au 17 février 2026 en raison du départ de deux des trois magistrats de la 8e chambre, non remplacés durant plusieurs mois.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre liminaire
Il ne sera pas statué sur la recevabilité des demandes de M. [P], M. [T], Mme [Z] [Q], M. [A], M. [O], Mme [R] [M] et M. [H] [J], d’une part, du syndicat des copropriétaires, d’autre part, qui n’est pas contestée.
Il ne sera pas davantage statué sur la demande de M. [P], M. [T], Mme [Z] [Q], M. [A], M. [O], Mme [R] [M] et M. [H] [J] de voir « Dire et juger irrégulière » la convocation à l’assemblée générale du 30 mars 2022 qui ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elle ne leur confère pas de droit mais n’est en réalité que la redite des moyens invoqués au soutien de leur demande de voir annuler ladite assemblée.
I Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 mars 2022
M. [P], M. [T], Mme [Z] [Q], M. [A], M. [O], Mme [R] [M] et M. [H] [J] demandent au tribunal d’annuler l’assemblée générale du 30 mars 2022 en son intégralité au motif que la convocation à ladite assemblée est irrégulière et ce , à triple titre. Ils soutiennent tout d’abord qu’en contrariété avec les dispositions de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, la convocation qui leur a été adressée ne permet pas d’identifier son auteur, celle-ci se limitant à indiquer qu’elle procéderait du conseil syndical, lequel ne dispose pas de la personnalité morale et ne peut partant convoquer l’assemblée. Ils font ensuite valoir que la convocation leur a été adressée par voie électronique alors qu’aucun d’eux n’avait donné son accord, de sorte qu’elle contrevient aux dispositions de l’article 42-1 de cette même loi. Ils soutiennent enfin que la convocation est irrégulière puisqu’aucun formulaire de vote par correspondance n’y était joint comme l’exige pourtant l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande. Il soutient tout d’abord que la convocation permet bien d’identifier ceux qui en sont à l’origine puisqu’elle émane du conseil syndical, lequel regroupe les copropriétaires élus membres par l’assemblée, et que les formulaires montrent que les convocations ont été envoyées par M. [C] « pour le compte du conseil syndical Castel Valois ». Il explique ensuite que tous les copropriétaires ont été destinataires de cette convocation adressée par voie électronique, mode légal de convocation comme le reconnaissent les demandeurs, que cette convocation a de surcroît été déposée dans chaque boîte aux lettres des copropriétaires de l’immeuble et qu’en outre il avait été procédé à un affichage dans l’ascenseur et au niveau des boîtes aux lettres. Il fait enfin valoir que l’absence de formulaire de vote par correspondance n’est pas de nature à rendre la convocation irrégulière, aucune sanction de cette omission n’étant prévue par les textes. Il ajoute que les copropriétaires auraient très bien pu donner pouvoir à d’autres copropriétaires avec des consignes de vote. Il conclut que les copropriétaires demandeurs étaient parfaitement informés de la tenue de l’assemblée générale et qu’ils ont fait le choix délibéré de ne pas être présents et de ne pas voter.
*
Aux termes de l’article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 :
« Les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification.
Les copropriétaires peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale, au moyen d'un formulaire établi conformément à un modèle fixé par arrêté. Si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution.
Les conditions d'identification des copropriétaires usant de moyens de communication électronique pour participer à l'assemblée générale et les modalités de remise au syndic du formulaire de vote par correspondance sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
L’article 9 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
« La convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l'article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l'assemblée générale, le syndic indique, par voie d'affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. L'affichage, qui reproduit les dispositions de l'article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l'ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l'assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l'immeuble. »
Cette disposition est d’ordre public.
En vertu de l’article 13, alinéa 1er, dudit décret, l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Il se déduit de ces textes combinés que l’assemblée générale à la convocation de laquelle ne serait pas joint le formulaire de vote par correspondance encourt la nullité (TJ [Localité 6], 8e ch., 7 février 2025, n°21/00343) ce qui ne serait pas nécessairement le cas dans l’hypothèse où un formulaire serait joint mais sans être parfaitement conforme au modèle édicté par l’arrêté du 2 juillet 2020 (TJ [Localité 6], 8e ch., 12 janvier 2024, n°23/09841).
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’aucun formulaire de vote par correspondance n’était joint à la convocation à l’assemblée générale du 30 mars 2022.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés en demande, il convient d’annuler l’assemblée générale du 30 mars 2022 pour irrégularité de la convocation.
II Sur les autres demandes
Sur la demande de dispense de participer aux frais de la présente procédure
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, M. [P], M. [T], Mme [Z] [Q], M. [A], M. [O], Mme [R] [M] et M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] en date du 30 mars 2022 ;
DISPENSE M. [V] [P], M. [F] [T], Mme [U] [Z] [Q], M. [D] [A], M. [K] [O], Mme [N] [R] [M] et M. [L] [H] [J] de toute participation aux frais de la présente procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, à verser à M. [V] [P], M. [F] [T], Mme [U] [Z] [Q], M. [D] [A], M.r [K] [O], Mme [N] [R] [M] et M. [L] [H] [J], ensemble, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5], représenté par son syndic, de sa demande à ce titre ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
signé par Céline CHAMPAGNE, Vice-Présidente et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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