MOTIFS
Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société
Sur le taux médical
La société demande, à titre principal, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T], dans ses rapports avec la caisse, à 10% en retenant le rapport du 16 février 2026 établi par le docteur [B] qu'elle a mandaté et en écartant des débats les conclusions de l'expert, le docteur [O]. Elle indique qu'il ressort du rapport du docteur [B] que l'expert désigné a commis une erreur dans la méthode d'évaluation du taux d'incapacité adoptée, ayant pris en compte les séquelles relatives à l'ensemble du rachis alors que seule doit être apprécié l'atteinte strictement imputable à la maladie professionnelle reconnue, une hernie discale L5-S1. Elle ajoute que les atteintes décrites ne présentent pas de lien direct et certain avec la pathologie professionnelle de M. [T] et que l'expert a intégré dans son raisonnement un état dégénératif évoluant pour son propre compte qui ne peut être imputé à la maladie professionnelle et ne doit pas entrer dans la détermination du taux d'incapacité indemnisable.
La caisse conclut à la confirmation du jugement rappelant que les barèmes d'invalidité « Accidents du travail » et « Maladies professionnelles » ont une valeur indicative et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels à la date de consolidation. Elle demande l'homologation du rapport d'expertise qui conclut à un taux d'incapacité médical de 15%.
Sur ce,
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » (barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale).
Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré.
L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(')
L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. »
En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité permanente partielle médical de 15% a été attribué à M. [T] par le médecin conseil de la caisse, le 19 juillet 2018, les conclusions médicales étant les suivantes : « séquelles d'une sciatique L5-S1 G ayant nécessité une arhtrode lombaire à 2 reprises (pseudarthrose) consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle moyenne avec discrets signes de sciatalgie G tronquée ».
Le barème indicatif d'invalidité prévoit au point 3.2 afférent au rachis dorso-lombaire, prévoit :
'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort.
L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) :
- Discrètes : de 5 à 15 %
- Importantes : de 15 à 25 %
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : de 25 à 40 %.
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [O] qu'après avoir rappelé la teneur de tous les certificats, examens et rapports médicaux établis à la suite de la maladie professionnelle de M. [T], elle précise que la société a contesté le taux d'incapacité permanente de 15% retenu par la caisse proposant un taux de 10% au vu du rapport établi par le médecin qu'elle a mandaté le docteur [B].
L'expert précise :
« (') M. [N] [T] a été reconnu en maladie professionnelle tableau n°98 le 17/07/2014 pour une discopathie L5-S1, mise en évidence depuis 2006, avec une accentuation de la protrusion sur l'IRM du 19/04/2012.
En 2012, le médecin du travail notait la nécessité d'un poste adapté, et devant l'impossibilité, la nécessité d'un reclassement professionnel.
M. [N] [T] était opéré de cette discopathie en décembre 2013, avec la réalisation d'une arthrodèse L5-S1 dont l'évolution a été marquée par la persistance de lombalgies invalidantes chroniques, en rapport selon le chirurgien avec un déconditionnement musculaire.
Devant l'évolution marquée par une pseudarthrose, une reprise chirurgicale a été nécessaire en 2016.
En 2017, il était noté un contrôle radio clinique satisfaisant mais la persistance de douleurs.
L'état de santé de M. [N] [T] lié à cette maladie professionnelle a été déclaré comme consolidé à la date du 22/04/2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % dont 6% au titre du coefficient professionnel.
Evaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [T] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation est fixée au 22 avril 2018.
Lors de l'examen du médecin conseil réalisé le 26/03/2018, M. [N] [T] se plaignait toujours de lombalgies, avec à l'examen une raideur rachidienne, en rappelant l'arthrodèse L5-S1 en 2013 avec reprise chirurgicale en 2016, avec un Lasègue gauche sans déficit sensitif associé.
A l'issue son examen, le médecin conseil retenait des séquelles de sciatique L5-S1 gauche ayant nécessité une arthrodèse lombaire (à deux reprises) avec une raideur et une gêne fonctionnelle moyenne persistante, avec discrets signes de sciatalgie gauche tronquée.
En référence au barème chapitre 3.2 et en l'absence d'état antérieur, le médecin conseil retenait un taux d'incapacité permanente de 15%, à l'intersection des deux échelles d'évaluation prévues par le chapitre, auquel était ajouté un coefficient professionnel de 6%, soit un taux global de 21%.
Il n'a pas été communiqué de pièces de la part de l'employeur au soutien de sa demande de contestation du taux.