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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 21 mai 2026 — n° 25/02302

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude médicale d'un salarié peut-il être considéré comme lié à une maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude médicale d'un salarié est directement lié à sa maladie professionnelle lorsque celle-ci a conduit à son inaptitude. La caisse d'assurance maladie peut confirmer le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié en fonction de cette inaptitude.

Faits clés

  • M. [T] a déclaré une maladie professionnelle le 7 avril 2014.
  • Il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 14 mai 2018.
  • La société a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude le 8 juin 2018.
  • M. [T] s'est inscrit à Pôle Emploi le 29 décembre 2019.
  • Le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] a été fixé à 21 % par la caisse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du 21 février 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société [1] à payer les dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Salarié de la société [1] (la société) en qualité de préparateur de commandes, M. [N] [T] a souscrit le 7 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 mars 2014, faisant état d'une 'discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003. Nombreuses poussées de sciatiques depuis 2003. Hernie foraminale L5-S1 gauche en 2013. Arthrodèse le 19/12/2013' que la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 1]-et-[Localité 2] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le 17 juillet 2014. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018. La société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, en vue d'obtenir une expertise médicale et la modification du taux attribué. Par ordonnance du 20 février 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [G], lequel a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] à 10 %. Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable le recours de la société - rejeté la requête de la société - confirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2018, de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel - condamné la caisse aux dépens. La société a relevé appel du jugement. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour de céans a sursis à statuer sur les demandes et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [I] [X], aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T]. Le docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, en l'absence de réception des pièces. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 octobre 2024. Par arrêt du 9 janvier 2025, la cour de céans a notamment : -débouté la société de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle, -sursis à statuer sur le surplus des demandes, - ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [O], avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux de l'incapacité permanente partielle de M. [T] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation fixée au 22 avril 2018, -ordonné la radiation de l'affaire. Le docteur [O] a déposé son rapport le 19 mai 2025, aux termes duquel elle évalue le taux d'incapacité permanente partielle médical de M. [T] à 15 %. L'affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la société et les parties ont été convoquées à l'audience du 10 mars 2026, Par conclusions récapitulatives, écrites auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : SUR LE TAUX MEDICAL, -d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, -d'écarter le rapport d'expertise rendu par le docteur [O] le 14 mai 2025 au profit de l'homologation du rapport du Docteur [B] rendu le 16 février 2026, Par conséquent, -de juger que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [T] de 15 % doit être réduit à vis-à-vis de la société, SUR LE TAUX SOCIO-PROFESSIONNEL, -d'infirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le Tribunal Judiciaire de Nanterre, -de juger que te taux socio professionnel de 6% par le service administratif de la caisse ne repose sur aucune base légale ou règlementaire,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société Sur le taux médical La société demande, à titre principal, la fixation du taux d'incapacité permanente partielle de M. [T], dans ses rapports avec la caisse, à 10% en retenant le rapport du 16 février 2026 établi par le docteur [B] qu'elle a mandaté et en écartant des débats les conclusions de l'expert, le docteur [O]. Elle indique qu'il ressort du rapport du docteur [B] que l'expert désigné a commis une erreur dans la méthode d'évaluation du taux d'incapacité adoptée, ayant pris en compte les séquelles relatives à l'ensemble du rachis alors que seule doit être apprécié l'atteinte strictement imputable à la maladie professionnelle reconnue, une hernie discale L5-S1. Elle ajoute que les atteintes décrites ne présentent pas de lien direct et certain avec la pathologie professionnelle de M. [T] et que l'expert a intégré dans son raisonnement un état dégénératif évoluant pour son propre compte qui ne peut être imputé à la maladie professionnelle et ne doit pas entrer dans la détermination du taux d'incapacité indemnisable. La caisse conclut à la confirmation du jugement rappelant que les barèmes d'invalidité « Accidents du travail » et « Maladies professionnelles » ont une valeur indicative et prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels à la date de consolidation. Elle demande l'homologation du rapport d'expertise qui conclut à un taux d'incapacité médical de 15%. Sur ce, L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose : « le taux d 'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité » (barème annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale). Le taux d'incapacité permanente est fixé en fonction de l'état des séquelles au jour de la consolidation, quelle que soit la date à laquelle le médecin conseil procède à l'examen clinique de l'assuré. L'article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale précise : « La Commission Médicale de Recours Amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier et ses constatations et statue par une décision comportant des conclusions motivées.(') L 'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. » En l'espèce, il est constant qu'un taux d'incapacité permanente partielle médical de 15% a été attribué à M. [T] par le médecin conseil de la caisse, le 19 juillet 2018, les conclusions médicales étant les suivantes : « séquelles d'une sciatique L5-S1 G ayant nécessité une arhtrode lombaire à 2 reprises (pseudarthrose) consistant en la persistance d'une raideur avec gêne fonctionnelle moyenne avec discrets signes de sciatalgie G tronquée ». Le barème indicatif d'invalidité prévoit au point 3.2 afférent au rachis dorso-lombaire, prévoit : 'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu'une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L'appréciation de la raideur peut se faire par d'autres moyens, le test de Schober-[Localité 5] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l'épineuse de L 5), s'écartent jusqu'à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle. Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes : de 5 à 15 % - Importantes : de 15 à 25 % - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : de 25 à 40 %. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques. Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.' Il ressort du rapport de la consultation médicale sur pièces réalisée par le docteur [O] qu'après avoir rappelé la teneur de tous les certificats, examens et rapports médicaux établis à la suite de la maladie professionnelle de M. [T], elle précise que la société a contesté le taux d'incapacité permanente de 15% retenu par la caisse proposant un taux de 10% au vu du rapport établi par le médecin qu'elle a mandaté le docteur [B]. L'expert précise : « (') M. [N] [T] a été reconnu en maladie professionnelle tableau n°98 le 17/07/2014 pour une discopathie L5-S1, mise en évidence depuis 2006, avec une accentuation de la protrusion sur l'IRM du 19/04/2012. En 2012, le médecin du travail notait la nécessité d'un poste adapté, et devant l'impossibilité, la nécessité d'un reclassement professionnel. M. [N] [T] était opéré de cette discopathie en décembre 2013, avec la réalisation d'une arthrodèse L5-S1 dont l'évolution a été marquée par la persistance de lombalgies invalidantes chroniques, en rapport selon le chirurgien avec un déconditionnement musculaire. Devant l'évolution marquée par une pseudarthrose, une reprise chirurgicale a été nécessaire en 2016. En 2017, il était noté un contrôle radio clinique satisfaisant mais la persistance de douleurs. L'état de santé de M. [N] [T] lié à cette maladie professionnelle a été déclaré comme consolidé à la date du 22/04/2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 21 % dont 6% au titre du coefficient professionnel. Evaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [T] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation est fixée au 22 avril 2018. Lors de l'examen du médecin conseil réalisé le 26/03/2018, M. [N] [T] se plaignait toujours de lombalgies, avec à l'examen une raideur rachidienne, en rappelant l'arthrodèse L5-S1 en 2013 avec reprise chirurgicale en 2016, avec un Lasègue gauche sans déficit sensitif associé. A l'issue son examen, le médecin conseil retenait des séquelles de sciatique L5-S1 gauche ayant nécessité une arthrodèse lombaire (à deux reprises) avec une raideur et une gêne fonctionnelle moyenne persistante, avec discrets signes de sciatalgie gauche tronquée. En référence au barème chapitre 3.2 et en l'absence d'état antérieur, le médecin conseil retenait un taux d'incapacité permanente de 15%, à l'intersection des deux échelles d'évaluation prévues par le chapitre, auquel était ajouté un coefficient professionnel de 6%, soit un taux global de 21%. Il n'a pas été communiqué de pièces de la part de l'employeur au soutien de sa demande de contestation du taux.

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