MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande au titre de l'absence de déclaration de l'accident du travail :
L'employeur doit déclarer à la caisse primaire d'assurance-maladie tout accident du travail dont il a la connaissance, même s'il a la conviction que les causes de celui-ci sont étrangères à l'activité professionnelle. A ce titre M. [J], demande la condamnation de la société à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de déclaration de l'accident de trajet survenu le 27 juin 2008.
L'article L.441-2 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur de déclarer tout accident du travail dans les 48 heures au plus tard après en avoir pris connaissance et ce, sans avoir à tenir compte de la gravité des lésions subies et du fait qu'il a donné lieu à un arrêt de travail et ce, même s'il doute du caractère professionnel de l'accident.
Pour preuve du manquement à cette obligation par l'employeur, le salarié produit aux débats le témoignage daté du 18 avril 2014 de M. [B], docteur en médecine, (Pièce n°4) qui indique : « Certifie avoir vu et examiné le 27 juin 2008 M.[J] pour un accident du travail. Le patient n'avait pas de volet d'accident du travail normalement délivré par son employeur. L'état de santé de M.[J] nécessitait un arrêt de travail. J'ai téléphoné ce jour à son employeur qui n'a pas voulu reconnaître l'accident du travail. 30 août 2008 : à la reprise du travail l'employeur a encore une fois prouvé sa malhonnêteté envers M. [J] en refusant de reconnaître l'accident du travail ce qui aura pour conséquence un préjudice à la fois organique et préjudice au paiement de l'indemnité au titre de la législation professionnelle. J'insiste une dernière fois que l'employeur a été informé. ».
Le salarié produit également le témoignage de M. [F] membre du syndicat force ouvrière qui indique en ces termes : « J'ai assisté à un entretien en 2008 dans les locaux du syndicat force ouvrière où M. [J] se plaignait au délégué central que l'employeur [5] ne souhaitait pas déclarer son accident de trajet. ».
Le témoignage de M. [F] est inopérant dans la mesure où il n'a pas été témoin d'un refus par l'employeur de déclarer l'accident de trajet, mais se borne à relater des propos tenus par le salarié.
S'agissant du seul témoignage de M. [B], médecin dont il convient de relever qu'il a été établi plus de 6 ans après l'accident du trajet, il est insuffisant à établir le manquement de l'employeur, alors que M. [J] ne justifie pas avoir personnellement averti l'employeur de son accident de trajet lors de la survenance de celui-ci.
C'est à juste titre qu'il a été souligné par les premiers juges que M. [B], médecin ne pouvait enjoindre en tout état de cause à la société de déclarer un accident de trajet dès lors qu'il n'avait pas été témoin de celui-ci.
Il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de toute information de la société, aucun manquement n'était caractérisé et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation.
Sur le rappel de salaire :
Le salarié demande le paiement de la somme de 7 230,44 euros à titre de rappel de salaire sur les 183 jours ayant suivi son accident de travail.
Selon l'article 26 de la convention collective applicable : « Le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, au service de l'employeur qui l'occupe au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi, et éventuellement d'indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 du code du travail. ».
Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaire aux motifs suivants : « Le maintien de salaire prévu par l'article 26 précité de la convention collective applicable est expressément conditionné à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le conseil déboute en conséquence M.[J] de cette demande dès lors qu'il n'est pas démontré la reconnaissance du caractère professionnel du prétendu accident de trajet. ».
En cause d'appel et conformément à l'article 26 de la convention collective susvisée, force est de relever que M.[J] se limite à solliciter une indemnisation à hauteur de 7 230,44 euros sans justifier du caractère professionnel du prétendu accident de trajet.
Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande relative à l'indemnité de prévoyance :
Le conseil de prud'hommes a statué selon les motifs suivants : « Aux termes d'un courrier en date du 5 mars 2009 la société [6] a demandé à M.[J] de communiquer une attestation de paiement des indemnités journalières délivrées par la CPAM . En l'absence de réponse à cette demande M.[J] ne saurait réclamer le versement des indemnités et sera débouté de cette demande. ».
M.[J] demande qu'il soit ordonné à l'employeur de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard le contrat de prévoyance afin qu'il puisse percevoir les indemnités afférentes.
Alors qu'il ressort du jugement entrepris que l'employeur a adressé au salarié un courrier le 5 mars 2009 en lui demandant la communication de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour mise en 'uvre de la prévoyance, force est de relever en cause d'appel que le salarié n'a pas satisfait à cette demande, il s'ensuit qu'à défaut, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de communication du contrat de prévoyance par confirmation du jugement sur ce point.
Sur l'origine de l'inaptitude :
Le salarié soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle. A cet égard, il rappelle avoir été pendant plus de trois ans en arrêt de travail, arrêts consécutifs à l'accident du 27 juin 2008.
Le salarié produit aux débats un compte rendu opératoire du 9 septembre 2008 aux termes duquel il est seulement énoncé sans aucune référence à l'accident de trajet allégué, que M.[J] présente une sciatique chronique évoluant depuis plusieurs mois du membre inférieur gauche, qu'il est adressé par son médecin traitant et que le traitement médical a été inefficace depuis plusieurs semaines. Il a été pratiqué une laminectomie L5 S1 et une uncoforaminectomie L5 S1 gauche.
Alors que le salarié allègue avoir été victime d'un arrêt de trajet le 27 juin 2008, contrairement à ce qu'il soutient, il ne produit aux débats aucun arrêt de travail consécutif à l'accident de trajet allégué.
Étant constaté que le salarié a été déclaré inapte le 27 février 2012 sans que le médecin du travail ne fasse état de l'origine professionnelle de l'inaptitude, aucune pièce de nature à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est produite.
En l'état des pièces communiquées, le salarié sera débouté par confirmation du jugement, de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle.
Sur l'obligation de reclassement :
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.