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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 21 mai 2026 — n° 24/02015

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur a-t-il satisfait à son obligation de reclassement avant de procéder au licenciement pour inaptitude d'un salarié ?

Principe retenu

L'employeur doit proposer des postes de reclassement à un salarié déclaré inapte. Toutefois, si l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, les obligations de reclassement peuvent différer. La jurisprudence antérieure à la loi n° 2016-1088 ne s'applique qu'en cas d'inaptitude professionnelle.

Faits clés

  • M. [L] [J] a été embauché en CDI en 1993.
  • Il a été placé en arrêt de travail à partir de juin 2008 jusqu'à mars 2012.
  • Un médecin du travail a déclaré M. [J] inapte définitivement à tout emploi dans l'entreprise en février 2012.
  • L'employeur a proposé deux postes de reclassement que M. [J] a refusés.
  • M. [J] a été licencié pour inaptitude en avril 2012.

Articles cités

article L. 1226-2-1 du code du travail article R. 4624-31 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 10 avril 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [L] [J] de sa demande indemnitaire pour irrégularité de la procédure ; Condamne M. [L] [J] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 2 août 1993, M. [L] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée, en qualité d'employé de services, par la société [2] devenue [3]. A compter du 27 juin 2008, M. [J] a été placé en arrêt de travail simple jusqu'au 30 août 2008. M. [J] a bénéficié de renouvellements de son arrêt maladie, et en dernier lieu jusqu'au 31 mars 2012. Dans le cadre d'un second examen médical, le médecin du travail a constaté l'inaptitude définitive du salarié le 27 février 2012 en indiquant « inapte définitivement à tout emploi dans l'entreprise. Pas de reclassement dans l'entreprise ». Par un courrier du 6 mars 2012, la société [3] a convié M. [L] [J] à un entretien fixé le 12 mars suivant afin de pouvoir étudier avec lui les possibilités de reclassement en fonction des contraintes liées à son état de santé. Par courrier recommandé du 16 mars 2012, la société [3] a proposé au salarié deux postes de reclassement. M. [J] a informé le société [3] de son refus des postes de reclassement lui ayant été proposés. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 6 avril 2012, M. [J] a été licencié par courrier du 11 avril 2012 énonçant un licenciement pour inaptitude. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Monsieur, Lors du second examen en date du 27 février 2012, le médecin du travail a émis l'avis suivant : « A la suite du 1er examen du 13/02/2012, 2ème visite dans le cadre de l'article R.4624-31 du code du travail. M. [L] [J], après étude de poste et contradictions du travail dans l'entreprise, est inapte définitivement à tout emploi dans l'entreprise. Pas de reclassement possible dans l'entreprise. » Par courrier du 16 mars 2012, nous vous formulions 2 propositions de poste suite à notre rencontre le 12 mars précédent au cours de laquelle nous avons échangé sur les éventuelles pistes de reclassement. Lors de cet entretien, auquel vous étiez assisté de Madame [X], déléguée syndicale, vous nous aviez informé que vous n'étiez ni mobile à l'étranger ni en province. Nous vous avons rappelé que le médecin du travail que nous avions eu par téléphone vous préconisait un poste en dehors du métier de la restauration qui implique mouvements répétés, port de charge et manutention. Elle recommandait un poste type gardien de parking, poste qui n'existe pas dans la société. Nous avons convenu que ne maîtrisant pas la lecture de la langue française il vous était impossible d'occuper un poste type administratif. Lors de cet entretien, vous nous avez également indiqué ne pas accepter un poste qui incluait de travailler le soir et/ou le week-end ou une diminution de vos horaires de travail et donc une baisse de votre salaire. Nous vous avions expliqué que vos restrictions médicales et dispositions personnelles nous permettait difficilement d'envisager un reclassement sur un poste à temps plein. Le 16 mars 2012, nous avons également adressé au médecin du travail les mêmes propositions de reclassement afin de recueillir son avis. Cette dernière nous a informé que dans la mesure où nous vous envisagions des pauses au cours du travail, cela semblait être compatible avec votre état de santé. N'ayant pas de nouvelles de votre part, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement suite à votre inaptitude au poste de plongeur et impossibilité de reclassement fixé au 6 avril 2012. Vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [Q] [F], délégué syndical et secrétaire du CHSCT. Lors de cet entretien, vous nous avez informé ne pas avoir réceptionné le courrier indiquant les propositions de reclassement. Nous vous avons donc remis une copie et vous avons laissé échanger seul avec M. [F] sur ces propositions. Nous vous avons détaillé l'organisation du poste. Vous nous avez indiqué refuser ces propositions dans la mesure où le temps partiel ne vous convenait pas.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande au titre de l'absence de déclaration de l'accident du travail : L'employeur doit déclarer à la caisse primaire d'assurance-maladie tout accident du travail dont il a la connaissance, même s'il a la conviction que les causes de celui-ci sont étrangères à l'activité professionnelle. A ce titre M. [J], demande la condamnation de la société à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de déclaration de l'accident de trajet survenu le 27 juin 2008. L'article L.441-2 du code de la sécurité sociale fait obligation à l'employeur de déclarer tout accident du travail dans les 48 heures au plus tard après en avoir pris connaissance et ce, sans avoir à tenir compte de la gravité des lésions subies et du fait qu'il a donné lieu à un arrêt de travail et ce, même s'il doute du caractère professionnel de l'accident. Pour preuve du manquement à cette obligation par l'employeur, le salarié produit aux débats le témoignage daté du 18 avril 2014 de M. [B], docteur en médecine, (Pièce n°4) qui indique : « Certifie avoir vu et examiné le 27 juin 2008 M.[J] pour un accident du travail. Le patient n'avait pas de volet d'accident du travail normalement délivré par son employeur. L'état de santé de M.[J] nécessitait un arrêt de travail. J'ai téléphoné ce jour à son employeur qui n'a pas voulu reconnaître l'accident du travail. 30 août 2008 : à la reprise du travail l'employeur a encore une fois prouvé sa malhonnêteté envers M. [J] en refusant de reconnaître l'accident du travail ce qui aura pour conséquence un préjudice à la fois organique et préjudice au paiement de l'indemnité au titre de la législation professionnelle. J'insiste une dernière fois que l'employeur a été informé. ». Le salarié produit également le témoignage de M. [F] membre du syndicat force ouvrière qui indique en ces termes : « J'ai assisté à un entretien en 2008 dans les locaux du syndicat force ouvrière où M. [J] se plaignait au délégué central que l'employeur [5] ne souhaitait pas déclarer son accident de trajet. ». Le témoignage de M. [F] est inopérant dans la mesure où il n'a pas été témoin d'un refus par l'employeur de déclarer l'accident de trajet, mais se borne à relater des propos tenus par le salarié. S'agissant du seul témoignage de M. [B], médecin dont il convient de relever qu'il a été établi plus de 6 ans après l'accident du trajet, il est insuffisant à établir le manquement de l'employeur, alors que M. [J] ne justifie pas avoir personnellement averti l'employeur de son accident de trajet lors de la survenance de celui-ci. C'est à juste titre qu'il a été souligné par les premiers juges que M. [B], médecin ne pouvait enjoindre en tout état de cause à la société de déclarer un accident de trajet dès lors qu'il n'avait pas été témoin de celui-ci. Il suit de ce qui précède que le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu qu'en l'absence de toute information de la société, aucun manquement n'était caractérisé et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation. Sur le rappel de salaire : Le salarié demande le paiement de la somme de 7 230,44 euros à titre de rappel de salaire sur les 183 jours ayant suivi son accident de travail. Selon l'article 26 de la convention collective applicable : « Le salarié victime d'un accident du travail ou de trajet reconnu comme accident de travail, ou d'une maladie professionnelle, au service de l'employeur qui l'occupe au moment de l'événement, bénéficie des garanties d'emploi, et éventuellement d'indemnisation, prévues aux articles L. 122-32-1 à L. 122-32-9 du code du travail. ». Le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rappel de salaire aux motifs suivants : « Le maintien de salaire prévu par l'article 26 précité de la convention collective applicable est expressément conditionné à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Le conseil déboute en conséquence M.[J] de cette demande dès lors qu'il n'est pas démontré la reconnaissance du caractère professionnel du prétendu accident de trajet. ». En cause d'appel et conformément à l'article 26 de la convention collective susvisée, force est de relever que M.[J] se limite à solliciter une indemnisation à hauteur de 7 230,44 euros sans justifier du caractère professionnel du prétendu accident de trajet. Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement de ce chef. Sur la demande relative à l'indemnité de prévoyance : Le conseil de prud'hommes a statué selon les motifs suivants : « Aux termes d'un courrier en date du 5 mars 2009 la société [6] a demandé à M.[J] de communiquer une attestation de paiement des indemnités journalières délivrées par la CPAM . En l'absence de réponse à cette demande M.[J] ne saurait réclamer le versement des indemnités et sera débouté de cette demande. ». M.[J] demande qu'il soit ordonné à l'employeur de remettre sous astreinte de 50 euros par jour de retard le contrat de prévoyance afin qu'il puisse percevoir les indemnités afférentes. Alors qu'il ressort du jugement entrepris que l'employeur a adressé au salarié un courrier le 5 mars 2009 en lui demandant la communication de l'attestation de paiement des indemnités journalières pour mise en 'uvre de la prévoyance, force est de relever en cause d'appel que le salarié n'a pas satisfait à cette demande, il s'ensuit qu'à défaut, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de communication du contrat de prévoyance par confirmation du jugement sur ce point. Sur l'origine de l'inaptitude : Le salarié soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle. A cet égard, il rappelle avoir été pendant plus de trois ans en arrêt de travail, arrêts consécutifs à l'accident du 27 juin 2008. Le salarié produit aux débats un compte rendu opératoire du 9 septembre 2008 aux termes duquel il est seulement énoncé sans aucune référence à l'accident de trajet allégué, que M.[J] présente une sciatique chronique évoluant depuis plusieurs mois du membre inférieur gauche, qu'il est adressé par son médecin traitant et que le traitement médical a été inefficace depuis plusieurs semaines. Il a été pratiqué une laminectomie L5 S1 et une uncoforaminectomie L5 S1 gauche. Alors que le salarié allègue avoir été victime d'un arrêt de trajet le 27 juin 2008, contrairement à ce qu'il soutient, il ne produit aux débats aucun arrêt de travail consécutif à l'accident de trajet allégué. Étant constaté que le salarié a été déclaré inapte le 27 février 2012 sans que le médecin du travail ne fasse état de l'origine professionnelle de l'inaptitude, aucune pièce de nature à établir l'origine professionnelle de l'inaptitude n'est produite. En l'état des pièces communiquées, le salarié sera débouté par confirmation du jugement, de sa demande tendant à voir juger que son inaptitude est d'origine professionnelle. Sur l'obligation de reclassement : Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.

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