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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 21 mai 2026 — n° 24/01898

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M.[U] [J] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le salarié a droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • M.[U] [J] a été engagé par contrat à durée indéterminée en 2003.
  • Il a été licencié pour motif économique en septembre 2019.
  • La société a proposé une modification de son contrat de travail qu'il a refusée.
  • Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par la cour.
  • M.[U] [J] a été condamné à recevoir 62 232,80 euros de dommages-intérêts.

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 3 juin 2024 sauf en ce qu'il a débouté M.[U] [J] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant; Dit le licenciement de M.[U] [J] sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence de M.[U] [J] à 6 223,28 euros; Condamne la SAS [1] Brands à payer à M.[U] [J] la somme de 62 232,80 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la SAS [1] Brands à payer à M.[U] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] Brands aux dépens de l'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Le 17 mars 2003, M.[U] [J] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'administrateur réseaux Europe, statut cadre, niveau VII, échelon 3, par la société [2] (à date, la SAS [1] Brands), qui est spécialisée dans les lunettes et protections de sports et les produits de sécurité, emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 1761). A compter de 2008, M.[U] [J] a occupé le poste de responsable informatique Europe. Une procédure de licenciement économique collectif était mise en oeuvre par la société [1] Brands. Par courrier du 19 juin 2019, la société [1] Brands a proposé à M.[U] [J] de poursuivre son activité au nouveau siège de la société situé à [Localité 3], entraînant la modification de son contrat de travail. M.[U] [J] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail. Par courrier du 9 septembre 2019, M.[U] [J] a été licencié pour motif économique, à effet au 30 septembre 2019, avec une proposition d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), acceptée le 17 septembre 2019. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : 'Monsieur, Comme nous vous l'avons indiqué par courrier du 19 Juin 2019, la situation économique du groupe [1] subit une dégradation continue depuis plusieurs années, notamment caractérisée par un EBITDA qui a diminué de 47% depuis 2015. Cette dégradation résulte en particulier des mauvaises performances économiques sur le secteur d'activité Consumer, accentuées par l'impact de la sortie du groupe [3] et des tendances de marché défavorables. En France, la Société, qui est la seule société du groupe [1] à opérer sur le secteur d'activité Consumer, a été confrontée à une perte d'exploitation préoccupante et persistante sur les trois derniers exercices fiscaux. Ainsi, alors que le chiffre d'affaires de la société est stable voire en très légère progression, l'EBITDA est en constante dégradation alors même qu'il était déjà historiquement négatif. Alors qu'il s'établissait à -8 814 000 euros sur l'exercice 2015/2016, il est estimé à -10 067 000 euros sur l'exercice fiscal 2018/2019 clos le 31 mars 2019. Cette situation s'explique par plusieurs facteurs défavorables auxquels la société s'est trouvée exposée au cours des dernières années, parmi lesquels : un manque historique d'investissements du groupe [3] dans des domaines clés tels que l'innovation / développement de nouveaux produits et les systèmes informatiques ; des choix de gestion pénalisants faits par le Groupe [3] (gestion stratégique des fonctions- clé, gestion de l'obsolescence des stocks, choix de prestataires ..) ; les coûts « échoués » liés à la sortie du groupe [3] qui ne peuvent être évités. Ainsi, alors que la sortie du périmètre [3] a fait baisser le chiffre d'affaires de 43% sur le périmètre France, les coûts associés n'ont, eux, baissé que de 32%. L'impact négatif de ces facteurs défavorables est accentué par le déficit de notoriété des marques du groupe [1] sur un secteur d'activité dont la croissance est quasi-nulle voire négative en ce qui concerne les produits Eté et qui est dominé par quelques acteurs internationaux biens établis. Pour faire face à cette situation, un projet de réorganisation a été soumis à la consultation des représentants du personnel de la Société. Ce projet est axé autour d'un rapprochement géographique des sociétés du groupe [1] à [Localité 3] où est déjà installée [1] Protection et ce, afin de rationaliser les coûts de fonctionnement tout en se rapprochant des principaux clients des produits Hiver et en créant une culture de groupe propice au partage d'expertises.

Motivations de la décision

motif se prescrit par 12 mois à compter de la date d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en cas d'adhésion, ou de la première présentation du présent courrier [...]'. Le 16 juin 2020, M.[U] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en contestation de la rupture du licenciement et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] Brands s'est opposée. Par jugement rendu le 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Fixe le salaire moyen de M.[U] [J] à la somme de 6 250 euros Juge que : Le licenciement de M.[U] [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse Le licenciement de M.[U] [J] ne revêt pas de caractère brutal et vexatoire Déboute M.[U] [J] de toutes ses demandes Déboute la S.A.S. [1] Brands de sa demande reconventionnelle Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels dépens. Le 24 juin 2024, M.[U] [J] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, M.[U] [J] demande à la cour de : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 juin 2024 en ce qu'il a dit le licenciement de M.[U] [J] fondé sur une cause réelle et sérieuse infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de M.[U] [J] ne revêtait pas de caractère brutal et vexatoire infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[U] [J] de toutes ses demandes infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait que chaque partie conserve à sa charge les éventuels dépens En conséquence, et statuant à nouveau : 1 / Dire le licenciement de M. [U] [J] dépourvu de cause réelle et sérieuse 2 / Constater le caractère brutal et vexatoire du licenciement En conséquence, - Fixer la moyenne de salaire à 6 250 euros - Condamner la S.A.S. [1] Brands à verser à M.[U] [J] la somme de 84 370 euros en application de l'article L.1235-3 du code du travail - Condamner la S.A.S. [1] Brands à verser à M.[U] [J] la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire - Condamner la S.A.S. [1] Brands à verser à M.[U] [J] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. Condamner la S.A.S. [1] Brands aux entiers dépens. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société [1] Brands demande à la cour de : A titre principal : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a fixé le salaire de référence à 6 250 euros Et statuant à nouveau : Fixer le salaire de référence à 6 223,28 euros Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé que le licenciement ne revêtait pas de caractère brutal et vexatoire Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M.[U] [J] de l'ensemble de ses demandes Condamner M.[U] [J] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner M.[U] [J] aux entiers dépens. À titre subsidiaire : Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 669,84 euros bruts, soit 3 mois de salaire Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoires à de plus justes proportions Débouter M.[U] [J] du surplus de ses demandes. Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société [1] Brands demande à la cour de : A titre principal : Ecarter des débats les conclusions n°2 et le bordereau de pièces n°2 communiquées le 2 décembre 2025 par M.[U] [J], appelant Dire et juger irrecevables les pièces 49 à 51 de M.[U] [J] non communiquées à la société [1] Brands avant la clôture A titre subsidiaire : Révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2026. Par conclusions transmises par RPVA du 5 décembre 2026, la SAS [1] Brands sollicite de voir: à titre principal, écarter les conclusions n°2 et le bordereau de pièces n°2 communiquées le 2 décembre 2025 par M.[U] [J] dire et juger irrecevables les pièces 49 à 51 de M.[U] [J] non communiquées à la SAS [1] Brands avant la clôture à titre subsidiaire, révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de voir écarter les conclusions n°2 et les pièces 49 à 51 Selon l'article 15 du code de procédure civile, ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'. Selon l'article 16 du code précité, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. En l'espèce, la SAS [1] Brands invoque le fait que M.[U] [J] a communiqué ses dernières conclusions et de nouvelles pièces la veille de l'ordonnance de clôture, ne lui permettant pas d'y répondre utilement. En l'espèce, à l'examen de chacune des pages des dernières conclusions de M.[U] [J], il apparaît que la majorité des modifications sont de pure forme et que les seuls éléments pouvant s'apparenter à des rajouts sur le fond est la référence à un jugement de départage du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 19 juillet 2024 impliquant la SAS [1] Brands et un autre de ses salariés, pour les mêmes faits que le présent litige, à l'issu duquel le licenciement pour motif économique a été déclaré non fondé, M.[U] [J] constatant dans ses conclusions que la SAS [1] Brands s'était désistée de son appel interjeté contre ce jugement. Ainsi donc, la SAS [1] Brands connaissait parfaitement ce jugement pour avoir participé à la procédure, ce qui lui permettait, si elle l'avait voulu, d'y répondre, les conclusions de M.[U] [J] lui ayant été transmises par RPVA le 2 décembre à 9h27 pour une audience de clôture fixée au 3 décembre à 9 heures. Enfin, M.[U] [J] ne fait que retranscrire des passages de ce jugement sans aucune analyse juridique supplémentaire et sans ajouter ou modifier ses demandes dans son dispositif. Par ailleurs, les pièces dont la SAS [1] Brands sollicite le rejet sont les pièces 49 à 51, correspondant respectivement au jugement de départage précité, aux arrêts de désistement d'appel de la SAS [1] Brands et à la copie de la pièce d'identité de M.[U] [J]. Il convient de constater que les pièces 5 et 6 de la société ne permettent pas de confirmer l'impossibilité pour la SAS [1] Brands de recevoir ce jour là des pièces en raison de difficultés techniques liées à la migration du RPVA. Par ailleurs, les pièces litigieuses étaient bien mentionnées dans le dernier bordereau de pièces communiqué en même temps que les conclusions et d'autre part, la société détenait déjà le jugement du conseil des prud'hommes du 9 juillet 2024 puisque partie à ce procès ainsi que les arrêts actant ses propres désistements.

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