Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 21 mai 2026 — n° 24/01895
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [B] [D] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif et donne droit à des dommages-intérêts.
Faits clés
- Mme [B] [D] a été engagée par contrat à durée indéterminée en 2002.
- Elle a été licenciée pour motif économique en septembre 2019.
- La société a proposé une modification de son contrat de travail qu'elle a refusée.
- Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse par la cour.
- Mme [B] [D] a été condamnée à recevoir 64 294 euros de dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil des prud'hommes de Nanterre du 3 juin 2024 sauf en ce qu'il a débouté Mme [B] [D] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant;
Dit le licenciement de Mme [B] [D] sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe le salaire de référence de Mme [B] [D] à 6 429,40 euros;
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [B] [D] la somme de 64 294 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS [1] à payer à Mme [B] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [1] aux dépens de l'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 janvier 2002, Mme [B] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité d'attachée de direction Europe, statut cadre, niveau VII, échelon 1, par la société [2] (à date, la SAS [1]), qui est spécialisée dans les lunettes et protections de sports, emploie plus de 11 salariés et les produits de sécurité et relève de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 1761).
A compter du 1er novembre 2017, Mme [B] [D] a occupé le poste de responsable des ressources et services généraux.
Une procédure de licenciement économique collectif était mise en oeuvre par la société [1].
Par courrier du 19 juin 2019, la société [1] a proposé à Mme [B] [D] de poursuivre son activité au nouveau siège de la société situé à [Localité 2], entraînant la modification de son contrat de travail.
Mme [B] [D] a refusé la proposition de modification de son contrat de travail.
Par courrier du 9 septembre 2019, Mme [B] [D] a été licenciée à titre conservatoire pour motif économique, à effet du 30 septembre 2019, avec une proposition d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), acceptée le 10 septembre 2019.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'Madame,
Comme nous vous l'avons indiqué par courrier du 19 Juin 2019, la situation économique du groupe
[3] subit une dégradation continue depuis plusieurs années, notamment caractérisée par un EBITDA qui a diminué de 47% depuis 2015.
Cette dégradation résulte en particulier des mauvaises performances économiques sur le secteur d'activité Consumer, accentuées par l'impact de la sortie du groupe [4] et des tendances de marché défavorables.
En France, la Société, qui est la seule société du groupe [3] à opérer sur le secteur d'activité Consumer, a été confrontée à une perte d'exploitation préoccupante et persistante sur les trois derniers exercices fiscaux.
Ainsi, alors que le chiffre d'affaires de la société est stable voire en très légère progression, l'EBITDA est en constante dégradation alors même qu'il était déjà historiquement négatif. Alors qu'il s'établissait à -8.814.000 euros sur l'exercice 2015/2016, il est estimé à -10.067.000 euros sur l'exercice fiscal 2018/2019 clos le 31 mars 2019.
Cette situation s'explique par plusieurs facteurs défavorables auxquels la société s'est trouvée exposée au cours des dernières années, parmi lesquels :
un manque historique d'investissements du groupe [4] dans des domaines clés tels que l'innovation / développement de nouveaux produits et les systèmes informatiques ;
des choix de gestion pénalisants faits par le Groupe [4] (gestion stratégique des fonctions- clé, gestion de l'obsolescence des stocks, choix de prestataires ..) ;
les coûts « échoués » liés à la sortie du groupe [4] qui ne peuvent être évités. Ainsi, alors que la sortie du périmètre [4] a fait baisser le chiffre d'affaires de 43% sur le périmètre France, les coûts associés n'ont, eux, baissé que de 32%.
L'impact négatif de ces facteurs défavorables est accentué par le déficit de notoriété des marques du groupe [3] sur un secteur d'activité dont la croissance est quasi-nulle voire négative en ce qui concerne les produits Eté et qui est dominé par quelques acteurs internationaux biens établis.
Pour faire face à cette situation, un projet de réorganisation a été soumis à la consultation des représentants du personnel de la Société.
Ce projet est axé autour d'un rapprochement géographique des sociétés du groupe [3] à [Localité 2] où est déjà installée [5] et ce, afin de rationaliser les coûts de fonctionnement tout en se rapprochant des principaux clients des produits Hiver et en créant une culture de groupe propice au partage d'expertises.
Motivations de la décision
motif se prescrit par 12 mois à compter de la date d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle en cas d'adhésion, ou de la première présentation du présent courrier.
[...]'
Le 16 juin 2020, Mme [B] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre, en contestation de la rupture du contrat de travail et en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société [1] s'est opposée.
Par jugement rendu le 3 juin 2024, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :
Juge que le licenciement de Mme [B] [D] est fondé sur une cause réelle et sérieuse
Juge que le licenciement de Mme [B] [D] ne revêt pas de caractère brutale et vexatoire
Déboute Mme [B] [D] de toutes ses demandes
Déboute la S.A.S. [1] de sa demande reconventionnelle
Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses éventuels dépens.
Le 24 juin 2024, Mme [B] [D] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025, Mme [B] [D] demande à la cour de :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 3 juin 2024 en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [B] [D] fondé sur une cause réelle et sérieuse
infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement de Mme [B] [D] ne revêtait pas de caractère brutal et vexatoire
infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [B] [D] de toutes ses demandes
infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il convenait que chaque partie conserve à sa charge les éventuels dépens
En conséquence, et statuant à nouveau :
1 / Dire le licenciement de Mme [B] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse
2 / Constater le caractère brutal et vexatoire du licenciement
En conséquence,
Fixer la moyenne de salaire à 6 500 euros
Condamner la S.A.S. [1] à verser à Mme [B] [D] les sommes suivantes:
91 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
aux entiers dépens.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la société [1] demande à la cour de :
À titre principal :
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a jugé que le licenciement ne revêtait pas de caractère brutal et vexatoire
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté Mme [B] [D] de l'ensemble de ses demandes
Condamner Mme [B] [D] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner Mme [B] [D] aux entiers dépens.
À titre subsidiaire :
Fixer la moyenne de salaire à 6 429,40 euros bruts
Limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 19 288,20 euros bruts, soit 3 mois de salaire
Limiter le montant des dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoires à de plus justes proportions
Débouter Mme [B] [D] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance rendue le 3 décembre 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mars 2026.
Selon ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
Ecarter des débats les conclusions n°2 et le bordereau de pièces n°2 communiquées le 2 décembre 2025 par Mme [B] [D], appelant
Dire et juger irrecevables les pièces 47 à 50 de Mme [B] [D] non communiquées à la société [1] avant la clôture
A titre subsidiaire :
Révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de voir écarter les conclusions n°2 et les pièces 49 à 51
Selon l'article 15 du code de procédure civile, ' Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense'.
Selon l'article 16 du code précité, ' Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
En l'espèce, la SAS [1] invoque le fait que Mme [B] [D] a communiqué ses dernières conclusions et de nouvelles pièces la veille de l'ordonnance de clôture, ne lui permettant pas d'y répondre utilement.
En l'espèce, à l'examen de chacune des pages des dernières conclusions de Mme [B] [D], il apparaît que la majorité des modifications sont de pure forme et que les seuls éléments pouvant s'apparenter à des rajouts sur le fond est la référence à un jugement de départage du conseil des prud'hommes de Boulogne Billancourt du 19 juillet 2024 impliquant la SAS [1] et un autre de ses salariés, pour les mêmes faits que le présent litige, à l'issu duquel le licenciement pour motif économique a été déclaré non fondé, Mme [B] [D] constatant dans ses conclusions que la SAS [1] s'était désistée de son appel interjeté contre ce jugement. Ainsi donc, la SAS [1] connaissait parfaitement ce jugement pour avoir participé à la procédure, ce qui lui permettait, si elle l'avait voulu, d'y répondre, les conclusions de Mme [B] [D] lui ayant été transmises par RPVA le 2 décembre à 9h27 pour une audience de clôture fixée au 3 décembre à 9 heures. Enfin, Mme [B] [D] ne fait que retranscrire des passages de ce jugement sans aucune analyse juridique supplémentaire et sans ajouter ou modifier ses demandes dans son dispositif.
Par ailleurs, les pièces dont la SAS [1] sollicite le rejet sont les pièces 47 à 50, correspondant respectivement au jugement de départage précité, aux arrêts de désistement d'appel de la SAS [1], à la copie de la pièce d'identité de Mme [B] [D] et à un avis de situation France Travail et un extrait Linkedin.
Il convient de constater que les pièces 5 et 6 de la société ne permettent pas de confirmer l'impossibilité pour la SAS [1] de recevoir ce jour là des pièces en raison de difficultés techniques liées à la migration du RPVA.
Par ailleurs, les pièces litigieuses étaient bien mentionnées dans le dernier bordereau de pièces communiqué en même temps que les conclusions et d'autre part, la société détenait déjà le jugement du conseil des prud'hommes du 9 juillet 2024 puisque partie à ce procès ainsi que les arrêts actant ses propres désistements.
En outre, la copie de la CNI de Mme [B] [D] ne peut être considérée comme une pièce nécessitant des observations particulières sauf à invoquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une fausse identité de l'appelante. De même que le fait de justifier avoir retrouvé un travail 9 mois après son licenciement ne constitue pas une information qui nécessitait des recherches approfondie voire une réponse que la SAS [1] aurait pu en tout état de cause formuler, si elle l'avait estimé nécessaire, entre le moment où elle recevait ces conclusions et l'audience de mise en état.
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