Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Licenciement

Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 21 mai 2026 — n° 24/01884

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de validité d'un licenciement dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment en matière de motivation et de procédure. En l'absence de preuve de la régularité du contrat de bail, le salarié ne peut pas contester les conditions de son licenciement.

Faits clés

  • M.[R] [M] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en tant que 1er chef de partie.
  • La société [3] a souhaité cesser l'exploitation de l'enseigne 'café [5]'.
  • M.[R] [M] conteste les conditions d'attribution du contrat de bail à la SAS [8].
  • Le contrat de bail a été souscrit sans appel d'offre selon M.[R] [M].
  • Le litige entre la société [3] et l'Epic [Localité 6] La Défense a été jugé par le tribunal administratif.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE A compter du 14 octobre 2017, M.[R] [M] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de 1er chef de partie, par la société [3] dont l'activité était la restauration, comprenant moins de 11 salariés et relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979). En préambule, il convient de préciser le statut juridique, et son évolution, du site où travaillait le salarié. Par convention du 31 juillet 1998, l'Etablissement Public d'Aménagement de la région de la Défense (EPAD) a autorisé la société de restauration [4] à occuper une emprise du domaine public situé [Adresse 4], afin de lui permettre d'y édifier un local commercial de restauration. Cette convention a été consentie en vue de l'établissement et de l'exploitation d'une construction à usage de restauration légère, de consommation et de vente de cafés, thés et autres produits alimentaires annexes de vente de produits annexes (matières consommables et matériels) et de vente à emporter exclusivement sous l'enseigne [5]. Cette convention a été conclue pour une durée de 22 ans à compter de sa signature, soit jusqu'au 31 juillet 2020. Souhaitant cesser l'exploitation de l'enseigne 'café [5]', la société [4] s'est rapproché de l'EPAD pour obtenir son agrément à la cession du bénéfice de la convention d'occupation temporaire. Par acte reçu par Me [H], notaire, le 20 mai 2005, la société [4] a cédé, avec l'agrément exprès de l'EPAD l'ensemble de ses droits à la société [6], en sa qualité de crédit bailleur de l'opération de reprise faite par la société [3], crédit-preneur. Par avenant n°1 signé en 2008 entre l'EPAD et la société [6], en présence de la société [3], les parties ont entériné le changement précité et apporté des modifications à la convention et notamment en prolongeant la convention de 5 années, soit de 22 à 27 ans soit jusqu'au 31 juillet 2025. Le 1er janvier 2009, cette convention a été transférée à la société [7]. Par courrier du 3 juillet 2019, la directrice générale de l'établissement public [Localité 4] a informé la société [3] de ce que la convention d'occupation temporaire ne serait pas renouvelée après la date de son échéance, le 31 juillet 2020. Par avenant n°2 du 3 août 2020 entre l'établissement [Localité 5] Défense venant aux droits de la société [7] et la société [3], il a été convenu de prolonger le titre d'occupation jusqu'au 30 septembre 2020. Par requête du 11 septembre 2020, la société [3] a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise afin à titre principal de condamner l'établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 3 911 722 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, en application des stipulations de l'article 17 de la convention d'occupation du domaine public du 31 juillet 1998, en raison de la résiliation anticipée de cette convention et à titre subsidiaire, de condamner l'établissement public Paris La Défense à lui verser la somme de 4 795 886 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2020 et de la capitalisation de ces intérêts, au titre de sa responsabilité quasi-délictuelle. Le tribunal administratif a rendu sa décision le 22 juin 2023 contre lequel la société [3] a interjeté appel toujours pendant. Le 1er octobre 2020, la société [3] a libéré les lieux. La société [8], filiale de la S.A.S. [1], a conclu avec la S.C.I. [9], 'futur propriétaire de l'immeuble et bailleur', en présence de la SAS [1] un bail d'une durée de 3 ans à effet au 30 novembre 2020. Le 7 juin 2021, le président de la société [1] recevait une lettre recommandée de M.[I] [Y], gérant du [3] lui demandant de procéder à la reprise de son personnel.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes de jonction Selon l'article 367 du code de procédure civile, ' Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs'. En l'espèce, les demandes des parties portent sur les dossiers RG24-1528, RG24-1881, RG24-1882, RG24-1884, RG24-1889. Si ces dossiers concernent tous la SAS [1], la SAS [8] et des salariés de la société [3] et si le litige porte sur le même litige, pour autant, chaque salarié a émis des demandes chiffrées différentes et dans 4 des 5 dossiers, le salarié est l'appelant et les sociétés les intimées, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction, précision faite que, comme le demandaient les parties au soutien de cette requête, l'ensemble des dossiers ont été fixés à la même date de plaidoirie et devant la même composition. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS [1] La SAS [1] soutient dans ses écritures qu'elle n'a pas à être incluse au litige, n'étant pas la société qui a signé le 30 novembre 2020 le bail des locaux précédemment occupés par la société [3], le bail ayant été signé par cette dernière avec la SCI [Adresse 5] et la SAS [8]. Néanmoins, il convient de relever que la SAS [1] ne formule aucune demande de ce chef dans son dispositif, de sorte que la Cour n'en est pas saisie conformément à l'article 954 du code de procédure civile. Sur la demande de transfert du contrat de travail de M.[R] [M] M.[R] [M] invoque à titre principal l'article L1224-1 du code du travail et à titre subsidiaire, l'article 12-1 de la convention collective nationale des hôtels cafés et restaurants, ce que conteste les intimées. Sur la demande d'application de l'article L1224-1 du code du travail Selon l'article L1224-1 du code du travail, ' Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise'. M.[R] [M] invoque plusieurs moyens: - la prolongation du terme de l'autorisation d'occupation du domaine public jusqu'au 31 juillet 2025 - le fait que l'Epic Paris la Défense et la SCI [13] ne sont pas juridiquement distincts - le transfert d'une entité économique autonome - l'interruption temporaire d'activité du fait de la SAS [1] et de la SAS [8] Sur la prolongation du terme de l'autorisation d'occupation du domaine public jusqu'au 31 juillet 2025 Si la société [3] a interjeté appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise précité, il convient néanmoins, de rappeler les termes de sa décision concernant la question de la durée de la convention à savoir, ' Il résulte de l'instruction que l'article 3 de la convention d'occupation temporaire du domaine public signée le 3l juillet 1998 prévoyait initialement une durée d'occupation de vingt-deux années, fixant donc le terme de la convention au 30 juillet 2020. Si la société [14] se prévaut d'un avenant signé le 10 décembre 2008 qui aurait porté de vingt-deux à vingt-sept années la durée de cette occupation, i1 résulte en tout état de cause de l'instruction que la société [14] a signé, postérieurement à l'avenant dont elle se prévaut, un avenant n°2 à sa convention d'occupation fixant au 30 septembre 2020 le terme de sa convention d'occupation, paraphé par l'ensemble des parties et constituant le dernier état de la volonté des parties. Par suite, la société ne peut utilement invoquer, devant le juge du contrat, un manquement aux termes de la convention. Il résulte de ce qui précède que la société [14] ne saurait rechercher l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'établissement [Localité 5] Défense au motif que ce dernier aurait méconnu les termes de la convention d'occupation temporaire du domaine public à laquelle elle était partie'. En tout état de cause, cette question est sans effet sur l'analyse du litige puisqu'il s'agit d'un litige concernant la société [3] et l'établissement public [Localité 4] et non les sociétés intimées. Sur le fait que l'Epic Paris la Défense et la SCI [13] ne sont pas juridiquement distincts M.[R] [M] soutient que la SCI [13] n'est qu'une création de l'Epic Paris la Défense et ne saurait faire obstacle à l'application de l'article L1224-1 du code du travail. Néanmoins, outre le fait que les intimées ne contestent pas que ces deux entités sont identiques juridiquement, celles-ci relèvent à juste titre que cet élément est inopérant dans l'appréciation de l'application de l'article L1224-1 précité puisqu'il s'agit pour l'appelant de démontrer qu'il y a eu notamment transfert d'activité. Sur le transfert d'une entité économique autonome L'application de l'article L1224-1 du code du travail implique trois conditions: - l'existence d'une entité économique autonome - le transfert de cette entité - le maintien de l'identité de l'entité transférée chez le nouvel exploitant. Dès lors que ces trois conditions sont réunies, le transfert des contrats de travail est automatique. Selon une jurisprudence constante, constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Dans un arrêt du 28 octobre 2022 (n°454355), le Conseil d'Etat a précisé qu'une entité économique autonome peut émaner de plusieurs parties d'entreprises distinctes d'un même groupe. Il appartient donc au juge du fond de: - vérifier l'existence d'une entité économique autonome, tout spécialement lorsque le transfert ne porte que sur une partie de l'entreprise qui s'en détache ; - déterminer l'identité de cet ensemble, à partir des éléments d'exploitation matériels ou immatériels qu'il met en oeuvre - puis par comparaison, apprécier si les moyens d'exploitation, préalablement identifiés et nécessaires à la poursuite de l'activité, ont été transmis un nouvel exploitant, passant ainsi sous une autre direction, et si l'entité économique a conservé son identité et poursuivi l'activité antérieurement exercée. Sur l'existence d'une entité économique Il convient de relever que la SAS [8] confirme que la société [3] constituait une entité économique autonome en ce qu'elle disposait de moyens corporels, d'élément incorporels et d'un personnel propre conformément à la définition issue de l'article 1er, paragraphe 1 b de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, dans sa rédaction du 29 juin 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements selon lequel ' est considéré comme transfert, au sens de la présente directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire'. La cour de cassation a repris cette définition dans son arrêt du 7 juillet 1998 (n°96-21451, publié) à savoir ' Selon l'article L.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Rejette la demande de jonction des dossiers RG24-1528, RG24-1881, RG24-1882, RG24-1884, RG24-1889; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 9] du 25 avril 2024; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[R] [M] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Décisions liées

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.