Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 21 mai 2026 — n° 24/01008
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [U] [M] est-il fondé sur une faute grave ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En l'absence de tels éléments, le licenciement peut être déclaré nul et de nul effet.
Faits clés
- M. [M] a été engagé par la société [2] puis transféré à la société [1].
- Il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt maladie.
- Il a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement qui n'a pu se tenir en raison de sa contamination au Covid-19.
- Il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2021.
- Le conseil de prud'hommes a initialement déclaré le licenciement nul.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [U] [M] la somme de 517,49 euros brut de rappel de salaire conventionnel et en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais de procédure,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DÉBOUTE M. [U] [M] de ses demandes relatives au licenciement nul, à l'indemnité de rupture subséquente, à l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, et à l'indemnité légale de licenciement,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [U] [M] la somme de 1 125,83 euros brut de rappel de 13ème mois, outre 112,58 euros brut de congés payés afférents,
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [U] [M] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [M] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de maintenance par contrat de travail à durée déterminée à compter du 4 septembre 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 janvier 2020.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des activités du déchet.
Par avenant du 15 mars 2021, le contrat de travail de M. [M] a été transféré à la société [1] à compter du 1er avril 2021 avec reprise de son ancienneté et de sa rémunération.
Le 11 juin 2021, M. [M] a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt maladie.
Par courrier du 28 juillet 2021, le salarié a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui n'a pu se tenir en raison de sa contamination au virus du Covid 19.
Par courrier du 27 août 2021, le salarié a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s'est tenu le 9 septembre 2021, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 27 septembre 2021.
Par requête reçue au greffe le 7 février 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester son licenciement et obtenir différentes sommes à ce titre.
Par jugement du 7 mars 2024, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- fixé la moyenne des salaires de M. [M] à 1 930 euros,
- dit que le licenciement de M. [M] est nul et de nul effet,
- condamné la société [1] à verser les sommes suivantes à M. [M] :
* 12 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement nul,
* 3 860 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 386 euros au titre des congés payés y afférents,
* 517,49 euros au titre du versement du complément de salaire conventionnel,
* 1 081,10 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
* 12 000 euros au titre des dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité,
* 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution de la décision, notamment tous les frais de recouvrement résultant de l'application des articles 10 et 11 du décret du 12 décembre 1996 modifé portant fixation du tarif des huissiers de justice,
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes,
- débouté la société [1] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration au greffe du 29 mars 2024, la société [1] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva du 24 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave,
en conséquence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva du 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [M] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] :
- pour licenciement nul,
- à 3 860 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- à 368 euros au titre des congés payés y afférents,
- à 517,49 euros au titre du versement du complément de salaire conventionnel,
- à 1 081,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- à lui verser des dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de sécurité,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées au dispositif des dernières conclusions et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au cas présent force est de constater que M. [M] ne formule aucune demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans le dispositif de ses dernières écritures en sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande.
Sur le licenciement nul
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« Par la présente, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant: faute grave.
Vous avez été embauché par la société [1] le 1 avril 2021 avec une reprise d'ancienneté au 09/09/2019 en qualité d'Agent de Maintenance, coefficient 107.
La société [1] est spécialisée dans la collecte et le tri de déchets. Vous étiez auparavant salarié de la [2], société sortante.
Cette activité implique la manipulation de machines particulièrement dangereuses qui nécessitent la plus grande vigilance et le strict respect de consignes de sécurité.
L'importance du respect des consignes de sécurité est le c'ur de votre mission, comme cela est rappelé par la convention collective. En effet, vos missions consistent, entre autres, à :
- exécuter les tâches relatives à la maintenance en respectant les consignes données
- veiller à la propreté, au bon état de l'outillage, et à la sécurité sur les lieux de travail
- assurer la remontée des informations en rendant compte des anomalies constatées respecter les règles d'exploitation et de sécurité, porter les équipements de protection individuelle mis à disposition
- adapter son action aux niveaux de qualité prescrits pour l'activité, selon les procédures notifiées.
Le règlement intérieur de l'entreprise énonce à son article 2 qu'il incombe à chaque salarié, conformément aux instructions qui lui sont données par la hiérarchie, de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail'.
L'article 6.4 du même règlement intérieur ajoute que " tout manquement aux consignes de sécurité constitue une faute qui pourra être sanctionnée ".
Le 11 juin 2021, lors d'une intervention de soufflage vous avez voulu retirer un carton coincé dans le convoyeur n°203.
Votre bras a été coincé dans un élément roulant et vous vous êtes blessé.
Le 17 juin 2021, un rapport d'accident a été établi par le service QSE.
Ce rapport établit que le rouleau du convoyeur 203 à l'origine de l'accident était dépourvu de son carter de protection au moment de l'accident.
L'absence du carter de protection est due au fait que le 4 mai 2021, vos collègues Monsieur [S] [G] et Monsieur [I] [Q] ont réalisé une intervention sur ce convoyeur sans toutefois remettre ledit carter.
Le 31 mai 2021 suivant, vous avez réalisé, avec Monsieur [S] [G], un nettoyage complet du convoyeur 203 sans toutefois remettre le carter de protection.
Vous étiez donc parfaitement conscient de l'absence du carter de protection et vous êtes délibérément abstenu de le remettre.
Vous avez donc laissé le convoyeur 203 sans carter de protection pendant plusieurs semaines, ce qui constitue un manquement grave aux règles de sécurité qui sont dictées par votre contrat de travail et le règlement intérieur de l'entreprise.
Ce manquement est d'autant plus grave venant de votre part car vous avez déjà, le 29 octobre 2020, violé les consignes de sécurité, ce qui vous a causé une grave blessure à la main.
Pourtant, vous avez été sensibilisé sur l'importance du respect des consignes de sécurité et des risques liés aux métiers de la maintenance par le biais de plusieurs réunions.
Ces réunions de sensibilisation ont été accrues à la suite de l'accident dramatique survenu en août 2020 qui a causé la mort d'un salarié.
Au cours de l'année 2020, 31 réunions de sensibilisation ont été organisées. Vous avez assisté à 6 d'entre elles, au cours desquelles il a été mis l'accent sur l'interdiction d'intervenir sur des machines non consignées.
Lors de ces sensibilisations, il a également été rappelé aux salariés qu'il est impératif de remettre en place les protections des machines avant de les déconsigner.
Une note de service rédigée comme suit a même été remise en main propre, ce qui est rarissime, à l'ensemble des salariés de l'entreprise le 3 décembre 2020 :
'Afin d'assurer votre sécurité, il est rappelé que les travaux doivent être réalisé sur des machines consignées et les interventions (même minimes) en respectant le sectionnement + cadenassage.
Ceci pour éviter tout démarrage accidentel de la machine concernée.
Pour rappel : il est totalement interdit de retirer les protections (carter ou autres) d'une machine tant qu'elle est en mouvement.
Lorsqu'une protection est enlevée pour une opération de maintenance, il est impératif de la remettre en place avant de déconsigner et/ou enlever le cadenas : et dans tous les cas avant toute remise en fonctionnement de la machine.
Si la remise en place de la protection n'est pas possible, il est impératif d'en informer la direction qui jugera des mesures compensatoires mises en place (rubalise ou autre) et de l'opportunité de remise en fonctionnement de la machine.
Dans cette situation qui doit rester l'exception, c'est la procédure de fonctionnement en mode dégradé ci-jointe qui s'applique.
Tout manquement à cette règle fondamentale de sécurité constitue une faute professionnelle grave passible de sanctions disciplinaires'.
La société [1] a repris cette démarche de sensibilisation aux consignes de sécurité.
Manifestement, cela vous laisse indifférent car vous vous êtes abstenu de remettre le carter de protection sur le convoyeur 203 et l'avez laissé dans un état de dangerosité flagrant pendant plusieurs semaines.
Force est de constater que vous ne cessez de vous affranchir des consignes de sécurité qui constituent cependant le corps de votre mission contractuelle.
Votre comportement nuit gravement à l'entreprise en ce qu'il met en danger la sécurité de l'ensemble des salariés dont vous faites partie.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible et nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (') ».
La société [1] qui poursuit l'infirmation du jugement sur ce point fait valoir que c'est à bon droit qu'elle a licencié M. [M] pour faute grave.
M. [M] rétorque que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et qu'en conséquence le licenciement est nul.
***
L'article L. 1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie professionnelle.
L'employeur doit être informé du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie et c'est à la date de la notification du licenciement que s'apprécie cette connaissance.
L'article L. 1226-13 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle.
Il est admis que la protection s'applique dès que l'employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l'accident, même si la constatation par la sécurité sociale n'est pas encore intervenue ou n'a pas été sollicitée.
Si l'accident est survenu au temps et au lieu du travail, soit nécessairement en présence de l'employeur, la chambre sociale de la Cour de cassation en tire comme conséquence que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de l'accident.
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