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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 21 mai 2026 — n° 25/00681

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie attribution pratiquée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre d'un copropriétaire est-elle valide ?

Principe retenu

La saisie attribution est valide si elle est effectuée conformément aux dispositions légales et sans intention malicieuse. Le débiteur peut contester la saisie, mais doit prouver l'absence de fondement légal.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a assigné M. [H] pour le paiement de charges de copropriété.
  • Un jugement a condamné M. [H] à payer une somme totale de 1 015,03 euros.
  • Le syndicat a procédé à une saisie attribution pour récupérer une somme de 791,56 euros.
  • M. [H] a contesté la saisie devant le juge de l'exécution.
  • La cour a infirmé le jugement de première instance qui avait accordé des dommages et intérêts à M. [H].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, Statuant à nouveau, Valide la saisie attribution pratiquée le 3 janvier 2024 à l'encontre de M. [H] à concurrence de la somme de 545,31 euros en principal, intérêts et frais, et en cantonne les effets à ce montant, Déboute M. [H] de toutes ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] à régler au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] aux dépens, et autorise le conseil du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à recouvrer les dépens d'appel dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Saisi par, notamment, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], selon assignation délivrée le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 17 avril 2023, a : - condamné M. [D] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] : la somme de 1 015,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au l5 octobre 2021, après imputation du virement de 64,54 euros opéré par le défendeur le 21 octobre 2021 (appel de provision pour charges inclus) augmentés des intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, eux-mêmes capitalisés lorsqu'échus pour une année entière, la somme de 66 euros au titre de frais de recouvrement de sa créance, la somme de 50 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] du surplus de ses demandes, - rappelé que la somme de 702 euros, non retenue au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 devra être recréditée sur le compte de M. [D] [H] par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], - condamné M. [D] [H] au paiement des dépens d'instance. Agissant en vertu du jugement susvisé, signifié le 20 juin 2023 à M. [H], et dont il n'a pas été relevé appel, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par acte du 3 janvier 2024, fait procéder à une saisie attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, à l'encontre de M. [H], pour avoir paiement d'une somme totale de 791,56 euros en principal, intérêts et frais. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncé le 5 janvier 2024 à M. [H] qui, par acte du 30 janvier 2024 a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de cette mesure. Par jugement contradictoire rendu le 9 janvier 2025, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 et dénoncée à M. [H] le 5 janvier 2024 ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer 500 euros à M. [H] au titre du préjudice résultant de la saisie abusive ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de toutes ses prétentions ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] à payer 1 000 euros à M. [H] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] aux dépens. Le 23 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] a relevé appel de cette décision. Une mesure de conciliation a été ordonnée, suivant décision du 20 mai 2025, mais n'a pas permis aux parties de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 mars 2026, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 avril 2026. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de : - juger M. [H] irrecevable en ses demandes d'irrecevabilité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires et de radiation de l'appel, - infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2025 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nanterre en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - déclarer la saisie-attribution pratiquée le 3 janvier 2024 et dénoncée à M. [H] le 5 janvier 2024 régulière et bien fondée, avec toutes conséquences légales de droit, - valider la saisie-attribution pratiquée par la SCP [W] [M], suivant procès-verbal du 3 janvier 2024 dénoncée à M. [H] le 5 janvier 2024, - débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de préciser, à cet égard, d'une part, que l'indication au dispositif des conclusions des moyens invoqués ne constitue pas l'énoncé d'une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, d'autre part, que les moyens simplement visés ou repris au dispositif des écritures ne sont pas examinés par la cour s'ils ne sont pas développés dans la discussion. En application de ces principes, si M. [H] développe, dans le corps de ses écritures, une critique de la recevabilité de l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires au visa, en tout état de cause erroné, de l'article 524 du code de procédure civile, aucune prétention correspondante ne figure dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie de la question de la recevabilité de l'appel. De la même manière, la cour n'est pas saisie des contestations que M. [H] développe à l'occasion de la présente procédure, en considération du relevé de compte de la période du 1er janvier 2023 au 14 mai 2024 que produit l'appelant en pièce n°8, visant l'imputation au débit de son compte de copropriétaire d'honoraires d'avocat. A supposer, pour les besoins du raisonnement, que la cour saisie en appel d'une décision du juge de l'exécution ait le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur l'exactitude d'un relevé de compte d'un copropriétaire portant sur une période postérieure à celle visée par le titre exécutoire dont l'exécution est poursuivie, M. [H] ne reprend pas, dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes contenues dans le corps de celles-ci tendant à ce que le 'tribunal' juge que les frais de procédure article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 arrêtés à la somme de 1 864,35 euros ne sont pas dus, et que soit dite sans objet toute somme facturée au titre des 'honoraires de suivi dossier avocat'. Pareillement, M. [H] sollicitant, uniquement, dans le dispositif de ses écritures, la confirmation du jugement qui lui a accordé une somme de 500 euros de dommages et intérêts, la cour ne tiendra pas compte du fait qu'il a porté sa demande à 2 000 euros dans le corps de ses conclusions. En revanche, si M. [H] ne réclame dans le corps de ses écritures qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la cour est bien saisie, de ce chef, d'une demande à hauteur de 3 000 euros, puisque tel est le montant qui figure au dispositif. Sur la validité de la saisie attribution Pour statuer comme il l'a fait, le juge de l'exécution a retenu que le titre exécutoire mentionnait expressément dans son dispositif que la somme de 702 euros devait être créditée sur le compte de copropriétaire de M. [H] ; que la saisie attribution avait été pratiquée pour une créance de 791,56 euros dont 288,04 euros de frais à venir, ce qui induisait que la créance avant la mesure d'exécution était de 503,52 euros, et même de 322,42 euros après soustraction des frais inhérents au procès-verbal de saisie attribution, soit 181,10 euros ; que le syndicat des copropriétaires n'expliquait pas les motifs pour lesquels il n'avait pas pleinement exécuté le jugement, en créditant le compte de copropriétaire de M. [H] d'un montant de 702 euros ; qu'eu égard aux sommes versées spontanément en exécution du jugement, de la mention précédente du titre exécutoire et par compensation des créances réciproques jusqu'à l'extinction de la plus faible, il apparaissait que M. [H] était créancier du syndicat des copropriétaires avant l'exécution de la saisie-attribution pour les créances réciproques résultant de ce titre ; que par ailleurs, le titre exécutoire susvisé ne permettait pas au syndicat des copropriétaires d'agir pour recouvrer une créance relative aux suivis de procédure qui n'intègrent pas son dispositif ; qu'en s'abstenant de créditer un montant de 702 euros tel que mentionné dans le dispositif du titre exécutoire, le syndicat des copropriétaires avait agi par esprit de malice et de manière abusive et inutile afin de pratiquer une saisie attribution vindicative contre M. [H] ; qu'en conséquence, il convenait d'ordonner la mainlevée de la dite saisie. A l'appui de l'infirmation du jugement, l'appelant fait valoir : - que dans le procès-verbal de saisie n'ont été mentionnées que les condamnations prononcées aux termes du jugement du 17 avril 2023, à l'exclusion des demandes qui avaient été rejetées, outre le coût des actes et les intérêts, et après déduction des versements effectués par M. [H], à la suite desquels il restait un solde débiteur, M. [H] n'ayant pas réglé l'intégralité des condamnations prononcées ; - que c'est par une mauvaise interprétation du jugement et une mauvaise analyse des pièces que le juge de l'exécution a estimé que la saisie était abusive ; que si le tribunal judiciaire a effectivement déduit de ses demandes certaines sommes, à hauteur de 702 euros, comme ne pouvant être retenues au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et s'il a jugé que cette somme devait être re-créditée sur le compte de M. [H], il n'a jamais dit qu'elle devait venir en déduction ou en compensation avec les condamnations prononcées ; qu'en outre, le compte de copropriétaire de M. [H] avait bien été re-crédité, à la date du 26 mai 2023, d'un montant de 702 euros, et il en avait été justifié auprès du juge de l'exécution ; - que la saisie attribution a porté sur le solde de condamnations dûs, augmenté des intérêts et des frais d'exécution, et aucunement de manière abusive ; qu'il était parfaitement fondé à pratiquer une telle mesure pour recouvrer les sommes restant dues par M. [H] en vertu du jugement du 17 avril 2023 ; que la saisie pratiquée est régulière et doit produire ses effets à l'encontre de M. [H]. A l'appui de la confirmation du jugement, M. [H] fait valoir : - qu'il a réglé 1 889,72 euros au titre des condamnations mises à sa charge, outre le coût de la signification du jugement du 17 avril 2023 ; qu'il ne restait ainsi devoir qu'une somme de 241,31 euros au titre de ce jugement ; que cette somme a toutefois été nécessairement réglée, dans la mesure où, aux termes de son jugement, le tribunal a précisé que certaines sommes, dont celle de 702 euros non retenue au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, devraient être re-créditées sur son compte ; qu'ainsi, la prise en compte de la somme de 702 euros aurait dû faire apparaître une situation créditrice de 460,69 euros ( 702 - 241,31) ; - que l'acte de saisie se contente de mentionner la somme de 1 889,72 euros au titre des versements directs, mais omet celle de 702 euros ; - que, pour satisfaire aux exigences de l'article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution selon lequel l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, un décompte précis des sommes réclamées, les tribunaux estiment que le décompte fourni par le créancier doit mentionner l'ensemble des règlements et correspondre à la réalité des sommes versées par le débiteur ; que dans le cas présent, le décompte fourni ne fait apparaître qu'une partie des règlements et les montants mentionnés ne correspondent pas à la réalité des sommes versées ; - que les sommes mentionnées pour un total de 351,77 euros au titre des frais ne sauraient lui être imputées, puisqu'il était à jour de ses règlements et que son compte était en réalité créditeur à la date de la saisie attribution.

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