Cour d'appel, 4eme chambre section 1, 21 mai 2026 — n° 23/03754
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [X] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement peut être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Faits clés
- M. [X] a été embauché en tant que directeur d'une maison de retraite médicalisée en CDI.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour un motif disciplinaire.
- La société a notifié son licenciement pour faute grave par courrier recommandé.
- M. [X] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
- Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 8 juin 2023, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de capitalisation des intérêts.
Et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Précise que les sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, s'agissant des créances de nature salariale, et à compter de la notification du jugement du conseil, s'agissant des sommes de nature indemnitaire.
Ordonne la capitalisation des intérêts, s'agissant des intérêts dus au moins pour une année entière.
Ordonne le remboursement par la société [1] à [6] des indemnités chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnités.
Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Condamne la société [1] à payer à M. [X], en cause d'appel, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société [1] et M. [T] [H] de leurs demandes formées à ce même titre.
Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, président, et par A-C. PELLETIER, greffier.
Le greffier Le président
A-C. PELLETIER C. GILLOIS-GHERA
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [M] [X] a été embauché à compter du 14 septembre 2015 par la Sas Résidence « [B] et [Q] », qui gère une maison de retraite médicalisée située à [Localité 3], et emploie plus de 10 salariés, en qualité de directeur, catégorie cadre dirigeant, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 14 septembre 2015, régi par la convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 spécifique aux Ehpad.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel s'élevait à la somme de 7 506,55 euros bruts.
Le 4 novembre 2019, le président de la société, M. [H], a informé les salariés d'un projet de cession des actions de la société.
Le 14 novembre 2019, M. [X] a demandé à M. [H] la communication de documents comptables et juridiques nécessaires à l'élaboration d'une offre de rachat.
Le 17 juillet 2020, la Sas [Adresse 5] » a été rachetée par le groupe [2], ayant pour activité la gestion d'Ehpad.
Par courrier du 8 mars 2021, la SA [2] a convoqué M. [X] à un entretien préalable au licenciement, envisagé pour un motif disciplinaire et fixé au 18 mars 2021 ; le même courrier lui notifiait sa mise pied à titre conservatoire, dans l'attente de la décision à intervenir sur le licenciement.
Par courrier recommandé du 2 avril 2021, la société employeur a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave.
M. [M] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse par requête le 12 novembre 2021 pour contester son statut de cadre dirigeant, entendre juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société [2] à lui verser diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, dommages et intérêts et indemnités de rupture.
Informé de la procédure par la SA [2] au titre de la garantie de passif existante, M. [H], ancien actionnaire et Président de la Sas '[B] et [Q]' est intervenu volontairement aux débats par conclusions du 8 juin 2023.
Par jugement du 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Monsieur [T] [H],
- déclaré le jugement commun et opposable à Monsieur [T] [H] ès-qualités,
- dit que Monsieur [M] [X] avait bien le statut de cadre-dirigeant avant le rachat par la SA [2], en conséquence débouté Monsieur [M] [X] de ses demandes liées à l'exécution du contrat de travail pour la période antérieure au 18 juillet 2020.
- dit que le licenciement de Monsieur [M] [X] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et encore moins sur une faute grave,
- condamné en conséquence, la SA [2] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Monsieur [M] [X] les sommes de :
* 45 039,30 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 22 519,64 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 22 519,65 euros d'indemnité compensatrice de préavis plus 2251,96 euros de congés payés afférents
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de rappel de contrepartie en repos obligatoire,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de rappel d'astreintes,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande d'indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande pour violation des durées maximales et travail et minimales de repos,
- débouté Monsieur [M] [X] de sa demande de capitalisation des intérêts,
- débouté Monsieur [M] [X] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA [2] du surplus de ses demandes,
- débouté Monsieur [T] [H] du surplus de ses demandes,
- condamné la SA [2] prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Monsieur [M] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution autre que celle de droit.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur le statut de cadre dirigeant :
M. [X] fait valoir, pour l'essentiel, qu'il avait, lors de son embauche par la Sas [Adresse 7], le statut de cadre supérieur, ce que confirment ses bulletins de paie ; que pour autant, il n'était pas cadre dirigeant, ayant perçu une rémunération pour heures supplémentaires au cours des mois de mars à mai 2020, ce qui est incompatible avec le statut de cadre dirigeant ; que lors du rachat de la résidence par le groupe [2], ses fonctions sont restées les mêmes ; que le simple fait qu'il ait bénéficié d'une délégation de pouvoirs ne suffit pas à lui conférer le statut de cadre dirigeant.
M. [H] soutient en réponse que M. [X] avait toute latitude pour organiser en toute indépendance le fonctionnement de l'EHPAD ; qu'il était habilité à prendre des décisions de manière autonome, et disposait à ce titre d'une délégation de pouvoirs dans tous les domaines de l'entreprise ; qu'il bénéficiait du niveau le plus haut de rémunération, sur la base du coefficient 847, qui correspond au plus haut de de la grille conventionnelle existante ; que s'agissant des heures supplémentaires qui figurent sur ses bulletins de salaire des mois de mars à mai 2020, c'est lui-même en sa qualité d'ordonnateur et de bénéficiaire des dites heures inscrites dans ses bulletins de paie, qui a décidé de se les octroyer par les déclaratifs faits au service paie.
La Sa [1] expose qu'à compter de l'intégration de la [Adresse 8] et [Q] dans le groupe [2], M. [X], bien que restant à la tête de la résidence, a été désormais placé sous le lien hiérarchique et fonctionnel d'un directeur régional, sa fiche de poste étant désormais celle de directeur d'exploitation.
Sur ce :
Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions du code du travail relatives à la durée du travail. Selon l'article L. 3111-2 du code du travail sont considérés comme ayant cette qualité les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères sont cumulatifs. Il incombe à l'employeur de démontrer que ces critères sont satisfaits et le juge doit s'assurer que les trois critères sont effectivement remplis. Ces critères impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise.
La Sas [Adresse 8] et [Q], qui a été radiée suite à la cession de ses actifs au groupe [2], employait 60 salariés.
M. [H] verse aux débats la délégation de pouvoirs régularisée entre les parties le 12 octobre 2015 (pièce n° 12) qui démontre que le salarié bénéficiait d'une délégation générale, s'imposant dans la conduite de l'établissement, la gestion et l'animation des ressources humaines, la gestion budgétaire comptable et financière, l'hygiène et la sécurité, le pouvoir de représentation de l'établissement et la signature. Pour ce faire, il disposait d'une indépendance et d'une autonomie totale pour agir dans l'intérêt de la société [B] et [Q].
Il assurait notamment le recrutement du personnel nécessaire au fonctionnement de l'établissement, l'aménagement du temps de travail et le respect de la législation sur le temps de travail, ainsi que la gestion budgétaire, comptable et financière de l'entreprise. C'est donc lui qui est à l'origine de la transmission au service chargé de la préparation des payes des heures supplémentaires qui lui ont été réglées entre les mois de mars et mai 2020, et qui contreviennent au statut de cadre dirigeant.
M. [H] bénéficiait en outre du plus haut niveau de rémunération de l'entreprise, étant classé au coefficient 847 de la convention collective.
C'est donc par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le conseil de prud'hommes de Toulouse a jugé que M. [X] avait la qualité de cadre dirigeant jusqu'au mois de juillet 2020, qualité qu'il a perdue lors du transfert de son contrat de travail au groupe [2].
- Sur les heures supplémentaires :
M. [X] soutient que ses fonctions sont restées inchangées lorsque son contrat de travail a été transféré au groupe [2], et que des heures supplémentaires lui ont également été réglées à compter de cette date ; qu'il travaillait de 9 à 18h, avec une pause méridienne d'un quart d'heure dans l'établissement ; que la crise sanitaire de la Covid 19 a engendré pour lui une surcharge de travail, compte tenu de la nécessité de procéder à une réorganisation de la structure et de mettre en place des protocoles lourds.
La Sa [1] soutient que le salarié ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires jusqu'au transfert de plein droit de son contrat de travail à la société [2], compte tenu de son statut de cadre dirigeant ; que suite au transfert et à la perte par M. [X] de son statut de cadre dirigeant, elle lui a réglé les heures supplémentaires accomplies à compter d'août 2020 jusqu'en février 2021 ; qu'il existe des incohérences manifestes entre l'agenda renseigné par M. [X] sur le logiciel SOIP et les heures qu'il revendique.
Sur ce :
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions réglementaires et légales précitées.
Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il les évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, les bulletins de salaire de M. [X] à compter du mois d'août 2020 font état d'un salaire brut mensuel de 6 016,95 euros pour 151,67 heures de travail, outre 250,60 euros au titre de la prime d'ancienneté. Des heures supplémentaires majorées de 25 % lui ont été réglées pour les mois d'août 2020 à février 2021, pour un quantum compris entre 8,25 et 22 heures mensuelles.
A l'appui de ses allégations, M. [X] verse aux débats :
- un décompte des jours et heures travaillées sur la période du 3 août 2020 au 7 mars 2021, duquel il ressort que le salarié effectuait des heures de travail d'une amplitude comprise entre 7 heures et 11h 30 (pièce n° 2) ;
- ses bulletins de paie des mois d'août 2020 à février 2021 (pièce n° 5), qui mentionnent :
5 heures à 125 % en août 2020,
8,25 heures à 125 % en septembre 2020,
14,50 heures à 125 % en octobre 2020,
22 heures à 125 % en novembre 2020,
17 heures à 125 % en décembre 2020,
13,50 heures à 125 % en janvier 2021,
15,50 heures à 125 % en janvier 2021.
- une attestation de Mme [U] [J], animatrice [3], qui déclare que lors de ses prises de poste à 10h, elle a constaté que M.
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