SUR QUOI,
Sur le principe de la contradiction et la recevabilité de pièces et conclusions
En l'espèce, l'appelante demande à la cour d'écarter les pièces adverses numérotées 1 à 10 au motif qu'elles ne lui ont jamais été communiquées pas plus qu'au greffe.
En application de l'article 906 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
L'article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, aux termes du jugement avant-dire-droit rendu le 17 avril 2024, la cour constatant, d'une part, que l'appelante ne justifiait pas de la communication à l'intimé de ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicitait le rejet des pièces adverses de première instance pour absence de non communication en appel et, d'autre part, que l'intimé ne justifiait pas de la transmission à l'appelante des pièces litigieuses alors même qu'il était de bonne administration de la justice que la cour dispose pour statuer de l'ensemble des pièces utiles, a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture afin que :
- chaque partie justifie de la communication de ses pièces et dernières conclusions à la partie adverse ou au besoin en l'absence de communication effective ou de moyen d'en justifier utilement, régularise une telle communication par tout moyen permettant d'en justifier, cette injonction portant à la fois sur les dernières conclusions de chaque partie et sur l'ensemble des pièces reprises sur le bordereau de l'intimé en ce compris les pièces de première instance dont il entend se prévaloir devant la cour.
À ce stade de la procédure, la cour relève que :
* le dossier de l'appelante a été à nouveau déposé en l'état de sorte qu'il est justifié, sous le n° RG 22 / 386, de la communication des premières conclusions et pièces numérotées 1 à 4 réceptionnées à l'UR 974 le 7 juin 2022 (AR signé), transmises au greffe par RPVA le 1er juin 2022, étant cependant relevé que ces écritures ne tendent qu'à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes de l'intimé sans solliciter le rejet des pièces adverses.
En revanche, il n'est pas justifié de la transmission au défenseur syndical intervenant au soutien des intérêts de M. [X] des conclusions récapitulatives 'rejet des pîèces de l'intimé' en date du 9 mars 2023.
Il n'est pas non plus justifié d'une régularisation à ce titre à la faveur de la révocation de l'ordonnance de clôture ordonnée précisément à cette fin.
Dans ces conditions, les écritures récapitulatives de l'appelante en date du 9 mars 2023 sont irrecevables et seules les premières écritures seront retenues aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [X] en ces termes :
- dit et jugé que M. [Y] [X] est bien salarié au sein de la Sarl [S] [N],
- dit que son licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que l'employeur a failli à ses obligations contractuelles,
- condamné la Sarl [S] [N] en la personne de son représentant légal à payer à M. [Y] [X] les sommes suivantes :
- 5.517,84 euros brut à titre de salaire pour la période demandée,
- 600,33 euros brut à titre d'indemnité de préavis,
- 711,81 euros brut à titre de rappel de congés payés sur salaire et sur préavis,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
- 15.436,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucun contrat de travail ne lie les parties,
- juger que M. [X] ne peut prétendre à aucun rappel de salaire,
- juger qu'aucun licenciement, a fortiori, verbal n'a eu lieu,
- juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas constituée,
Par conséquent,
- débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'intimé aux dépens dont distraction au profit de Me Betty Vaillant pour ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamner l'intimé au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* par lettre recommandée postée le 16 mai 2025, réceptionnée au greffe le 19 mai suivant, le défenseur de M. [X], dans le prolongement de l'arrêt avant-dire-droit, a fait parvenir au greffe ses conclusions n° 2, ses pièces n° 1 à 14 ainsi que les 'justificatifs de notification à la partie adverse et à la cour d'appel'.
Sur ce dernier point, par courrier du 10 novembre 2022 remis en main propre contre décharge au conseil de la société, lui ont été remises les conclusions d'intimé n° 2 et la pièce n° 14, le tout assorti d'un bordereau mentionnant des pièces numérotées 1 à 13 au titre des pièces déjà communiquées ainsi qu'une nouvelle pièce n° 14, seule à être transmise à cette date.
Ces mêmes éléments ont été adressés par lettre recommandée à la cour qui les a reçus le 14 novembre 2022, le greffe ayant également reçu le 16 août 2022 les pièces n° 1 à 13 et les premières conclusions de l'intimé.
Pour autant, pas plus qu'avant la réouverture des débats, il n'est justifié de la transmission par l'intimé en cause d'appel de ses pièces n° 1 à 13 à l'appelante alors même que la cour l'avait expressément réclamé dans l'arrêt avant-dire-droit du 17 avril 2025, invitant même les parties à régulariser toute communication omise à la faveur de la révocation de la clôture.
Au vu de ce qui précède, seules les conclusions de l'intimé n° 2 ainsi que sa pièce n° 14 qui correspond au Kbis de la société seront retenues, ses pièces n° 1 à 13 dont il n'est pas justifié qu'elles ont été valablement communiquées à la partie adverse sont irrecevables au motif que le principe de la contradiction dont le juge est comptable en application de l'article 16 du code de procédure civile n'a pas été respecté.
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'appelante sollicite l'infirmation du jugement contesté au motif que les premiers juges n'ont pas pris en considération le fait que M. [S], gérant de la société, et M. [X] étaient amis de longue date et que le premier était affaibli en raison de son état de santé, la relation amicale existant entre eux expliquant que l'intimé ait été en possession des clefs de la boulangerie durant son hospitalisation. Elle considère qu'en l'absence de toute directive et de contrôle, l'intimé ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs d'un contrat de travail, dès lors qu'il venait à la boulangerie en janvier et février 2021 pour aider sur la base du volontariat.
Pour sa part, l'intimé soutient qu'il a continué à travailler en qualité de boulanger au sein de la société [S] [N] postérieurement à ses stages, l'employeur lui ayant demandé de rester durant son hospitalisation et lui ayant promis la régularisation d'un contrat à durée indéterminée à sa sortie. Il considère que la relation de travail à laquelle l'employeur a finalement mis fin brutalement et de manière verbale, est établie en dépit de l'absence de contrat.