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Cour d'appel, chambre sociale, 21 mai 2026 — n° 25/04418

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle renvoyer l'examen de l'appel devant une cour d'appel limitrophe en application de l'article 47 du code de procédure civile ?

Principe retenu

L'article 47 du code de procédure civile permet à un demandeur de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe lorsque le magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige. La demande de dépaysement doit être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi.

Faits clés

  • La SELARL [1] a licencié Mme [D] pour cause réelle et sérieuse.
  • Mme [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Louviers.
  • Le conseil de prud'hommes a rejeté le déclinatoire de compétence de la SELARL [1].
  • La SELARL [1] a interjeté appel du jugement du 19 novembre 2025.
  • La SELARL [1] a demandé le dépaysement de l'affaire devant la cour d'appel de Versailles.

Articles cités

article 47 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, FAIT DROIT à la demande de la SELARL [1] présentée en application de l'article 47 du code de procédure civile, RENVOIE l'examen de l'appel devant la cour d'appel de Versailles, RÉSERVE les dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le dépaysement sollicité à hauteur d'appel La société [1] demande à la cour de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles ou toute autre cour d'appel limitrophe qu'il plaira à la cour de désigner pour statuer sur l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 19 novembre 2025. Mme [D] s'en remet à la sagesse de la cour sur cette demande. Sur ce, L'article 47 du code de procédure civile dispose : Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. » La société [1], partie au litige, étant une société d'avocats inscrite au barreau de Rouen, il convient de faire droit à sa demande de dépaysement et de renvoyer le dossier, conformément à sa demande, devant la cour d'appel de Versailles, juridiction située dans un ressort limitrophe, afin que celle-ci examine les mérites de l'appel interjeté. Les dépens d'appel sont réservés.

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